lundi 27 janvier 2014

ALDE

La ALDE "Association de Lutte contre la Délinquance Economique" a son siège social en France et est régie par le Droit Français. Le site de la ALDE est désormais en ligne : http://www.a-l-d-e.fr/index.htm , le site est proposé en 2 langues, Français et Anglais. L'accès Membres sera ouvert prochainement. La ALDE a pour objet de : "promouvoir la lutte contre la corruption, la contrefaçon, l'espionnage industriel, la délinquance en col blanc, la délinquance économique, le blanchiment d'argent, les escroqueries et d'une façon plus générale la fraude organisée la concurrence déloyale et les pratiques anticoncurrentielles en France et à l'étranger." Cette concurrence déloyale qui gangrène l'ensemble de l'économie mondiale peut prendre plusieurs formes dont le travail dissimulé fait parti. Il existe des activités souterraines qui concurrencent dangereusement nos entreprises et fragilisent nos pays. Pour cela il serait utile d'agir en amont et en aval c'est-à-dire d'auditer les entrepreneurs qui feraient appel aux membres de la ALDE et trouver des parades, mais aussi agir avec efficacité là où le mal est déjà installé. La ALDE a vocation à l'international et rassemble des enquêteurs privés du monde entier ainsi que toute personne physique ou morale susceptible d'aider à mener des actions légales et légitimes contre toute forme de délinquance économique, des Avocats, des Experts Comptables ou des Représentants étatiques. L'association s'est fixée pour objectif de définir une éthique et des pratiques destinées à mettre en action des moyens qui peuvent être proposés aux prescripteurs privés ou étatiques à travers le monde. Il faut déceler et détecter les fraudes et les montages financiers notamment en matière de blanchiment d'argent et pour cela la ALDE se propose de mettre en adéquation ses objectifs avec ses membres. Pour cela la ALDE va prospecter tous les Groupes touchés par ce fléau et proposer son réseau de professionnels, notamment en matière de contrefaçon où l'industrie du luxe est la plus touchée. Des groupes de recherche sont aussi constitués afin d'engager un vaste programme d'étude sur la relation entre corruption et entreprenariat dans les pays émergents. Les cibles sont connues et les pays Européens ainsi qu' Américains sont les premiers visés. Des milliards d'Euros et de dollars sont ainsi détournés de la voie légale pour atterrir dans les caisses d'organisations et d'entreprises peu scrupuleuses. Il faut arrêter cette hémorragie et redynamiser le secteur privé porteur de richesses et d'emplois. Les activités parallèles et souterraines, les groupes mafieux, la corruption, la contrefaçon ou la fraude fiscale sont autant de vecteurs qui polluent les marchés et fragilisent nos sociétés modernes. La ALDE a décidé de créer un référentiel éthique de l'Enquête Privée et des activités juridiques liées, en définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service lié à l’exercice de cette activité et les modalités du contrôle de la conformité de celles-ci. Notre organisme indépendant des clivages socioprofessionnels des professions concernées a décidé de constituer un comité de réflexion chargé de lutter efficacement contre la délinquance économique. Dans un deuxième temps il sera possible de recenser les opportunités d'affaires et de promouvoir ses adhérents auprès des professionnels touchés par ce fléau. Plus de transparence dans un monde d’affaires et d’affairistes ne peut qu’éliminer les brebis galeuses et rendre crédible des professions qui ne le sont pas toujours. D’autre part la mondialisation ne laissera que des ruines pour ceux qui ne prendront pas les mesures nécessaires au développement harmonieux d’une activité concurrentielle saine et à l’harmonisation de règles éthiques. Dans un proche avenir cette harmonisation devra se faire obligatoirement avec les tous les pays de la Planète. Ce n’est pas un monopole que nous voulons créer et la libre concurrence doit toujours être de mise pour tous les professionnels qui souhaitent adhérer à cette idée. Il s’agit d’aborder le 3° millénaire dans de meilleures conditions, au fait de l’efficacité, de la rentabilité et de la morale.… Une habilitation est prévue et concerne les personnes qui en font la demande en vue d'exercer les activités concernées pour le compte d'entreprises qui sollicitent la ALDE et qui remplissent les conditions nécessaires prévues à cet effet. La ALDE choisit ses adhérents en fonction du professionnalisme reconnu de chaque demandeur pour s'assurer de la qualité du service rendu à la clientèle, en permettant de vérifier que les intéressés possèdent tout à la fois, l'aptitude professionnelle, la capacité juridique et la compétence technique indispensables à la production d'un travail efficace. La ALDE doit s'assurer d'une technicité acquise et développée ainsi que d'une moralité professionnelle sans faille de chaque membre afin de présenter un groupe d'envergure internationale capable d'offrir des prestations adaptées à la lutte contre la délinquance économique. La ALDE est déclarée officiellement : "ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE ECONOMIQUE" - ALDE Association loi 1901 déclarée auprès de la Préfecture des BOUCHES DU RHONE (France) sous le n°W133018266. (J.O. ASSOCIATIONS [loi du 1er juillet 1901] n° 30 du 28 juillet 2012page 3345 – n° d’ordre : 155) Siège social : 69 rue Saint-Ferréol, 13006 MARSEILLE - France. Mobile : +33 (0)6 12 30 47 01 - e-mail : contact.alde@orange.fr Site WEB : http://www.a-l-d-e.fr/index.htm Chaque adhérent qui est habilité par la ALDE se doit de respecter les conditions d'éthique et de déontologie de la profession ainsi qu'une bonne confraternité envers les autres membres de l'association. Charles DMYTRUS Président de "l'ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE ECONOMIQUE" - ALDE Association loi 1901 déclarée auprès de la Préfecture des BOUCHES DU RHONE (France) sous le n°W133018266. (J.O. ASSOCIATIONS [loi du 1er juillet 1901] n° 30 du 28 juillet 2012page 3345 – n° d’ordre : 155) Siège social : 69 rue Saint-Ferréol, 13006 MARSEILLE - France. Mobile : +33 (0)6 12 30 47 01 E-mail : contact.alde@orange.fr Site WEB : http://www.a-l-d-e.fr/index.htm Member of WAD, CII, CNSP-ARP et UPE13. Co-fondateur et moderateur de www.limier.org Blogs : http://cabinet-blanc.blogspot.com/ - http://www.cabinetblanc.fr/blog-detective-prive/ Agrement CNAPS AUT-013-2112-12-04-20130345309 CABINET BLANC. Agrement CNAPS AGD-013-2112-12-04-20130311099 Charles DMYTRUS. Carte Prof CNAPS CAR-013-2018-01-03-20120311099 Charles DMYTRUS. Gérant / Manager CABINET BLANC SARL: 69 rue Saint-Ferréol, F - 13006 MARSEILLE Tel: (33) 0 491 332 181 - Direct: (33) 0 612 304 701 - Fax: (33) 0 491 331 124 Email: charles.dmytrus@wanadoo.fr Visit:www.cabinetblanc.fr- http://cabinetblanc13.com - http://www.facebook.com/cabinet.blanc

vendredi 27 juillet 2012

Code de Déontologie de la Sécurité Privée

Le 14 juillet 2012 JORF n°0160 du 11 juillet 2012 Texte n°26 DECRET Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité NOR: INTD1205775D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 632-1 ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ; Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, notamment son article 4 ; Vu la délibération du collège du Conseil national des activités privées de sécurité du 14 février 2012 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le code de déontologie annexé au présent décret est approuvé. Article 2 Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. Article 3 Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe Articles code de déontologie des personnes CODE DE DÉONTOLOGIE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES EXERÇANT DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Article 1er Champ d’application Le présent code de déontologie s’applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu’elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d’associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d’une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service interne d’une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d’acteurs de la sécurité privée. Article 2 Sanctions Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements. Article 3 Diffusion Le présent code est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties. Le présent code est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée. Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants. Chapitre Ier : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée Article 4 Respect des lois Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. Article 5 Dignité Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci. Article 6 Sobriété Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l’exercice de leur mission. Article 7 Attitude professionnelle En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité. Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise. Article 8 Respect et loyauté Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige. Ils s’interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s’oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique. Article 9 Confidentialité Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Ils s’interdisent de faire tout usage de documents ou d’informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier. Article 10 Interdiction de toute violence Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères. Lorsqu’un acteur de la sécurité privée, dans l’exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes. Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l’a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l’état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents. Sans préjudice des dispositions relatives à l’armement et lorsqu’ils exercent leurs fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers. Article 11 Armement A l’exception de ceux dont la loi dispose qu’ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l’exercice de leur mission et s’interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu’ils seraient dotés d’armes, de quelque catégorie qu’elles soient, lors de l’exécution des prestations. Article 12 Interdiction de se prévaloir de l’autorité publique Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police. Est interdite l’utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l’autorité publique. Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d’un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l’autorité publique. A l’égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci. Ils s’interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion. Article 13 Relations avec les autorités publiques Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques. Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie. Article 14 Respect des contrôles Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu’elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle. Chapitre II : Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants Article 15 Vérification de la capacité d’exercer Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions confiées. Article 16 Consignes et contrôles Les dirigeants s’interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l’intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie. Ils veillent à la formulation d’ordres et de consignes clairs et précis afin d’assurer la bonne exécution des missions. Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l’exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission. Les dirigeants s’assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes. Article 17 Moyens matériels Les entreprises et leurs dirigeants s’assurent de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation. Ils s’assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l’objet des vérifications et des opérations de maintenance nécessaires, conformément aux règlements et aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de consignes d’usage et de tenue du matériel des entreprises de sécurité sont tenus à jour. Le défaut de maintenance d’un matériel mis à disposition par un donneur d’ordre doit lui être signalé sans délai. Article 18 Honnêteté des démarches commerciales Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent toute prospection de clientèle à l’aide de procédés ou de moyens allant à l’encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image. Ils s’interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d’exclusivité défini à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité. Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs donneurs d’ordre, clients ou mandants de l’impossibilité légale d’utiliser les agents affectés à l’exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d’autres tâches que celles prévues par le contrat. Article 19 Transparence sur la réalité de l’activité antérieure Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d’une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d’une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention. Article 20 Obligation de conseil Les entreprises et leurs dirigeants s’obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s’interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins. Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des prestations envisagées ou en cours d’exécution. Article 21 Refus de prestations illégales Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d’offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. Ils s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales. Article 22 Capacité à assurer la prestation Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n’acceptent un mandat qu’à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l’exercice des métiers concernés, dès le commencement d’exécution. Lorsqu’ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants. Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d’une juste appréciation de l’ensemble des risques. Ils s’interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent. Ils s’engagent à adapter le nombre et l’étendue des missions qu’ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d’intervention, aux moyens qu’ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu’aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et les lieux d’exécution de ces missions. Article 23 Transparence sur la sous-traitance Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non. Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S’il n’est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu’après information écrite du client. Lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s’assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l’interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat. Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu’après vérification par l’entreprise de sécurité privée donneuse d’ordre de la validité de l’autorisation de l’entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat. Article 24 Précision des contrats Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d’exécution de la prestation. Chapitre III : Devoirs des salariés Article 25 Présentation de la carte professionnelle Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d’impossibilité, dans les plus brefs délais. Article 26 Information de l’employeur Les salariés ont l’obligation d’informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d’une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d’une suspension ou d’un retrait de leur permis de conduire lorsqu’il est nécessaire à l’exercice de leurs missions. Lorsqu’ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l’exercice de leur mission. Article 27 Respect du public Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l’égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils s’interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c’est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques ou syndicales, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les circonstances. Chapitre IV : Devoirs spécifiques à certaines activités Section 1 : Profession libérale de recherches privées Article 28 Respect des intérêts fondamentaux de la nation et du secret des affaires Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s’assurent que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la nation ou le secret des affaires, notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière ou concernant la défense nationale. Dans le cas contraire, ils s’interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur client ou mandant. Article 29 Prévention du conflit d’intérêt Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d’un client ou mandant dans une même affaire s’il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants. Elles s’interdisent de s’occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière. Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret des informations données par un ancien client ou mandant risque d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant. Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d’un groupement d’exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Article 30 Contrat Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats d’entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. Si les circonstances l’exigent, elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission. A défaut de convention entre le prestataire de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et des diligences effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et des prix et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être convenus. La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par la mission. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats distinguent les missions qui relèvent de l’obligation de résultat de celles qui relèvent de l’obligation de moyens. Elles doivent rendre compte de l’exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou mandants et leur fournir la copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées conduisent leur mission jusqu’à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile de sorte que ses intérêts soient sauvegardés. Article 31 Justifications des rémunérations Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute somme reçue et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global. Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre. Section 2 : Activité cynophile Article 32 Respect de l’animal L’agent cynophile s’interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté correct. Fait le 10 juillet 2012. Jean-Marc Ayrault Par le Premier ministre : Le ministre de l’intérieur, Manuel Valls Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

Code de la Sécurité Interieure concernant les enquêteurs privés, Livre VI, Titre II, ARP

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 instituant le Code de la Sécurité Intérieure LIVRE VI TITRE II ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. L. 621-1. − Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. CHAPITRE II Conditions d’exercice Section 1 Dispositions générales Art. L. 622-1. − Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 : 1o Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ; 2o Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui exercent cette activité. Art. L. 622-2. − L’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l’article L. 611-1. Art. L. 622-3. − La dénomination d’une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 doit faire ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police. Art. L. 622-4. − Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d’avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du ministre de l’intérieur. Les officiers ou sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles. Art. L. 622-5. − Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. Section 2 Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales Art. L. 622-6. − Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par la commission régionale d’agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Art. L. 622-7. − L’agrément prévu à l’article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes: 1o Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ; 2o Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 3o Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4o Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 5o Ne pas exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 ; 6o Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d’Etat. L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. Art. L. 622-8. − L’agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues à l’article L. 622-7. En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. Section 3 Autorisation d’exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales Art. L. 622-9. − L’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. Art. L. 622-10. − Lorsque l’activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1o de l’article L. 622-1, la demande d’autorisation est faite auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée auprès de l’organisme visé par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle. Lorsque l’activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1o de l’article L. 622-1, la demande d’autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d’engager cette personne auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire. La demande mentionne le numéro d’immatriculation auprès de l’organisme visé par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l’adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse du siège social de l’entreprise et, s’ils sont distincts, de l’établissement principal et de l’établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés. Art. L. 622-11. − Lorsque l’activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2o de l’article L. 622-1, la demande d’autorisation est déposée auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France. Pour une personne physique, la demande indique l’adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l’établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation d’exercice délivrée dans l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel la personne est établie. Art. L. 622-12. − L’autorisation est refusée si l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l’ordre public. Art. L. 622-13. − Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements mentionnés aux articles L. 622-10 et L. 622-11 et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l’objet d’une déclaration dans un délai d’un mois auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle. Art. L. 622-14. − L’autorisation prévue à l’article L. 622-9 peut être retirée : 1o A la personne physique qui, titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 622-6, ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 622-7 ou dont l’agrément a été retiré ; 2o A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l’agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l’article L. 622-7 ou une personne dont l’agrément a été retiré ; 3o A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ; 4o A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l’auteur d’un crime ou d’un délit dans les conditions prévues à l’article 324-1 du code pénal ; 5o A la personne physique ou morale dont l’activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l’Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ; 6o A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à celles du code du travail. Sauf dans les cas prévus aux 4o et 5o, le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet. Art. L. 622-15. − Dans les cas prévus aux 1o à 5o de l’article L. 622-14, l’autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l’un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 622-9 fait l’objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l’autorité administrative ou la commission régionale d’agrément et de contrôle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond. Art. L. 622-16. − Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire. Art. L. 622-17. − L’autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d’activité de son titulaire. Art. L. 622-18. − Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d’une personne exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 doit comporter le numéro de l’autorisation prévue à l’article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité. En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou par l’un de ses dirigeants ou employés. Section 4 Autorisation d’exercice des employés Sous-section 1 Délivrance de la carte professionnelle Art. L. 622-19. − Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 : 1o S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2o Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; 3o S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4o S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; 5o S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d’agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1o, 4o ou 5o. En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. Art. L. 622-20. − Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5o de l’article L. 622-19, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1o à 5o de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 5421-1 de ce code. Sous-section 2 Autorisation d’accès à la formation professionnelle Art. L. 622-21. − L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1o, 4o et 5o de l’article L. 622-19. Sous-section 3 Autorisation provisoire d’exercice Art. L. 622-22. − Par dérogation à l’article L. 622-19, une autorisation provisoire d’être employé pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 621-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1o, 4o et 5o de l’article L. 622-19. Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 621-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire mentionnée ci-dessus ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même article L. 621-1. La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation particulière d’une convention ou d’un accord collectifs étendus. Section 5 Dispositions communes Art. L. 622-23. − Pour l’application des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-13 à l’une des personnes mentionnées au 2o de l’article L. 622-1, la commission régionale d’agrément et de contrôle délivre l’autorisation ou l’agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l’exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre. Lorsqu’il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties mentionnées à l’alinéa précédent, le retrait de l’autorisation ou de l’agrément prononcé par les autorités de l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l’autorisation ou de l’agrément accordé sur le fondement du présent titre. Art. L. 622-24. − Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 de recourir à quelque forme que ce soit d’entrave au libre usage des biens et de coercition à l’égard des personnes. CHAPITRE III Contrôle administratif Art. L. 623-1. − Sans préjudice des dispositions de l’article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l’autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1. Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires En présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l’exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile. Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise, et adressé au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’à la commission régionale d’agrément et de contrôle. CHAPITRE IV Dispositions pénales Section 1 Conditions d’exercice Sous-section 1 Dispositions générales Art. L. 624-1. − Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1o Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2o de l’article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale, d’exercer pour autrui, à titre professionnel, l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, sans être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle ; 2o Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 et d’avoir en outre l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1. Art. L. 624-2. − Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4. Art. L. 624-3. − Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de ne pas mentionner, comme l’exige l’article L. 622-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 621-1 son caractère de personne de droit privé. Sous-section 2 Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales Art. L. 624-4. − Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-8, l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux. Sous-section 3 Autorisation d’exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales Art. L. 624-5. − Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1o Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 622-9 ou de continuer à exercer cette activité alors que l’autorisation est suspendue ou retirée ; 2o Le fait de sous-traiter l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 à une entreprise dépourvue de l’autorisation prévue à l’article L. 622-9. Art. L. 624-6. − Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas avoir souscrit l’une des déclarations prévues à l’article L. 622-13. Art. L. 624-7. − Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l’article L. 622-18 dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou l’un de ses dirigeants ou employés. Sous-section 4 Autorisation d’exercice des employés Art. L. 624-8. − Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622-19 en vue de la faire participer à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1. Art. L. 624-9. − Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait d’être l’employé d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, en vue de participer à cette activité en violation de l’article L. 622-19. Art. L. 624-10. − Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622-19. Sous-section 5 Dispositions communes Art. L. 624-11. − Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre l’un des agissements mentionnés à l’article L. 622-24. Section 2 Contrôle administratif Art. L. 624-12. − Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l’article L. 623-1, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article. Section 3 Dispositions communes Art. L. 624-13. − Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes : 1o La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ; 2o L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 ; 3o L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur. Art. L. 624-14. − Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-12, encourent, outre l’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 7o, 8o et 9o de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 du même code porte sur les activités dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise.

samedi 3 mars 2012

projet de code de déontologie des activités privées de sécurité

Conseil national des activités privées de sécurité -Etablissement public administratif placé sous la tutelle du

Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration

27 RUE OUDINOT 75007 PARIS – TÉL : 01 49 27 49 27
sec-cnaps@interieur.gouv.fr

Projet de code de déontologie des activités privées de sécurité


Article 1 – champ d’application : Le présent code de déontologie s’applique à toutes les
personnes morales dont les activités sont régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
modifiée, ainsi qu’aux personnes physiques dont les activités sont régies par la même loi,
qu’elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d’associés ou de gérants, de
personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés d’une entreprise de sécurité ou de
recherches privées ou appartenant au service interne d’une entreprise.

Article 2 -sanctions : Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de
déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 33-6 de la loi du
12 juillet 1983, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues
par les lois et règlements.

Article 3 – diffusion : Le présent code est affiché de façon visible dans toute entreprise de
sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur, à tout salarié, à son embauche,
même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé
par les parties.

Le présent code de déontologie est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues
relatives aux métiers de la sécurité privée.

Il peut être visé dans les contrats avec les clients et mandants.

Chapitre 1er : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée

Article 4 – respect des lois : Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée
respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et
les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment la
législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.

Article 5 – dignité : Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de
l'exercice de leur profession, tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer
celle-ci.

Article 6 -sobriété : Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être
dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent ni ne consomment des boissons alcoolisées
ou des substances prohibées dans les locaux professionnels.


Article 7 – attitude professionnelle : Les acteurs de la sécurité privée font preuve de
discernement et d’humanité. Ils s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, tout propos
ou comportement exprimant des convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

En toute circonstance, ils s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la
dignité.

Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par
toute formation requise.

Article 8 – respect et loyauté : Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de
respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige.

Ils s’interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire
à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne
s’oppose pas à la révélation aux seuls services publics compétents de toute infraction à la
réglementation ou manquement déontologique dont un acteur de la sécurité privée peut avoir
connaissance.

Article 9 -confidentialité : Sauf à témoigner à la requête des autorités judiciaires ou
administratives ou à la demande expresse du client ou du mandant, les acteurs de la sécurité
privée respectent une stricte confidentialité par rapport à toutes les informations, procédures
techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.

Ils s’interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils
ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître
de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.

Article 10 – interdiction de toute violence : Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux
articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user
de violences, même légères.

Lorsqu’un acteur de la sécurité privée, dans l’exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un
différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et
contrôles légalement effectués par, lui, il doit faire appel aux forces de police ou de
gendarmerie territorialement compétentes.

Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni
d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 73 du code de procédure pénale, ne
peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de
gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de
gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l’a
interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la
dignité humaine. Si l’état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la
sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.

Sans préjudice des dispositions relatives à l’armement, lorsqu’ils exercent leurs fonctions au
contact du public, les agents de sécurité privée ne peuvent porter d’objet, y compris de bijou,
susceptible de provoquer des blessures à un tiers.

En toutes circonstances, les acteurs de la sécurité privée respectent le code de la route.

Article 11 -armement : A l’exception de ceux dont la loi dispose qu’ils peuvent être armés,
les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ou porter une arme
dans l’exercice de leur mission. Ils s’interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout
client potentiel, de laisser supposer qu’ils seraient dotés d’armes, de quelque catégorie
qu’elles soient, lors de l’exécution des prestations.

Article 12 – interdiction de se prévaloir de l’autorité publique : Les acteurs de la sécurité
privée ne doivent entretenir, par leur comportement, attitude ou communication aucune
confusion sur leurs rapports avec les pouvoirs publics et les forces de sécurité publiques.

L’utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à
celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout
élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire
de l’autorité publique, est interdite.

Ils ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis d’un tiers, se prévaloir d’un lien passé ou
présent avec un service dépositaire de l’autorité publique ou faire état de missions ou de
délégations qui ne leur auraient pas été confiées par les administrations publiques.

Ils s’interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des
véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.

Article 13 – relations avec les autorités publiques : Les acteurs de la sécurité privée
entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.

Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les
demandes des administrations publiques dès lors qu’elles ne sont pas manifestement
contraires aux lois et aux règlements.

En cas de convocation devant les autorités judiciaires ou par les services de police ou de
gendarmerie, les acteurs de la sécurité privée y défèrent dans les meilleurs délais.

Article 14 – respect des contrôles : Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement
et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils
permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection
de la vie privée et des secrets qu’elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus
brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale sauf impossibilité. Ils facilitent la
copie desdites pièces par les agents de contrôle.

Chapitre 2 : Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants

Article 15 – vérification de la capacité d’exercer : Les entreprises et leurs dirigeants
s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de
sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou
ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.

Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions confiées.

Article 16 – consignes et contrôles : Les dirigeants s’interdisent de donner à leurs salariés,
directement ou par l’intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas
respecter le présent code de déontologie.

Ils veillent à la formulation d’ordres et de consignes clairs et précis afin d’assurer la bonne
exécution des missions.

Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles
relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en oeuvre dans l’exercice de
leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style
facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification, et
en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les
locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la
conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention
spécifique à un client ou une mission.

Les dirigeants s’assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de
contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour
un registre des contrôles internes.

Article 17 – moyens matériels : Les entreprises et leurs dirigeants s’assurent de la mise à
disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à
accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation.

Ils s’assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l’objet des
vérifications et des opérations de maintenance, non seulement réglementaires, mais aussi
nécessaires et conformes aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de
consignes d’usage et de tenue du matériel des entreprises de sécurité sont tenus à jour. Le
défaut de maintenance d’un matériel mis à disposition par un donneur d’ordre doit lui être
signalé sans délai.

Article 18 – honnêteté des démarches commerciales : Les entreprises et leurs dirigeants
s’interdisent toute prospection de clientèle à l’aide de procédés ou de moyens allant à
l’encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image.

Ils s’interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées,
notamment au regard du principe d’exclusivité défini à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983,
qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de
sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité.

Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs
donneurs d’ordre, clients ou mandants de l’impossibilité légale d’utiliser les agents affectés à
l’exécution de la dite prestation pour effectuer, même partiellement, d’autres tâches que celles
prévues par le contrat.

Article 19 – transparence sur la réalité de l’activité antérieure : Une entreprise ou un
dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la
réalisation d’une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni
de la réalisation d’une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire
explicitement mention.

Article 20 – obligation de conseil : Les entreprises et leurs dirigeants s’obligent à informer et
conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s’interdisent de lui
proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.

Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des
prestations envisagées ou en cours d’exécution.

Article 21 -refus de prestations illégales : Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent
de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un
appel d’offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des
clauses y seraient contraires.

Ils s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou
successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de
répondre aux obligations légales, notamment sociales.

Article 22 – capacité à assurer la prestation : Les entreprises et leurs dirigeants ne
concluent un contrat de prestation ou n’acceptent un mandat qu’à condition de savoir
satisfaire aux obligations légales propres à l’exercice des métiers concernés, dès le
commencement d’exécution.

Lorsqu’ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité
privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents,
ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants.

Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d’une juste
appréciation de l’ensemble des risques.

Ils s’interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs
capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent.

Ils s’engagent à adapter le nombre et l’étendue des missions qu’ils acceptent à leurs aptitudes,
à leurs savoirs faire, à leurs possibilités propres d’intervention, aux moyens qu’ils peuvent
mettre en oeuvre directement ou indirectement, ainsi qu’aux exigences particulières
qu’impliquent l’importance et les lieux d’exécution de ces missions.

Article 23 – transparence sur la sous-traitance : Les entreprises et leurs dirigeants
proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une
clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitant est envisagé ou
non.

Si le recours à la sous-traitance est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs
clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance projetés. A cette
fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des
articles 1, 2, 3 et 5 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la soustraitance.
S’il n’est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ne peut
intervenir qu’après information écrite au client.

Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance, les entreprises de sécurité privée doivent
s’assurer du respect, par leurs sous traitants, des règles sociales, fiscales et relatives à
l’interdiction du travail illégal.
s’assurer du respect, par leurs sous traitants, des règles sociales, fiscales et relatives à
l’interdiction du travail illégal.

Tout contrat de sous-traitance ne peut intervenir qu’après vérification par l’entreprise de
sécurité privée donneuse d’ordre de la validité de l’autorisation de l’entreprise sous-traitante,
des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui
seront amenés à exécuter les prestations concernées.

Article 24 – précision des contrats : Sauf dispositions spécifiques prévues par la loi, les
dirigeants de la sécurité privée passent, avec chacun de leurs clients, un contrat écrit préalable
à toute prestation de sécurité, définissant précisément les conditions et moyens d’exécution de
la prestation.

Chapitre 3 : Devoirs des salariés

Article 25 – présentation de la carte professionnelle : Les salariés doivent être en mesure
de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants, ou des
autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en
connaître, immédiatement ou, en cas d’impossibilité, dans les plus brefs délais.

Article 26 – information de l’employeur : Les salariés ont l’obligation d’informer sans délai
leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d’une
condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des
dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile relatives au travail, ou d’une
suspension ou d’un retrait de leur permis de conduire lorsqu’il est nécessaire à l’exercice de
leurs missions.

Lorsqu’ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie,
dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis
à leur disposition pour l’exercice de leur mission.

Article 27 – respect du public : Placés au contact du public, les salariés se comportent, en
toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à son égard. Ils agissent avec tact,
diplomatie et courtoisie. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils s’interdisent envers autrui
toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur
l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, le patronyme,
l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les moeurs, l’orientation sexuelle,
l’âge, les opinions politiques ou syndicales, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes
distinctifs et équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les
circonstances.

Chapitre 4 : Devoirs spécifiques à certaines activités

Profession libérale de recherches privées :

Article 28 : respect des intérêts fondamentaux de la Nation et du secret des affaires:
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s’assurent
que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et
réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la Nation ou le secret des affaires,
notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière ou
concernant la défense nationale. Dans le cas contraire, elles s’interdisent de les engager ou de
les poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur client ou mandant.

Article 29 -prévention du conflit d’intérêt : Les personnes physiques ou morales exerçant
des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d’un client ou
mandant dans une même affaire s’il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de
ses clients ou mandants.

Elles s’interdisent de s’occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque
surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque leur
indépendance risque de ne plus être entière.

Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret
des informations données par un ancien client ou mandant risque d’être violé ou lorsque la
connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.

Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d’un
groupement d’exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas
précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.

Article 30 – contrat et obligation de moyens : Les personnes physiques ou morales exerçant
des activités de recherches privées passent, avec chacun de leurs clients ou mandants, un
contrat d’entreprise ou mandat écrit préalable à toute prestation, définissant notamment la
mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. Si les circonstances l’exigent,
elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission. A défaut de
convention entre le prestataire de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou
prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des
frais exposés et des diligences effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des
activités de recherches privées informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de
manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et des prix, et de l’évolution
prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention
d’honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être convenus. La provision à
valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des
honoraires et des débours probables entrainés par la mission.

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées sont tenues à
la seule obligation de moyens. Elles doivent rendre compte de l’exécution de leurs missions à
la demande de leurs clients ou mandants, et leur fournir la copie des documents, comptes-
rendus ou rapports afférents quel que soit le résultat de leur mission.

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées conduisent
leur mission jusqu’à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles
décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile
de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.
leur mission jusqu’à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles
décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile
de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.

Article 31 – justifications des rémunérations :

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à
tout moment, pour chaque mission, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de
toute somme reçue, et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce
compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les
honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout
autre titre.

Activité cynophile :

Article 32 – respect de l’animal : L’agent cynophile s’interdit tout mauvais traitement de son
animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de
propreté correct.

émission sur France 2 le 28.02.2012

voici le lien de l'émission où je suis passé :
>> http://www.pluzz.fr/histoires-en-serie-2012-02-28-20h35.html
émission sur France 2 du 28.02.2012 à 20h35 : "Histoires en série" présenté par Béatrice Schönberg (interview sur le plateau dans l'affaire de la recherche de Fatima Saiah)
mon passage se fait de 1.53.50 à 1.56.50.
Charles Dmytrus

mardi 3 janvier 2012

Arrêté du 26 décembre 2011 portant nominations au CNAPS

JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Texte n°87


ARRETE
Arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination au collège du Conseil national des activités privées de sécurité

NOR: IOCD1133852A



Par arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en date du 26 décembre 2011 :

Sont nommés membres du collège du Conseil national des activités privées de sécurité, au titre du 5° de l’article 2 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, en qualité de personnalités qualifiées :

M. Alain BAUER.

Mme Bernadette MALGORN.

Mme Valérie DEROUET.

M. Alain JUILLET.

Sont nommés membres du collège du Conseil national des activités privées de sécurité, au titre du 4° de l’article 2 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, en qualité de personnes issues des activités privées de sécurité :

a) MM. Luc DELARUE, Michel FERRERO, Michel MATHIEU et Claude TARLET, au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;

b) M. Timothée PERIN, au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs de vidéoprotection ;

c) M. Patrick LAGARDE, au titre des activités de transport de fonds ;

d) M. Patrick THOUVEREZ, au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;

e) M. Jean-Emmanuel DERNY, au titre des agences de recherches privées.

Arrêté du 23 décembre 2011 portant création des CIAC

JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Texte n°32


ARRETE
Arrêté du 23 décembre 2011 portant création des commissions interrégionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité

NOR: IOCD1133834A




Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, notamment son titre II bis ;

Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant les décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983,

Arrête :


Article 1


Les commissions régionales d’agrément et de contrôle des régions Bretagne, Centre, Basse-Normandie, Haute-Normandie et Pays de la Loire sont regroupées en une commission interrégionale d’agrément et de contrôle Ouest, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Les commissions régionales d’agrément et de contrôle des régions Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine sont regroupées en une commission interrégionale d’agrément et de contrôle Est, dont le siège est à Metz (Moselle).

Les commissions régionales d’agrément et de contrôle des régions Corse, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont regroupées en une commission interrégionale d’agrément et de contrôle Sud, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Les commissions régionales d’agrément et de contrôle des régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes sont regroupées en une commission interrégionale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde).

Les commissions régionales d’agrément et de contrôle des régions Auvergne et Rhône-Alpes sont regroupées en une commission interrégionale d’agrément et de contrôle Sud-Est, dont le siège est à Lyon (Rhône).

Les commissions régionales d’agrément et de contrôle des régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie sont regroupées en une commission interrégionale d’agrément et de contrôle Nord, dont le siège est à Lille (Nord).

Article 2


La commission régionale d’agrément et de contrôle compétente pour la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et la commission régionale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France sont regroupées en une commission interrégionale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Article 3


Les commissions régionales d’agrément et de contrôle de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe, également compétentes pour les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, sont regroupées dans la commission interrégionale d’agrément et de contrôle Antilles-Guyane, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique).

Article 4


Les commissions régionales d’agrément et de contrôle de Mayotte et de La Réunion sont regroupées en une commission interrégionale d’agrément et de contrôle océan Indien, dont le siège est à Saint-Denis (La Réunion).

Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2011.

Claude Guéant

mardi 27 décembre 2011

Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025015019&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Le 27 décembre 2011


JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Texte n°22


DECRET
Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

NOR: IOCD1122789D




Publics concernés : les entreprises de sécurité privée, les agences de recherches privées, les entreprises assumant pour leur propre compte des activités privées de sécurité, les opérateurs privés de vidéoprotection définis à l’article 11-8 de la loi du 12 juillet 1983, les dirigeants, les associés et les salariés de ces entreprises.

Objet : mise en place du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et des commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication. Toutefois, le CNAPS et les commissions régionales ou interrégionales n’exerceront les compétences qui leur sont dévolues par loi qu’à partir du 1er janvier 2012.

Notice : le texte précise les missions et prérogatives du Conseil national des activités privées de sécurité, ses modalités d’organisation et de fonctionnement, la procédure applicable devant les commissions d’agrément et de contrôle et l’organisation financière du CNAPS. Il prévoit plusieurs adaptations pour son application dans les collectivités d’outre-mer et modifie plusieurs textes relatifs aux activités privées de sécurité afin de les adapter à l’instauration du Conseil national des activités privées de sécurité.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 31 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Il peut être consulté ainsi que les textes qu’il modifie, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R. 373-3 à R. 373-9 et R. 374-6 à R. 374-12 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6342-2 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 31 ;

Vu l’ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 modifié relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 2 et 124 ;

Vu le décret n° 99-575 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 modifié pris pour l’application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l’habilitation et à l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage ;

Vu le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 modifié relatif aux activités de surveillance à distance de biens ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment son article 59-1 ;

Vu le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l’application de l’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d’ordre affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’Etat ;

Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 modifié relatif à la carte professionnelle, à l’autorisation préalable et à l’autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 septembre 2011 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 24 août 2011 ;

Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 25 août 2011 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central de la préfecture de police du 6 octobre 2011 ;

Vu les avis du comité technique central des préfectures en date des 10 et 22 novembre 2011 ;

Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en date du 24 novembre 2011 ;

Vu l’avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 15 novembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :


TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ


Article 1


Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur.

Chapitre Ier : Du collège


Article 2


Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :

1° Onze représentants de l’Etat :

a) Le délégué interministériel à la sécurité privée ou son représentant ;

b) Le chef de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur, ou son représentant ;

c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, ou son représentant ;

f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail, ou son représentant ;

g) Le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services au ministère chargé des finances, ou son représentant ;

h) Le directeur général de l’aviation civile au ministère chargé des transports, ou son représentant ;

i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports, ou son représentant ;

j) Le secrétaire général pour l’administration au ministère de la défense, ou son représentant ;

k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ;

2° Un membre du parquet général près la Cour de cassation, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;

3° Un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, nommées par le ministre de l’intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée ;

a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;

b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;

c) Une au titre des activités de transport de fonds ;

d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;

e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;

5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l’intérieur.

Article 3


Le collège, présidé par son doyen d’âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d’égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.

Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2.

Il désigne, parmi les mêmes membres, la personne chargée de le suppléer en cas d’absence momentanée ou d’empêchement.

Article 4


Le collège délibère sur :

1° Les orientations générales du conseil national ;

2° Les modalités d’assistance et de conseil général à la profession ;

3° Le projet de code de déontologie prévu au troisième alinéa de l’article 33-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, et ses modifications ;

4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l’article 33-2 de la même loi ;

5° Le règlement intérieur du Conseil national ;

6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;

7° Le compte financier, l’affectation du résultat de l’exercice et l’utilisation du fonds de réserve ;

8° Les conditions générales d’emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;

9° Les contrats, marchés, baux et actes d’acquisition et de vente d’immeubles ;

10° L’acceptation des dons et legs ;

11° Les actions en justice et les transactions ;

12° Le rapport annuel d’activité.

Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l’intérieur.

Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d’un seuil qu’il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.

Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d’un seuil qu’il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.

Article 5


Le président du collège met en œuvre la politique générale et les délibérations du collège et représente le Conseil national des activités privées de sécurité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les conventions visées au 9° de l’article 4 qui n’ont pas été déléguées au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des conventions.

Il peut déléguer sa signature aux présidents des commissions nationale, régionales ou interrégionales ainsi qu’aux agents placés sous son autorité.

Les actes de délégation du président sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.

Article 6


Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l’ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l’intérieur, du délégué interministériel à la sécurité privée ou d’un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de la séance.

Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et au 5° de l’article 2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu’à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, l’autorité chargée du contrôle financier et l’agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.

Le président du collège peut appeler le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.

Article 7


Les délibérations du collège sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l’intérieur si celui-ci n’y fait pas opposition dans ce délai. En cas d’urgence, le ministre de l’intérieur peut en autoriser l’exécution immédiate.

Toutefois, pour devenir exécutoires, les délibérations du collège portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7° et 8° de l’article 4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur transmission au ministre de l’intérieur et au ministre chargé du budget, si aucun d’eux n’a fait connaître d’opposition dans ce délai dans les conditions prévues par le décret du 9 juillet 1999 susvisé. En cas d’urgence, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du budget peuvent en autoriser l’exécution immédiate.

Chapitre II : De la Commission nationale d’agrément et de contrôle


Article 8


La Commission nationale d’agrément et de contrôle comprend :

1° Les membres du collège représentant l’Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l’article 2 ;

2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;

3° Deux des membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article, dont un au titre du a, nommés par le ministre de l’intérieur.

Article 9


La Commission nationale d’agrément et de contrôle, présidée par son doyen d’âge élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l’article 8. Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d’égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.

Il désigne, parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l’article 8, la personne chargée de le suppléer en cas d’absence momentanée ou d’empêchement.

Article 10


La Commission nationale d’agrément et de contrôle :

1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu’à la cohérence des décisions des commissions régionales ou interrégionales ;

2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l’encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l’article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Elle rend compte de son activité au collège.

Article 11


La Commission nationale d’agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour.

Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres désignés aux 2° et 3° de l’article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale de les représenter à une séance. Les membres désignés au 2° ne peuvent donner mandat qu’à un membre désigné au 1° ou au 2°. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.

Le président du collège et le délégué interministériel à la sécurité privée assistent aux séances de la Commission nationale d’agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative.

Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.

Chapitre III : Des commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle


Article 12


Les commissions régionales d’agrément et de contrôle sont instituées au chef-lieu de région. Toutefois, des commissions interrégionales peuvent être instituées par un arrêté du ministre de l’intérieur qui en fixe le siège.

Article 13


La commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle comprend :

1° Sept représentants de l’Etat :

a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant et, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;

b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d’au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l’intérieur, ou leurs représentants ;

c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;

d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;

e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de la commission, ou son représentant ;

f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;

2° Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège, ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège, ou son représentant ;

4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l’intérieur sur proposition de l’ensemble des membres du collège désignés au 4° de l’article 2.

Article 14


La commission régionale ou interrégionale d’agrément ou de contrôle, présidée par son doyen d’âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d’égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.

Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l’article 13. En cas d’égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.

Il désigne, parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l’article 13, la personne chargée de le suppléer en cas d’absence momentanée ou d’empêchement.

Article 15


La commission peut, dans les conditions qu’elle détermine et vu l’urgence, déléguer à son président la délivrance :

1° Des autorisations prévues à l’article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles 6 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ainsi que des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles 6-1 et 23-1 de la même loi, lorsque l’instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d’un comportement ou d’agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.

Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.

La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d’agrément et de contrôle.

Article 16


La commission régionale ou interrégionale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour.

Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en fonction dans la région où la commission a son siège.

Chapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales


Article 17


Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 18


Les membres du collège et des commissions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

Article 19


Le président et les membres du collège et des commissions ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.

Article 20


Le président du collège et ceux des commissions peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.

Chapitre V : Du directeur et des agents du Conseil national des activités privées de sécurité


Article 21


Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre :

1° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Conseil national des activités privées de sécurité et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d’avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;

2° Il recrute, nomme et gère les agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Il a autorité sur ces agents, y compris ceux placés auprès des présidents des commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle pour l’exercice des missions de secrétariat des commissions ;

3° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues à l’article 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

4° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du président, du collège ou des commissions d’agrément et de contrôle, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le président et le collège.

Article 22


Le directeur transmet au préfet du siège de la Commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour laquelle il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins et dans les conditions fixées par les articles 5, 6, 6-1, 22, 23 et 23-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Article 23


Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :

1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;

2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées ;

3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l’article L. 4138-8 du code de la défense.

TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES COMMISSIONS D’AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE


Article 24


Le règlement intérieur prévu à l’article 33-4 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée fixe les modalités d’enregistrement et d’instruction des demandes d’autorisation, de carte professionnelle et d’agrément soumises aux commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle.

Article 25


La décision qui prononce l’avertissement et le blâme prévus à l’article 33-6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée peut être assortie, pour une durée n’excédant pas dix ans, de l’interdiction d’être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.

L’interdiction temporaire d’exercice prévue au même article comporte l’interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.

Article 26


Peuvent exercer l’action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :

1° Le directeur du Conseil national, agissant de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte ;

2° Le ministre de l’intérieur ou le délégué interministériel à la sécurité privée ;

3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause et, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République territorialement compétent.

Dans le cas où plusieurs commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle sont simultanément saisies de procédures contre une même personne, la Commission nationale d’agrément et de contrôle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour y statuer.

Article 27


L’interdiction temporaire d’exercer une activité de sécurité privée prévue à l’article 33-6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est notifiée à la personne sanctionnée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est également notifiée au procureur de la République et au préfet territorialement compétent et, à Paris, au préfet de police, par lettre simple dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu’à tout autre organisme que la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle estime nécessaire d’informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l’origine de l’action disciplinaire sont également informés.

La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.

Article 28


La personne interdite temporairement d’exercer, ou dont l’agrément ou la carte professionnelle est retiré, n’accomplit aucun acte professionnel relevant des titres Ier et II de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de la même loi.

Article 29


Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.

TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE


Article 30


Le Conseil national des activités privées de sécurité est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

Il est soumis au contrôle financier de l’Etat prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Article 31


L’agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget.

Les attributions de l’autorité chargée du contrôle financier et les modalités d’exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 32


Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Article 33


Le budget comprend :

1° En recettes :

a) Les subventions de l’Etat ;

b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

c) Les dons et legs ;

d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement ;

c) Les dépenses d’équipement ;

d) Toutes les dépenses nécessaires à l’activité du conseil.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER


Article 34


Les titres Ier à III sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de l’article 13 et du dernier alinéa de l’article 16 et sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 35


1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au préfet ou au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à la commission régionale d’agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle ; celle-ci exerce les compétences prévues à l’article 15 sur les activités mentionnées au titre Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

4° A l’article 23, les mots : « régis par le code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article 27, les mots : « au recueil des actes administratifs des services de l’Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile » sont remplacés par les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie, selon le siège de la société ou le domicile de la personne physique sanctionnée ».

Article 36


La commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française comprend :

1° Quatre représentants de l’Etat :

a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;

b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;

c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;

d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;

2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l’intérieur sur proposition de l’ensemble des membres du collège désignés au 4° de l’article 2.

Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l’autorité locale compétente.

Article 37


La composition de la commission locale d’agrément et de contrôle des îles Wallis et Futuna comprend :

1° Quatre représentants de l’Etat :

a) L’administrateur supérieur ou son représentant ;

b) Le directeur du service de la police nationale compétent ou son représentant ;

c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

d) Le payeur du territoire ou son représentant ;

2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l’intérieur sur proposition de l’ensemble des membres du collège désignés au 4° de l’article 2.

Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées dans le domaine du travail ou relevant de la caisse de compensation des prestations familiales de Wallis et Futuna.

Article 38


La composition de la commission locale d’agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie comprend :

1° Quatre représentants de l’Etat :

a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;

b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;

c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;

2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l’intérieur sur proposition de l’ensemble des membres du collège désignés au 4° de l’article 2.

Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière de travail et d’emploi, de protection sociale et de famille désignées par l’autorité locale compétente.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES


Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes


Article 39


Le décret du 26 septembre 1986 susvisé est modifié conformément aux articles 40 à 47.

Article 40


Dans l’intitulé, lesmots : « et de protection physique des personnes » sont remplacés par les mots : «, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ».

Article 41


L’article 1er est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par l’article 7 » sont remplacés par les mots : « par les articles 7,11-8 et 25 » et les mots : « le commissaire de la République du département » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans le département » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 42


Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Le dossier de la demande d’autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée comprend les justifications requises par les articles 5, 7, 22 et 25 de ladite loi. »

Article 43


A l’article 4, les mots : « mentionnées aux articles 1er et 2 » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 ».

Article 44


Le second alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Les décisions d’octroi ou de refus d’autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont transmises par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. »

Article 45


L’article 7 est abrogé.

Article 46


A l’article 8, les mots : « au premier alinéa de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er, 11-8 et 20 » et les mots : « de qualification » sont remplacés par les mots : « légales et réglementaires ».

Article 47


Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions qui suivent.

« La référence à la commission régionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle territorialement compétente, mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci délivre les autorisations prévues par les articles 7 et 11-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes


Article 48


Le décret du 10 octobre 1986 susvisé est modifié conformément aux articles 49 à 53.

Article 49


Dans l’intitulé, les mots : « et de protection physique des personnes » sont remplacés par les mots : «, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ».

Article 50


L’article 5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er, 11-8 et 20 » et les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée » ;

2° Au 3°, les mots : « à l’article 7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 7,11-8 et 25 » ;

3° Au 4°, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle ».

Article 51


1° A l’article 6, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

2° A l’article 7, les mots : « décret n° 73-364 du 12 mars 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susvisé ».

Article 52


A l’article 8, lesmots : « mentionnées aux articles 1er, 2 et 11 » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 ».

Article 53


Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° A l’article 5, la référence à la commission régionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle territorialement compétente, mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci délivre le numéro de la carte professionnelle prévue par les articles 7 et 11-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

« 2° A l’article 6, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

« 3° A l’article 7, la référence au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est remplacée en Polynésie française par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009, en Nouvelle-Calédonie par la référence au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 et dans les îles Wallis et Futuna par la référence à l’arrêté n° 52 du 10 octobre 1963 de l’administrateur supérieur. La référence au décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 est supprimée, sauf pour la Polynésie française. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds


Article 54


Le décret du 28 avril 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 55 à 56.

Article 55


L’article 10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « agréé par le préfet » sont remplacés par les mots : « titulaire d’une carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée » et les mots : « L’agrément est retiré » sont remplacés par les mots : « La carte professionnelle est retirée » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le quatrième alinéa, devenu le troisième, est ainsi rédigé :

« La demande d’autorisation de port d’arme est présentée par l’entreprise qui emploie le convoyeur. Elle comporte le numéro de carte professionnelle attribué par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle. » ;

4° Au cinquième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « l’agrément et l’autorisation de port d’arme sont délivrés » sont remplacés par les mots : « l’autorisation de port d’arme est délivrée » et il est complété par les mots : « et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police » ;

5° Au sixième alinéa, devenu le cinquième, les mots : « l’agrément » sont remplacés par les mots : « la carte professionnelle ».

Article 56


Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1.-Le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° A l’article 1er, les valeurs de 30 000 euros et de 100 000 euros sont remplacées respectivement par les valeurs de 3 579 900 francs Pacifique et de 11 933 000 francs Pacifique, et la référence aux articles du code des postes et télécommunications est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ;

« 2° Aux articles 3 et 11, la référence au décret du 6 mai 1995 est remplacée par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 ;

« 3° Aux articles 10 et 16, la référence à la commission régionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française mentionnée à l’article 36 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;

« 4° L’article 12 est ainsi rédigé :

« I. ― Il est institué une commission de la sécurité des transports de fonds. La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds en Polynésie française, ainsi qu’à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.

« II. ― La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire de la République. Elle comprend en outre :

« 1° Des représentants des services de l’Etat désignés par le haut-commissaire ;

« 2° Le directeur de l’agence de Polynésie française de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« 3° Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ;

« 4° Deux représentants locaux de la fédération des banques, désignés par le haut-commissaire ;

« 5° Deux représentants des entreprises de transports de fonds, désignés par le haut-commissaire ;

« 6° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le haut-commissaire.

« Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions. »

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l’application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l’habilitation et à l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage


Article 57


L’article 1er du décret du 8 mars 2002 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er.-Les personnes physiques exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage dans une entreprise mentionnée à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou dans un service interne d’entreprise mentionné à l’article 11 de la même loi doivent avoir été habilitées par leur employeur, puis agréées par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l’article 3-1 de la même loi.

« Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l’article 3-2 de la même loi, ces personnes doivent avoir été habilitées par leur employeur et agréées par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. »

Article 58


Après l’article 4-1 du même décret, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Pour son application, la référence à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011, et la référence au préfet est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens


Article 59


Après l’article 9 du décret du 17 avril 2002 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Pour son application, l’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2.-La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :

« 1° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

« a) A la direction de la sécurité publique, pour les biens situés dans les communes placées sous le régime de la police d’Etat ;

« b) Au groupement de gendarmerie pour les biens situés dans les autres communes ;

« 2° Dans les îles Wallis et Futuna, à la compagnie de gendarmerie. »

Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l’application de l’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres de services d’ordre affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs


Article 60


Le décret du 24 mars 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 61 à 65.

Article 61


Dans l’intitulé et aux articles 1 à 9, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

Article 62


L’article 2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans la région où l’organisateur qui emploie le membre du service d’ordre a son siège. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » et les mots : « les autres départements » sont remplacés par les mots : « les autres régions ».

Article 63


Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « l’arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée ».

Article 64


L’article 5 est ainsi modifié :

1° Au premier et au dernier alinéa, les mots : « au préfet et, à Paris, au préfet de police » sont remplacés par les mots : « à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : «, par arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, » sont supprimés.

Article 65


Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française. Il est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de son article 7.

« Pour son application, la référence à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. »

Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes


Article 66


Le décret du 6 septembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 67 à 74.

Article 67


Dans l’intitulé, les mots : « et de protection physique des personnes » sont remplacés par les mots : « , de protection physique des personnes et de vidéoprotection. ».

Article 68


Aux articles 1er et 3-1, les mots : « article L. 282-8 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « article L. 6342-2 du code des transports ».

Article 69


L’article 1er-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet de police » sont remplacés par les mots : « à la commission régionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée comportant Paris dans son ressort » ;

2° Aux huitième et neuvième alinéas, les mots : « le préfet de police » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort ».

Article 70


L’article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet et, à Paris, au préfet de police » sont remplacés par les mots : « à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle ».

Article 71


Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police » sont remplacés par les mots : « auprès de la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente ».

Article 72


L’article 7-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « par arrêté du préfet du département du lieu d’établissement principal de l’entreprise et, à Paris, par arrêté du préfet de police » sont remplacés par les mots : « par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l’entreprise a son établissement principal » ;

2° Les mots : « par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « par la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort. »

Article 73


L’article 7-5 est ainsi rédigé :

« Art. 7-5.-Lorsqu’il a suspendu l’agrément en application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le préfet et, à Paris, le préfet de police ou le président de la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l’agrément dans les conditions prévues au même alinéa. »

Article 74


Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles 3 et 7-4, sans préjudice des compétences de ces collectivités en matière d’accès au travail des étrangers en ce qui concerne l’article 1er-1 et les 2° et 4° de l’article 7-2, et sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les dirigeants et les salariés d’entreprises exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

1° En Nouvelle-Calédonie :

― ou d’une certification professionnelle se rapportant à l’activité exercée, soit délivrée et agréée par la Nouvelle-Calédonie, enregistrée au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie et reconnue dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l’éducation, soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

― ou d’un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l’activité concernée, soit délivré et agréé par la Nouvelle-Calédonie, enregistré au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie et reconnu dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l’éducation, soit enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;

2° En Polynésie française :

― ou d’une certification professionnelle se rapportant à l’activité exercée, soit délivrée et agréée par la Polynésie française et reconnue dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l’éducation, soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

― ou d’un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l’activité concernée, soit délivré et agréé par la Polynésie française, et reconnu dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l’éducation, soit enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ”;

« 2° Pour l’application de l’article 7, les mots : “pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus” sont remplacés par les mots : “pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 10 juin 2012” ;

« 3° Pour l’application de l’article 11 :

a) Les mots : “entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005” sont remplacés par les mots : “entre le 10 juin 2009 et le 10 juin 2011” ;

b) Les mots : “ 1 607 heures” sont remplacés par les mots : “2028 heures” ;

c) Les mots : “dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus” sont supprimés et remplacés par les mots : “vingt-quatre mois comprise entre le 10 juin 2009 et le 10 juin 2012” ;

« 4° La référence à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. »

Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées


Article 75


Le décret du 6 septembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 76 à 80.

Article 76


L’article 1er-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet de police » sont remplacés par les mots : « à la commission régionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, comportant Paris dans son ressort » ;

2° Aux huitième et neuvième alinéas, les mots : « le préfet de police » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort ».

Article 77


L’article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet et, à Paris, au préfet de police » sont remplacés par les mots : « à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle ».

Article 78


Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police » sont remplacés par les mots : « auprès de la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente ».

Article 79


L’article 7-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « par arrêté du préfet du département du lieu d’établissement principal de l’entreprise, et à Paris, par arrêté du préfet de police » sont remplacés par les mots : « par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l’entreprise a son établissement principal » ;

2° Les mots : « par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « par la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort ».

Article 80


L’article 7-4 est abrogé.

Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003


Article 81


Le I de l’article 1er du décret du 6 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Au c du 1°, après les mots : « de protection physique des personnes », sont insérés les mots : « ou de vidéoprotection » ;

2° Le 3° est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité » ;

3° Au h du 4°, après les mots : « de protection physique des personnes », sont insérés les mots : « ou de vidéoprotection » et les mots : « ou dirigeant ou gérant une personne morale » sont remplacés par les mots : « ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d’associé d’une personne morale ».

Article 82


L’article 81 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre X : Dispositions modifiant le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l’autorisation préalable et à l’autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983


Article 83


Le décret du 9 février 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 84 à 90.

Article 84


Dans l’intitulé, après les mots : « à l’article 1er » sont insérés les mots : « , à l’article 11-8 et à l’article 20 ».

Article 85


L’article 1er est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 6 et 23 », les mots : « l’un des préfets de département de la région dans laquelle » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans le ressort de laquelle » et les mots : « par l’un des préfets de département ou par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « par la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « des articles 1er et 7 » et les mots : « le préfet de police » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort ».

Article 86


Le 2° des articles 3 et 9 est complété par un f et un g ainsi rédigés :

« f) “ Recherches privées ” ;

« g) “ Vidéoprotection ” ».

Article 87


L’article 7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 6-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 6-1 et 23-1 », les mots : « l’un des préfets de département de la région dans laquelle » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle » et les mots : « par l’un des préfets de département ou par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « par la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « des articles 1er et 7 » et les mots : « le préfet de police » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort ».

Article 88


Au 4° et au 5° de l’article 10, lesmots : « de l’article 6-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 6-1 et 23-1 ».

Article 89


Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Les salariés participant, à la date de la publication du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011, à l’exercice de l’activité définie aux articles 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu’à la date du 31 décembre 2012, aux conditions fixées par les articles 6 et 23 de la même loi.

« Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier, à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article 4. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle en délivre un récépissé.

« Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle. »

Article 90


Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Pour son application, la référence à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci exerce les compétences prévues aux articles 1er et 7 sur les activités mentionnées au titre Ier de la même loi. »

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 91


Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, 33-5 et 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée à compter du 1er janvier 2012.

Article 92


La demande d’agrément ou d’autorisation prévue par le II de l’article 31 de la loi du 14 mars 2011 susvisée est déposée auprès du préfet du département du siège de l’entreprise et lorsque ce siège est à Paris, auprès du préfet de police. Elle est accompagnée de l’agrément ou de l’autorisation en cours de validité mentionnée par le même article. Les associés joignent l’autorisation en cours de validité accordée à leur entreprise.

L’accusé de réception de ces demandes fait référence à l’agrément ou à l’autorisation en cours de validité. Il permet la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande.

Article 93


Jusqu’au 31 décembre 2011, les demandes d’autorisation, de carte professionnelle et d’agrément autres que celles mentionnées à l’article 92 sont déposées à la préfecture du département du siège de l’entreprise à laquelle elles se rapportent et, lorsque ce siège est à Paris, à la préfecture de police. Les demandes en cours d’instruction au 1er janvier 2012 sont transmises dans les trois mois par le préfet et, à Paris, par le préfet de police à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente.

Article 94


Les préfets et, à Paris, le préfet de police apportent, dans le cadre d’une convention de services conclue entre l’Etat et le président du Conseil national des activités privées de sécurité et jusqu’au 31 décembre 2012, un soutien au fonctionnement et à l’exercice des missions de police administrative des commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle.

Article 95


Pour la réalisation des missions prévues aux articles 33-2 à 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le Conseil national des activités privées de sécurité est substitué à l’Etat dans les droits et obligations résultant des contrats en cours d’exécution passés par l’Etat ou en cours de passation à la date d’entrée en vigueur du présent décret, énumérés dans une convention conclue entre l’Etat et le conseil national. La substitution intervient après établissement d’un arrêté des comptes au 31 décembre 2011, visé par le comptable du ministère de l’intérieur.

Article 96


Par dérogation aux dispositions de l’article 4, le budget du Conseil national des activités privées de sécurité pour l’exercice 2012 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 97


Les dispositions de l’article 94 peuvent être modifiées par décret simple.

Article 98


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration, chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard