à voir sur ce lien un article passé par Charles DMYTRUS sur l'histoire de l'enquête privée à travers le temps :
http://www.com-unik.info/historique-de-l-enquete-privee-et,1208
Le CABINET BLANC, dirigé par Monsieur Charles DMYTRUS depuis 1982, est une Agence de Recherche Privée régie par la Loi N° 83-639 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, article 102, Titre II, sous-articles 20 à 33. Ce blog est destiné à informer, débattre et échanger sur tout ce qui touche à l'enquête privée. Reproduction et diffusion interdites - Droits d'usage strictement personnel - Tous droits réservés...
mercredi 23 juin 2010
mardi 22 juin 2010
la surveillance des salariés en hausse
voici un excellent article paru sur le blog du CNSP-ARP : http://blog-detective.cnsp.org/
Entreprises : la surveillance des salariés en hausse
Posted by CNSP-ARP on juin 22, 2010 Selon un article de Tempsréel-Nouvelobs, la surveillance des salariés par l’entreprise est en recrudescence. C’est ce qu’affirme la CNIL dans son 30° rapport annuel d’activité.
Les techniques utilisées par l’employeur pour surveiller, contrôler et sanctionner ses salariés, passent par les technologies modernes : Filtrage des courriers électroniques, utilisation de la vidéo et de la géolocalisation, mise en place de dispositifs biométriques, surveillance des réseaux sociaux, etc…
Mais ces procédés sont-ils loyaux et permettent-ils de justifier une procédure de licenciement face aux Prud’hommes ou constituent-ils des preuves dans une procédure de plainte à l’encontre d’un salarié indélicat ? Peuvent-ils remplacer l’action de l’Enquêteur Privé qui recueille d’une manière légale des preuves qui constitueront un dossier solide utilisable en justice ou dans une négociation de départ « à l’amiable » ?
Pour le savoir, il suffit de se référer aux textes, codes en vigueur et avis de la Cour de cassation qui, s’ils tendent à octroyer à l’employeur le droit de surveiller ses salariés pour le bien de l’entreprise, sanctionnent les manquements à divers principes fondamentaux de la vie des salariés, notamment le respect de son droit à la vie privée.
L’utilisation par l’employeur de certaines technologies à des fins de surveillance de ses salariés peut le conduire à commettre des atteintes à la vie privée de ceux-ci.
Selon le principe de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et le Code du travail a renforcé ce droit par l’article L 1121-1 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Le salarié est protégé au sein de l’entreprise tant dans sa vie personnelle que professionnelle, et doit ainsi être informé qu’il est susceptible de faire l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance par tous moyens légaux lorsque l’employeur souhaite mettre en place des systèmes de surveillance ou de contrôle (GPS, caméras, pointeuses, badges, fiches de renseignements, formulaires, etc.). Le Code du travail prévoit en effet qu’ «aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement porté à sa connaissance » (article L1222-4), et que «le salarié est informé des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels.» (article L1221-8). Ce même article précise que « les méthodes d’évaluation doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».
Le code du travail prévoit que pour informer les salariés, le Comité d’entreprise (obligatoire dans les entreprises de plus de dix salariés) doit être consulté avant toute installation d’un système de contrôle de l’activité, lorsque ces systèmes « sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel ».
Cette obligation d’information est régulièrement rappelée par la Cour de cassation :
- Cass. Soc. 20 novembre 1991 : « Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’image ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite. Une cour d’appel ne peut donc, sans violer l’article 9 du nouveau Code de procédure civile, retenir à l’encontre d’une salariée l’existence d’une faute grave, en se fondant sur un enregistrement effectué par l’employeur, au moyen d’une caméra, du comportement et des paroles de la salariée, tandis qu’il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux effectué par les juges du second degré que la caméra était dissimulée dans une caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu’ils s’en doutent ».
- Cass. Soc. 22 mai 1995 « Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ». Dans cette affaire, l’employeur avait fait suivre le salarié à son insu par un détective privé.
- Cass. Soc. 7 juin 2006 : «Constitue un moyen de preuve illicite l’enregistrement du salarié par le système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l’employeur qui est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation du comité d’entreprise ».
Il en résulte que les preuves recueillies contre un salarié, si elles procèdent bien d’un besoin légitime de l’employeur et d’un droit qui lui est reconnu de contrôler l’activité de ses salariés durant leur temps de travail au sein de l’entreprise, ne sont pas admissibles en tant que moyen de preuve légal et ne peuvent donc justifier un licenciement lorsqu’elles sont obtenues par des procédés clandestins ou déloyaux.
Cependant, si la preuve de la faute du salarié obtenue au moyen d’un procédé déloyal ou illicite peut être jugée irrecevable dans le cadre d’une procédure de licenciement, elle peut être néanmoins valablement produite dans les cas d’infractions pénales telles que le vol en entreprise par un salarié.
Cass. Crim. 6 avril 1994 : « Les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motifs qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application de l’article 427 du Code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante ».
Il existe également en matière sociale, des cas dans lesquels le comportement fautif du salarié est mis en évidence par une surveillance et conduit ainsi à son licenciement justifié :
Cass. Soc. 29 janvier 2008 : « Mais attendu, d’abord, que la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste édités au moyen de l’autocommutateur téléphonique de l’entreprise ne constitue pas un procédé de surveillance illicite pour n’avoir pas été préalablement porté à la connaissance du salarié ; Attendu, ensuite, qu’ayant constaté qu’à de nombreuses reprises, le salarié avait utilisé pendant son temps de travail le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes, alors qu’il savait que cet usage était interdit dans l’entreprise, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un comportement fautif, a estimé, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L.122-14-3 du code du travail, que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
Les juges considèrent en effet que la mise en place d’un système d’enregistrement des conversations téléphoniques, au sein de l’entreprise, peut se justifier par la nécessité pour l’entreprise de rapporter la preuve des transactions qu’elle est amenée à passer par téléphone, comme la mise en place de caméras peut se justifier par la lutte contre le vol dans l’entreprise.
Lorsque le contrat de travail précise les interdictions pour le salarié d’utiliser à de fins personnelles le matériel mis à sa disposition par l’entreprise, les juges peuvent considérer que le contrat est rompu par la faute du salarié et que le licenciement est justifié (Cass. Soc. 22 mars 2007 : utilisation à des fins personnelles de la carte professionnelle et du badge de télépéage mis à la disposition du salarié par l’employeur)
L’employeur a toutefois des obligations à respecter, en dehors de celle d’informer ses salariés. Dans le cas de fichiers automatisés, ou alimentés par les systèmes de contrôle (badges magnétiques et électroniques), la loi du 6 janvier 1978 impose non seulement une obligation d’information des salariés fichés qui disposent d’un droit d’accès et de rectification, mais également une déclaration du traitement auprès de la CNIL.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une affaire où l’employeur qui a sanctionné un salarié refusant d’utiliser son badge alors que le traitement automatisé n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable, a licencié ce salarié sans cause réelle et sérieuse. En effet, la Chambre sociale a jugé qu’en vertu des articles 16,17 et 34 de la loi du 6 janvier 1978, et qu’ « à défaut de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en œuvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché » (Cass. Soc. 6 avril 2004).
En règle générale, l’employeur qui déroge aux principes dictés par le Code du travail, commet le délit d’atteinte à la vie privée et s’expose à des sanctions pénales.
Les différentes atteintes sanctionnées relèvent de l’intrusion de l’employeur dans la vie personnelle de son salarié, notamment lorsqu’il enregistre clandestinement des conversations téléphonique ; ou qu’il le filme à son insu ; ou qu’il viole le secret des correspondances en prenant connaissance de courriers personnels que le salarié se serait fait adresser dans l’entreprise.
L’arrêt « Nikon » du 2 octobre 2001, constitue une jurisprudence relative à l’utilisation par les salariés à des fins personnelles des moyens informatiques que l’employeur met à leur disposition. Dans son arrêt, la Cour de cassation a énoncé que «Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».
Elle a précisé sa position dans un arrêt du 17 mai 2005 : « sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ». Mais dans cette affaire, la cour a introduit une limite à ce principe en précisant que la consultation des fichiers pouvait néanmoins se faire en l’absence du salarié « en cas de risque ou d’événement particulier ». Il s’agissait en l’occurrence d’un licenciement pour faute grave à la suite de la découverte par l’employeur de photos érotiques que le salarié gardait dans son bureau. A la suite de quoi l’employeur avait décidé de fouiller l’ordinateur du salarié et avait découvert un dossier contenant des fichiers personnels et photos n’ayant aucun rapport avec l’activité professionnelle.
Toutefois, la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2006, a jugé que les dossiers que le salarié détient dans son bureau sont présumés revêtir un caractère professionnel : « les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ».
Enfin, le salarié n’a pas l’entière liberté de disposer à son gré des moyens de communications et des messageries mis à sa disposition par l’employeur, et il peut se rendre coupable d’une faute grave justifiant son licenciement s’il utilise une messagerie aux fins de diffuser des propos à caractère antisémite ou racial. L’arrêt du 2 juin 2004 a donné raison à l’employeur en jugeant que « le fait pour un salarié d’utiliser la messagerie électronique que l’employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d’identifier l’employeur, un courriel contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ».
De la même manière, l’arrêt du 14 mars 2000 reconnaît que « l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, l’emploi de procédé clandestin de surveillance étant toutefois exclu. En conséquence, une cour d’appel qui a relevé que les salariés avaient été avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées a pu décider que les écoutes constituaient un mode de preuve valable ».
Selon cet arrêt, on peut donc légitimement penser qu’en matière sociale, les rapports de filatures effectuées sur des salariés par des détectives qui, en l’absence d’avertissement préalable de la part de l’employeur, étaient généralement considérés comme des moyens de preuve illicites par les tribunaux, peuvent être acceptés dès lors que les conditions légales d’information des salariés sont réunies.
Pourtant, la jurisprudence reste constante en la matière. Un arrêt du 26 novembre 2002 rappelle qu’ « il résulte des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, et L.120-2 du Code du travail qu’une filature organisée par l’employeur pour surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur ». Ici, ce n’est pas un détective qui a procédé à la filature mais le supérieur hiérarchique qui s’est posté à proximité du domicile de la salariée durant deux jours et qui a établi un « rapport de contrôle » relatant les allées et venues de la salariée, constituant ainsi une atteinte manifeste à la vie privée de cette personne. Le moyen était donc disproportionné et illicite.
En conclusion, l’employeur qui veut prouver la faute d’un salarié et justifier ainsi le licenciement, doit apporter la preuve qu’il a bien satisfait aux obligations légales d’information des salariés ou d’information collective de l’entreprise, effectué les déclarations préalables auprès de la CNIL de tout traitement automatisé ou de tout fichier comportant des données ou informations personnelles, et ne pas utiliser son droit de contrôle et de surveillance d’une manière clandestine, déloyale ou disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de l’entreprise.
Dans bien des cas cependant, aucune des technologies utilisées ne remplacera le travail de l’Enquêteur privé qui surveillera le salarié dans ses déplacements professionnels ou au sein de l’entreprise, recueillant ainsi un ensemble d’éléments de preuves qui, consignés dans un rapport de mission, permettront à l’employeur de présenter une meilleure défense devant la juridiction compétente.
Pour une meilleure information sur la conduite à tenir en cas de doutes sur un salarié et sur les conséquences de sa surveillance, il suffit de s’adresser à des professionnels compétents ou de demander conseil à la Chambre Professionnelle des Détectives : cnsp@cnsp.org
Entreprises : la surveillance des salariés en hausse
Posted by CNSP-ARP on juin 22, 2010 Selon un article de Tempsréel-Nouvelobs, la surveillance des salariés par l’entreprise est en recrudescence. C’est ce qu’affirme la CNIL dans son 30° rapport annuel d’activité.
Les techniques utilisées par l’employeur pour surveiller, contrôler et sanctionner ses salariés, passent par les technologies modernes : Filtrage des courriers électroniques, utilisation de la vidéo et de la géolocalisation, mise en place de dispositifs biométriques, surveillance des réseaux sociaux, etc…
Mais ces procédés sont-ils loyaux et permettent-ils de justifier une procédure de licenciement face aux Prud’hommes ou constituent-ils des preuves dans une procédure de plainte à l’encontre d’un salarié indélicat ? Peuvent-ils remplacer l’action de l’Enquêteur Privé qui recueille d’une manière légale des preuves qui constitueront un dossier solide utilisable en justice ou dans une négociation de départ « à l’amiable » ?
Pour le savoir, il suffit de se référer aux textes, codes en vigueur et avis de la Cour de cassation qui, s’ils tendent à octroyer à l’employeur le droit de surveiller ses salariés pour le bien de l’entreprise, sanctionnent les manquements à divers principes fondamentaux de la vie des salariés, notamment le respect de son droit à la vie privée.
L’utilisation par l’employeur de certaines technologies à des fins de surveillance de ses salariés peut le conduire à commettre des atteintes à la vie privée de ceux-ci.
Selon le principe de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et le Code du travail a renforcé ce droit par l’article L 1121-1 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Le salarié est protégé au sein de l’entreprise tant dans sa vie personnelle que professionnelle, et doit ainsi être informé qu’il est susceptible de faire l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance par tous moyens légaux lorsque l’employeur souhaite mettre en place des systèmes de surveillance ou de contrôle (GPS, caméras, pointeuses, badges, fiches de renseignements, formulaires, etc.). Le Code du travail prévoit en effet qu’ «aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement porté à sa connaissance » (article L1222-4), et que «le salarié est informé des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels.» (article L1221-8). Ce même article précise que « les méthodes d’évaluation doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».
Le code du travail prévoit que pour informer les salariés, le Comité d’entreprise (obligatoire dans les entreprises de plus de dix salariés) doit être consulté avant toute installation d’un système de contrôle de l’activité, lorsque ces systèmes « sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel ».
Cette obligation d’information est régulièrement rappelée par la Cour de cassation :
- Cass. Soc. 20 novembre 1991 : « Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’image ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite. Une cour d’appel ne peut donc, sans violer l’article 9 du nouveau Code de procédure civile, retenir à l’encontre d’une salariée l’existence d’une faute grave, en se fondant sur un enregistrement effectué par l’employeur, au moyen d’une caméra, du comportement et des paroles de la salariée, tandis qu’il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux effectué par les juges du second degré que la caméra était dissimulée dans une caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu’ils s’en doutent ».
- Cass. Soc. 22 mai 1995 « Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ». Dans cette affaire, l’employeur avait fait suivre le salarié à son insu par un détective privé.
- Cass. Soc. 7 juin 2006 : «Constitue un moyen de preuve illicite l’enregistrement du salarié par le système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l’employeur qui est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation du comité d’entreprise ».
Il en résulte que les preuves recueillies contre un salarié, si elles procèdent bien d’un besoin légitime de l’employeur et d’un droit qui lui est reconnu de contrôler l’activité de ses salariés durant leur temps de travail au sein de l’entreprise, ne sont pas admissibles en tant que moyen de preuve légal et ne peuvent donc justifier un licenciement lorsqu’elles sont obtenues par des procédés clandestins ou déloyaux.
Cependant, si la preuve de la faute du salarié obtenue au moyen d’un procédé déloyal ou illicite peut être jugée irrecevable dans le cadre d’une procédure de licenciement, elle peut être néanmoins valablement produite dans les cas d’infractions pénales telles que le vol en entreprise par un salarié.
Cass. Crim. 6 avril 1994 : « Les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motifs qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application de l’article 427 du Code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante ».
Il existe également en matière sociale, des cas dans lesquels le comportement fautif du salarié est mis en évidence par une surveillance et conduit ainsi à son licenciement justifié :
Cass. Soc. 29 janvier 2008 : « Mais attendu, d’abord, que la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste édités au moyen de l’autocommutateur téléphonique de l’entreprise ne constitue pas un procédé de surveillance illicite pour n’avoir pas été préalablement porté à la connaissance du salarié ; Attendu, ensuite, qu’ayant constaté qu’à de nombreuses reprises, le salarié avait utilisé pendant son temps de travail le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes, alors qu’il savait que cet usage était interdit dans l’entreprise, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un comportement fautif, a estimé, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L.122-14-3 du code du travail, que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
Les juges considèrent en effet que la mise en place d’un système d’enregistrement des conversations téléphoniques, au sein de l’entreprise, peut se justifier par la nécessité pour l’entreprise de rapporter la preuve des transactions qu’elle est amenée à passer par téléphone, comme la mise en place de caméras peut se justifier par la lutte contre le vol dans l’entreprise.
Lorsque le contrat de travail précise les interdictions pour le salarié d’utiliser à de fins personnelles le matériel mis à sa disposition par l’entreprise, les juges peuvent considérer que le contrat est rompu par la faute du salarié et que le licenciement est justifié (Cass. Soc. 22 mars 2007 : utilisation à des fins personnelles de la carte professionnelle et du badge de télépéage mis à la disposition du salarié par l’employeur)
L’employeur a toutefois des obligations à respecter, en dehors de celle d’informer ses salariés. Dans le cas de fichiers automatisés, ou alimentés par les systèmes de contrôle (badges magnétiques et électroniques), la loi du 6 janvier 1978 impose non seulement une obligation d’information des salariés fichés qui disposent d’un droit d’accès et de rectification, mais également une déclaration du traitement auprès de la CNIL.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une affaire où l’employeur qui a sanctionné un salarié refusant d’utiliser son badge alors que le traitement automatisé n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable, a licencié ce salarié sans cause réelle et sérieuse. En effet, la Chambre sociale a jugé qu’en vertu des articles 16,17 et 34 de la loi du 6 janvier 1978, et qu’ « à défaut de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en œuvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché » (Cass. Soc. 6 avril 2004).
En règle générale, l’employeur qui déroge aux principes dictés par le Code du travail, commet le délit d’atteinte à la vie privée et s’expose à des sanctions pénales.
Les différentes atteintes sanctionnées relèvent de l’intrusion de l’employeur dans la vie personnelle de son salarié, notamment lorsqu’il enregistre clandestinement des conversations téléphonique ; ou qu’il le filme à son insu ; ou qu’il viole le secret des correspondances en prenant connaissance de courriers personnels que le salarié se serait fait adresser dans l’entreprise.
L’arrêt « Nikon » du 2 octobre 2001, constitue une jurisprudence relative à l’utilisation par les salariés à des fins personnelles des moyens informatiques que l’employeur met à leur disposition. Dans son arrêt, la Cour de cassation a énoncé que «Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».
Elle a précisé sa position dans un arrêt du 17 mai 2005 : « sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ». Mais dans cette affaire, la cour a introduit une limite à ce principe en précisant que la consultation des fichiers pouvait néanmoins se faire en l’absence du salarié « en cas de risque ou d’événement particulier ». Il s’agissait en l’occurrence d’un licenciement pour faute grave à la suite de la découverte par l’employeur de photos érotiques que le salarié gardait dans son bureau. A la suite de quoi l’employeur avait décidé de fouiller l’ordinateur du salarié et avait découvert un dossier contenant des fichiers personnels et photos n’ayant aucun rapport avec l’activité professionnelle.
Toutefois, la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2006, a jugé que les dossiers que le salarié détient dans son bureau sont présumés revêtir un caractère professionnel : « les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ».
Enfin, le salarié n’a pas l’entière liberté de disposer à son gré des moyens de communications et des messageries mis à sa disposition par l’employeur, et il peut se rendre coupable d’une faute grave justifiant son licenciement s’il utilise une messagerie aux fins de diffuser des propos à caractère antisémite ou racial. L’arrêt du 2 juin 2004 a donné raison à l’employeur en jugeant que « le fait pour un salarié d’utiliser la messagerie électronique que l’employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d’identifier l’employeur, un courriel contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ».
De la même manière, l’arrêt du 14 mars 2000 reconnaît que « l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, l’emploi de procédé clandestin de surveillance étant toutefois exclu. En conséquence, une cour d’appel qui a relevé que les salariés avaient été avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées a pu décider que les écoutes constituaient un mode de preuve valable ».
Selon cet arrêt, on peut donc légitimement penser qu’en matière sociale, les rapports de filatures effectuées sur des salariés par des détectives qui, en l’absence d’avertissement préalable de la part de l’employeur, étaient généralement considérés comme des moyens de preuve illicites par les tribunaux, peuvent être acceptés dès lors que les conditions légales d’information des salariés sont réunies.
Pourtant, la jurisprudence reste constante en la matière. Un arrêt du 26 novembre 2002 rappelle qu’ « il résulte des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, et L.120-2 du Code du travail qu’une filature organisée par l’employeur pour surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur ». Ici, ce n’est pas un détective qui a procédé à la filature mais le supérieur hiérarchique qui s’est posté à proximité du domicile de la salariée durant deux jours et qui a établi un « rapport de contrôle » relatant les allées et venues de la salariée, constituant ainsi une atteinte manifeste à la vie privée de cette personne. Le moyen était donc disproportionné et illicite.
En conclusion, l’employeur qui veut prouver la faute d’un salarié et justifier ainsi le licenciement, doit apporter la preuve qu’il a bien satisfait aux obligations légales d’information des salariés ou d’information collective de l’entreprise, effectué les déclarations préalables auprès de la CNIL de tout traitement automatisé ou de tout fichier comportant des données ou informations personnelles, et ne pas utiliser son droit de contrôle et de surveillance d’une manière clandestine, déloyale ou disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de l’entreprise.
Dans bien des cas cependant, aucune des technologies utilisées ne remplacera le travail de l’Enquêteur privé qui surveillera le salarié dans ses déplacements professionnels ou au sein de l’entreprise, recueillant ainsi un ensemble d’éléments de preuves qui, consignés dans un rapport de mission, permettront à l’employeur de présenter une meilleure défense devant la juridiction compétente.
Pour une meilleure information sur la conduite à tenir en cas de doutes sur un salarié et sur les conséquences de sa surveillance, il suffit de s’adresser à des professionnels compétents ou de demander conseil à la Chambre Professionnelle des Détectives : cnsp@cnsp.org
mardi 15 juin 2010
Information 15 : nomination d'un monsieur sécurité privée en France
à lire : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/06/14/01016-20100614ARTFIG00631-nomination-d-un-m-securite-privee.php
Nomination d'un «M. Sécurité privée»
Extrait :
•"Les vigiles, maîtres-chiens, gardes du corps, opérateurs vidéo, personnels de sûreté des aéroports ou des galeries commerciales vont prendre du galon. Brice Hortefeux doit en effet annoncer prochainement la création d'une délégation interministérielle à la sécurité privée. Un « M. Sécurité privée », en somme, qui devra veiller à une meilleure intégration de ces quelque 165.000 agents dans la chaîne de sécurité nationale.
Cette mission est érigée au rang de priorité gouvernementale, au même titre que la sécurité routière, elle-même coiffée par une structure interministérielle depuis les années 1970. L'État n'a plus le choix : alors que les effectifs des forces de l'ordre fondent comme neige au soleil, ceux des sociétés de sécurité privée croissent de 3% par an. Avec plus de 200.000 effectifs d'ici à 2014, il y a aura bientôt presque autant de privés en France que de policiers et de gendarmes réunis.
L'accent sera d'abord porté sur la déontologie et la moralisation du secteur. Car l'État ne peut confier davantage de responsabilités aux privés sans un minimum de garanties. Les derniers arbitrages reviendront à Matignon. Mais c'est bien à Beauvau que le délégué interministériel sera installé.
Déjà, le nom de Jean-Louis Blanchou circule, comme futur titulaire du poste. Jusqu'alors directeur de la sûreté et du management des risques chez Aéroports de Paris, ce haut fonctionnaire, qui avait été auparavant secrétaire général pour l'administration de la police dans les préfectures de Versailles puis de Paris, vient tout juste d'être nommé préfet hors cadre…..."
Nomination d'un «M. Sécurité privée»
Extrait :
•"Les vigiles, maîtres-chiens, gardes du corps, opérateurs vidéo, personnels de sûreté des aéroports ou des galeries commerciales vont prendre du galon. Brice Hortefeux doit en effet annoncer prochainement la création d'une délégation interministérielle à la sécurité privée. Un « M. Sécurité privée », en somme, qui devra veiller à une meilleure intégration de ces quelque 165.000 agents dans la chaîne de sécurité nationale.
Cette mission est érigée au rang de priorité gouvernementale, au même titre que la sécurité routière, elle-même coiffée par une structure interministérielle depuis les années 1970. L'État n'a plus le choix : alors que les effectifs des forces de l'ordre fondent comme neige au soleil, ceux des sociétés de sécurité privée croissent de 3% par an. Avec plus de 200.000 effectifs d'ici à 2014, il y a aura bientôt presque autant de privés en France que de policiers et de gendarmes réunis.
L'accent sera d'abord porté sur la déontologie et la moralisation du secteur. Car l'État ne peut confier davantage de responsabilités aux privés sans un minimum de garanties. Les derniers arbitrages reviendront à Matignon. Mais c'est bien à Beauvau que le délégué interministériel sera installé.
Déjà, le nom de Jean-Louis Blanchou circule, comme futur titulaire du poste. Jusqu'alors directeur de la sûreté et du management des risques chez Aéroports de Paris, ce haut fonctionnaire, qui avait été auparavant secrétaire général pour l'administration de la police dans les préfectures de Versailles puis de Paris, vient tout juste d'être nommé préfet hors cadre…..."
mercredi 9 juin 2010
Information 14 : Législation en matière d'outils d'espionnage
à lire sur ce lien : http://www.ssi.gouv.fr/site_article232.html
Législation en matière d’outils d’espionnage
7 juin 2010
Plusieurs reportages et articles diffusés ces dernières semaines ont souligné le développement d’une offre toujours plus accessible d’outils et logiciels d’espionnage, qui peuvent notamment être installés sur les téléphones portables.
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) rappelle que l’intimité de la vie privée et le secret des communications électroniques sont protégés par la loi. Leur violation, la vente au public et l’utilisation de dispositifs d’écoute sont illégales et passibles de poursuites judiciaires.
Le code pénal (article 226-1) punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Ces mêmes peines sont applicables à l’interception des télécommunications ou à l’installation d’appareils conçus à cette fin (article 226-15).
La circulation sur le territoire français de dispositifs ou de logiciels permettant l’écoute des communications est d’ailleurs strictement réglementée. Ainsi, en l’absence d’autorisation ministérielle, sont punies des mêmes peines la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils conçus pour réaliser les infractions précitées, de même que la publicité d’un tel dispositif (article 226-3). En particulier, il est interdit de proposer et vendre sur internet des logiciels permettant de piéger des téléphones mobiles à des fins d’écoute et de surveillance.
Le code pénal (article 323-1) réprime en outre le fait de pénétrer frauduleusement un système informatique par deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un programme informatique destiné à commettre ce type d’infraction est également sanctionné (article 323-3). Sont concernés par cette infraction les logiciels destinés à modifier les systèmes informatiques à l’insu de l’utilisateur afin de capter des données personnelles.
Législation en matière d’outils d’espionnage
7 juin 2010
Plusieurs reportages et articles diffusés ces dernières semaines ont souligné le développement d’une offre toujours plus accessible d’outils et logiciels d’espionnage, qui peuvent notamment être installés sur les téléphones portables.
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) rappelle que l’intimité de la vie privée et le secret des communications électroniques sont protégés par la loi. Leur violation, la vente au public et l’utilisation de dispositifs d’écoute sont illégales et passibles de poursuites judiciaires.
Le code pénal (article 226-1) punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Ces mêmes peines sont applicables à l’interception des télécommunications ou à l’installation d’appareils conçus à cette fin (article 226-15).
La circulation sur le territoire français de dispositifs ou de logiciels permettant l’écoute des communications est d’ailleurs strictement réglementée. Ainsi, en l’absence d’autorisation ministérielle, sont punies des mêmes peines la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils conçus pour réaliser les infractions précitées, de même que la publicité d’un tel dispositif (article 226-3). En particulier, il est interdit de proposer et vendre sur internet des logiciels permettant de piéger des téléphones mobiles à des fins d’écoute et de surveillance.
Le code pénal (article 323-1) réprime en outre le fait de pénétrer frauduleusement un système informatique par deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un programme informatique destiné à commettre ce type d’infraction est également sanctionné (article 323-3). Sont concernés par cette infraction les logiciels destinés à modifier les systèmes informatiques à l’insu de l’utilisateur afin de capter des données personnelles.
Enquêtes 1 : Prestations du Cabinet Blanc
CABINET BLANC SARL au capital de 17.760 €, RCS MARSEILLE B 350 551 438, APE 8030Z, TVA intracom : FR-17350551438
Siège social : 69 rue Saint-Ferréol, F-13006 MARSEILLE
Tél : +33 (0)4 91 33 21 81, Fax : +33 (0)4 91 33 01 24,
URL : www.cabinetblanc.fr e-mail : cabinetblanc@wanadoo.fr
N° d’agrément délivré par Arrêté N°P-40 du 16-04-2007, conformément à la nouvelle réglementation du 18 mars 2003. "Cabinet Blanc" est une Marque déposée à 'INPI.
____________________________________
Le CABINET BLANC est une Agence de Recherche Privée, régie par la Loi N°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, article 102, Titre II, sous-articles 20 à 33. Cette activité est soumise au régime de l’agrément professionnel délivré par l’Etat et tenue au respect du Secret Professionnel.
Le CABINET BLANC existe depuis 1950, et est dirigé depuis 1982, par Mr Charles DMYTRUS, membre de la WAD (World Association of Détectives), du CII (Council of International Investigators) et Président de l’AFMS (Association Française des Métiers de la Sécurité). Il est également modérateur de www.limier.org , et a été Président de la CNDF (Convention Nationale des Détectives Français) de 1985 à 1997, Président du CID (Centre International de Détectives) de 1996 à 1998 et Co-Président de la FNDAPR (Fédération Nationale des Détectives Agents Privés de Recherches) de 1991 à 1996.
Le CABINET BLANC, compétent en France et à l’étranger, tient sa réputation de sa longue expérience, de son savoir-faire, de sa technicité et d’une méthodologie irréprochable, qui lui permettent d’intervenir dans les domaines suivants :
ENQUETES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
• Vols en entreprises : marchandises, documents, informatiques, intellectuels, …
• Concurrence déloyale : détournement de personnel, de clientèle, de procédé, dénigrement, contrefaçon, travail clandestin, parasitisme, corruption, abus de confiance.
• Contrôle et surveillance des personnels indélicats, dans le strict respect des codes du travail, civil et pénal.
• Contre-espionnage industriel : déterminer qui, comment et pourquoi, mise au point de stratégies destinée à mettre un terme à l’action et à engager des poursuites.
• Démantèlement et infiltration de réseaux parallèles : clandestin, contrefaçon,…
• Lutte contre l’escroquerie : recherche d’éléments et de preuves pour en confondre les auteurs.
• Enquête financière : renseigner sur l’état de santé exact d’une société ou d’un particulier, fournir des éléments financiers permettant de connaître le patrimoine, les revenus et les avoirs cachés.
• Intelligence économique : acquérir, valider, traiter de l'information pour la transformer en renseignement, en conseil ou en recommandation destinés à la prise de décision des entreprises engagées dans la compétition économique, nationale ou internationale.
• Renseignement commerciaux, financiers et économiques concernant les débiteurs, les fournisseurs, les clients ou les concurrents.
• Audit de sécurité : évaluation des risques et définition des dispositifs adaptés.
• Test de sécurité : infiltration, prise de données, vérification de procédures, vérification de points de vente, de systèmes de sécurité,...
• Détection de micros, de caméras et de tous systèmes de violation des communications.
• Enquête de moralité : avant association ou embauche.
ENQUETES PRIVEES
• Administration de preuves en matière civile.
• Héritages et successions.
• Enquêtes de moralité.
• Recherche de personnes disparues : fugues, enlèvements, disparitions inquiétantes.
ENQUETES D’ASSURANCES
• Vérification de déclarations de sinistres et démantèlement de fraudes à l’assurance.
CONTRE ENQUETES PENALES
• Enquête à charge ou à décharge, afin de rechercher de nouveaux éléments.
Pour tout conseil ou devis, le CABINET BLANC vous répondra au
04 91 33 21 81
cabinetblanc@wanadoo.fr
Siège social : 69 rue Saint-Ferréol, F-13006 MARSEILLE
Tél : +33 (0)4 91 33 21 81, Fax : +33 (0)4 91 33 01 24,
URL : www.cabinetblanc.fr e-mail : cabinetblanc@wanadoo.fr
N° d’agrément délivré par Arrêté N°P-40 du 16-04-2007, conformément à la nouvelle réglementation du 18 mars 2003. "Cabinet Blanc" est une Marque déposée à 'INPI.
____________________________________
Le CABINET BLANC est une Agence de Recherche Privée, régie par la Loi N°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, article 102, Titre II, sous-articles 20 à 33. Cette activité est soumise au régime de l’agrément professionnel délivré par l’Etat et tenue au respect du Secret Professionnel.
Le CABINET BLANC existe depuis 1950, et est dirigé depuis 1982, par Mr Charles DMYTRUS, membre de la WAD (World Association of Détectives), du CII (Council of International Investigators) et Président de l’AFMS (Association Française des Métiers de la Sécurité). Il est également modérateur de www.limier.org , et a été Président de la CNDF (Convention Nationale des Détectives Français) de 1985 à 1997, Président du CID (Centre International de Détectives) de 1996 à 1998 et Co-Président de la FNDAPR (Fédération Nationale des Détectives Agents Privés de Recherches) de 1991 à 1996.
Le CABINET BLANC, compétent en France et à l’étranger, tient sa réputation de sa longue expérience, de son savoir-faire, de sa technicité et d’une méthodologie irréprochable, qui lui permettent d’intervenir dans les domaines suivants :
ENQUETES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
• Vols en entreprises : marchandises, documents, informatiques, intellectuels, …
• Concurrence déloyale : détournement de personnel, de clientèle, de procédé, dénigrement, contrefaçon, travail clandestin, parasitisme, corruption, abus de confiance.
• Contrôle et surveillance des personnels indélicats, dans le strict respect des codes du travail, civil et pénal.
• Contre-espionnage industriel : déterminer qui, comment et pourquoi, mise au point de stratégies destinée à mettre un terme à l’action et à engager des poursuites.
• Démantèlement et infiltration de réseaux parallèles : clandestin, contrefaçon,…
• Lutte contre l’escroquerie : recherche d’éléments et de preuves pour en confondre les auteurs.
• Enquête financière : renseigner sur l’état de santé exact d’une société ou d’un particulier, fournir des éléments financiers permettant de connaître le patrimoine, les revenus et les avoirs cachés.
• Intelligence économique : acquérir, valider, traiter de l'information pour la transformer en renseignement, en conseil ou en recommandation destinés à la prise de décision des entreprises engagées dans la compétition économique, nationale ou internationale.
• Renseignement commerciaux, financiers et économiques concernant les débiteurs, les fournisseurs, les clients ou les concurrents.
• Audit de sécurité : évaluation des risques et définition des dispositifs adaptés.
• Test de sécurité : infiltration, prise de données, vérification de procédures, vérification de points de vente, de systèmes de sécurité,...
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ENQUETES D’ASSURANCES
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CONTRE ENQUETES PENALES
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mardi 8 juin 2010
Information 13 : l'Association "SHERPA" pour lutter contre les crimes des marchés et la corruption
une association de juristes, appelée "SHERPA" a vu le jour afin de lutter contre la corruption internationale. Elle est dirigées par M° William BOURDON, Avocat et auteur de "face aux crimes des marchés, quelles armes juridiques pour les citoyens ?" paru aux Editions La Découverte.
au contraire de la Cour pénale internationale, qui est un outil destiné à punir les grands criminels et mise en place par la communauté internationale, il existe des impunités liées à la mondialisation et tout aussi dévastatrices. il s'agit par exemple des 1000 milliards de dollars qui quittent le continent Africain vers des paradis fiscaux et des réseaux de blanchiment d'argent difficiles à atteindre.
le G20 a fait de la lutte contre la corruption une nouvelle cause pour l'humanité, mais elle reste endémique malgré les dispositifs mis en place. la corruption touche tous les pays et on voit de plus en plus de scandales affectant des grandes sociétés européennes ou américaines, mais aussi asiatiques ou russes.
SHERPA réfléchit donc aux moyens à mettre en action pour que les victimes, dans les procédures de corruption internationale, puissent avoir un statut et que les institutions anti-corruption puissent représenter un contre pouvoir, notamment pour contrer l'inertie du parquet.
SHERPA traque aussi ceux qui propagent des rumeurs sur les marchés ou qui jouent sur la baisse au détriment des Etats afin de favoriser l'enrichissement rapide de certains personnages sans scrupules.
la régulation monétaire ne suffit plus face aux spéculations en tous genres qui vont à l'encontre de l'économie réelle, aux comportements opaques et au cynisme absolu. il faut une réplique judiciaire et définir de nouveaux délits pour endiguer ces comportements liés à la finance folle. il faut pour cela employer des moyens informatiques sophistiqués dont ne sont pas dotées les institutions du type Autorité des marchés financiers.
il faut définir un outil de répression à l'échelon européen, car la volonté politique peut être de faible poids dans le rapport de force avec le monde bancaire et financier.
au contraire de la Cour pénale internationale, qui est un outil destiné à punir les grands criminels et mise en place par la communauté internationale, il existe des impunités liées à la mondialisation et tout aussi dévastatrices. il s'agit par exemple des 1000 milliards de dollars qui quittent le continent Africain vers des paradis fiscaux et des réseaux de blanchiment d'argent difficiles à atteindre.
le G20 a fait de la lutte contre la corruption une nouvelle cause pour l'humanité, mais elle reste endémique malgré les dispositifs mis en place. la corruption touche tous les pays et on voit de plus en plus de scandales affectant des grandes sociétés européennes ou américaines, mais aussi asiatiques ou russes.
SHERPA réfléchit donc aux moyens à mettre en action pour que les victimes, dans les procédures de corruption internationale, puissent avoir un statut et que les institutions anti-corruption puissent représenter un contre pouvoir, notamment pour contrer l'inertie du parquet.
SHERPA traque aussi ceux qui propagent des rumeurs sur les marchés ou qui jouent sur la baisse au détriment des Etats afin de favoriser l'enrichissement rapide de certains personnages sans scrupules.
la régulation monétaire ne suffit plus face aux spéculations en tous genres qui vont à l'encontre de l'économie réelle, aux comportements opaques et au cynisme absolu. il faut une réplique judiciaire et définir de nouveaux délits pour endiguer ces comportements liés à la finance folle. il faut pour cela employer des moyens informatiques sophistiqués dont ne sont pas dotées les institutions du type Autorité des marchés financiers.
il faut définir un outil de répression à l'échelon européen, car la volonté politique peut être de faible poids dans le rapport de force avec le monde bancaire et financier.
vendredi 4 juin 2010
Information 12 : le contrôle des lois devient abordable au citoyen, comment en profiter
Le contrôle des lois déjà promulguées : la question prioritaire de constitutionnalité
la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 61-1 qui crée la question prioritaire de constitutionnalité. Cette réforme ouvre aux citoyens le droit de contester la constitutionnalité d'une loi promulguée à l'occasion d'un procès. Le juge transmet la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ou au Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel peut en être saisi par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Il doit statuer dans le délai de trois mois.
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, complétée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, a défini l'architecture du dispositif juridictionnel et les principales règles de procédure selon lesquelles le Conseil constitutionnel pourra être saisi de questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l'occasion des litiges noués devant les deux ordres de juridiction.
Il n'est pas inutile de défendre les intérêts de notre profession, car la moindre avancée doit faire bénéficier à l'ensemble des professionnels le bénéfice d'une décision qui peut infléchir le cours des choses, notamment dans la perspective d'assimilation de notre profession libérale à celle des sociétés de surveillance et de gardiennage, qui est inconcevable.
Notre profession doit être forte et représentée à tous les niveaux de juridiction, et je pense qu'il n'est pas inutile non plus de saisir le Conseil Constitutionnel afin de contester la constitutionnalité de la LOPSI I et II, mais aussi de toute autre loi, décret ou arrêté qui irait à l'encontre de nos droits et intérêts.
la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 61-1 qui crée la question prioritaire de constitutionnalité. Cette réforme ouvre aux citoyens le droit de contester la constitutionnalité d'une loi promulguée à l'occasion d'un procès. Le juge transmet la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ou au Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel peut en être saisi par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Il doit statuer dans le délai de trois mois.
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, complétée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, a défini l'architecture du dispositif juridictionnel et les principales règles de procédure selon lesquelles le Conseil constitutionnel pourra être saisi de questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l'occasion des litiges noués devant les deux ordres de juridiction.
Il n'est pas inutile de défendre les intérêts de notre profession, car la moindre avancée doit faire bénéficier à l'ensemble des professionnels le bénéfice d'une décision qui peut infléchir le cours des choses, notamment dans la perspective d'assimilation de notre profession libérale à celle des sociétés de surveillance et de gardiennage, qui est inconcevable.
Notre profession doit être forte et représentée à tous les niveaux de juridiction, et je pense qu'il n'est pas inutile non plus de saisir le Conseil Constitutionnel afin de contester la constitutionnalité de la LOPSI I et II, mais aussi de toute autre loi, décret ou arrêté qui irait à l'encontre de nos droits et intérêts.
Social 1 : recours devant la CNITAAT concernant le taux d'AT et MP de la profession d'ARP
Le jeudi 4 mars 2010 je me suis rendu à la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) sise 5 Port d'Aval à AMIENS 80026.
L'audience était prévue à 09h30.
Amiens est une jolie petite ville, mais on peut se demander pourquoi cette Cour ne se trouve pas à PARIS, qui est quand même plus accessible, elle se situe à quelques encablures de Calais, Rouen et Lille, il n'existe aucun train ni avion direct.
Les parties présentes étaient exclusivement des avocats, qui pour certains étaient venus avec leurs clients, mais j'étais le seul à me présenter sans avocat. D'ailleurs c'est la première fois qu'un recours est exercé dans le secteur des ARP.
La salle d'audience était occupée par un président et 2 assesseurs + 1 greffière secrétaire. Une avocate arrivée tôt le matin s'est installée avec ses dossiers et a représenté la CRAM sur tous les dossiers plaidés.
Lors de mon passage en audience j'ai fait tout d'abord une synthèse de l'affaire, suite au mémoire déposé par la CRAM du SUD EST le 28 janvier 2009 en réponse à mon recours contentieux accompagné d’un mémoire justificatif en date du 28 novembre 2008.
Ce recours est avant tout destiné à contester le rattachement du CABINET BLANC SARL (mais aussi toute la profession) dans la catégorie de code risque 746ZA dont la nature des activités visées correspond aux « Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transport de fonds) ».
Au moment du recours, le taux d’Accident du Travail et des Maladies professionnelles était de : 2,50%.
Or ce taux a augmenté le 1er janvier 2009 et est passé à : 2,60%.
Visiblement la Cour pensait que nous effectuions des surveillances dans des locaux, comme les gardiens, et ne connaissait pas du tout notre profession, ni l'avocate présente d'ailleurs. Il a fallu que j'explique que dans l'article 20 du Titre II de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, relatif aux activités des Agences de Recherches Privées, il est spécifié : "Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts".
La nouvelle réglementation définissant l’activité d’Agent de Recherches Privées comme étant une Profession Libérale, dont l’activité est régie par les articles 1984 à 2010 du Code Civil.
Datant de 1845, le sens étymologique du terme "profession libérale" désigne aujourd'hui "la profession qui a pour objet un travail intellectuel effectué sans lien de subordination et dont la rémunération ne revêt aucun caractère commercial ou spéculatif" (cf. petit Larousse).
Une Profession Libérale se définit comme étant une profession dont l’activité et la valeur ajoutée sont intellectuelles.
Notre profession ne peut donc être assimilée aux Agents de Sécurité, activité dont les taux de fréquence et de gravité des Accidents du Travail trouvent leur justification dans l’activité terrain.
De plus, le titre II de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, en son article 21 interdit, sous peine de 3 ans de prison et de 45.000 € d’amende, d’exercer la profession d’Agent de Recherches Privées et celle relative à la Sécurité Privée. Il en est pour preuve la déclaration sur l’honneur que nous fait remplir à ce sujet la Préfecture.
Sur le classement retenu :
La caisse régionale fait observer que :
« le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée …… » et « Le code APE est attribué à des fins statistiques par l’INSEE, qui retient essentiellement des critères économiques, et ne lie en aucune manière la Caisse Régionale, qui doit seulement considérer les risques professionnels existant dans l’établissement,…… »
Je ne remets pas en cause l'activité exercée, mais la perception que la CRAM en a, et surtout le classement qui nous rattache et nous assimile aux Agents de Sécurité.
Le code risque 746ZA a bien su dissocier le transport de fond et les entreprises de Sécurité Privée, alors même qu’il y a moins d’écart entre les potentiels risques générés par ces 2 activités, qu’il n’y en a entre la Sécurité Privée et la Recherche Privée.
Il nous semble troublant et d’un hasard extraordinaire qu’à l’origine de la nomenclature des risques, le législateur ne se soit pas inspiré des codes NAF pour catégoriser. Notre métier était alors couvert par le même code NAF que la Sécurité Privée. Facile transition sans analyse des réels risques professionnels que de faire un copier coller. Pour information, notre code NAF a changé au 01.01.2008.
La CRAM a reconnu que notre activité n'avait rien à voir avec celle des sociétés de surveillance et de gardiennage mais a prétexté que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministère chargé de la Sécurité Sociale.
J'ai fait remarquer, que selon le même mémoire déposé par la CRAM du Sud-Est il est indiqué : "... la Caisse Régionale qui doit seulement considérer les risques professionnels existant dans l'établissement et qui, conformément aux dispositions de l'Article L 242-5 du Code de la Sécurité Sociale est seule compétente pour procéder au classement de ces risques dans les différentes catégories prévues à cet effet."
Il a été répondu que les définitions de risques sont élaborées par les Comités Techniques Nationaux puis soumises à l'approbation du ministère. Que les risques sont répertoriés par Comité Technique et font l'objet d'un arrêté ministériel qui est ensuite publié au Journal Officiel, et pour finir la CRAM précise que seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours en annulation contre les décrets et les actes réglementaires des ministres.
J'ai répondu qu'il semblait étrange que certains Agents de Recherches Privées, exerçant tout à fait légalement la profession sous forme libérale en société, et dont la dénomination sociale fait apparaître « Investigation » ou autre terme sans équivoque, se soient vus attribués le code risque 742CB et être soumis à un taux de 1,20. Ce taux a été attribué par la CRAM de Bourgogne Franche Comté à un Confrère.
D’après un inspecteur des CTN (Comités Techniques Nationaux), Monsieur BIELEC que nous avons contacté en janvier 2009 au 01 72 60 11 64, la CRAM de la région concernée peut décider de changer le code risque de l’entreprise, après une étude des risques liés à l’activité. Le document unique est là pour étayer l’étude (document qui ne nous a jamais été demandé).
Comment la CRAM-SE, qui est censée suivre, analyser et établir des statistiques inhérentes aux Accidents du Travail et autres maladies professionnelles, n’aient aucune donnée précise concernant les Agents de Recherches Privées. Les seules en leur possession concernent l’activité d’agent de sécurité….
J'ai donc demandé à dissocier les activités d’Agences de Recherches Privées et les entreprises de surveillance pour l’établissement du code risque attribué pour le calcul du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelle et à ce que le code risque retenu pour ce calcul soit basé sur le code APE « 8030Z » et que la nature des activités visées sous ce numéro de risque corresponde à « activités d’enquête » exercée sous forme de profession libérale, ou éventuellement que cette activité soit rattachée à une autre profession plus approchante, comme les conseils ou les experts, ou encore les professionnels effectuant de l’Intelligence Economique ou de la veille technologique, concurrentielle et commerciale.
J'ai proposé un taux de 1,00 %, qui pourrait correspondre à une activité sédentaire, car le plus gros travail effectué par les ARP est avant tout intellectuel, et pour une moindre partie soumise à la conduite d’un véhicule. Nous pourrions être assimilés aux Professions de conseil ou d’expertise, puisque aucune statistique n'existe sur notre profession, et que les salariés sont peu nombreux.
Si la création d’un code risque spécifique à notre profession n’était pas possible techniquement et juridiquement, il serait alors opportun de nous rattacher ou de nous assimiler à l’une des activités suivantes, qui font déjà l’objet d’un code risque :
- Risque 741AA : « cabinets juridiques » au taux des cotisations de 1,10%.
- Risque 741EA : « cabinets d’études économiques » au taux des cotisations de 1,10%.
- Risque 741GB : « services rendus aux entreprises » au taux des cotisations de 1,10%.
- Risque 742CB : « cabinets d’études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d’art – Expert chargé d’évaluer les dommages (ou les risques) » au taux des cotisations de 1,20%.
- Risque 742CC : « activité de conseil et assistance : ingénierie, architecture, topographie… » au taux des cotisations de 1,20%.
- Risque 742ZA : « cabinets conseils en informations » au taux des cotisations de 1,20%.
Le taux de 2,60% qu’on nous impose est tout simplement exorbitant par rapport aux risques réels encourus et aux activités réellement exercées, sans commune mesure avec celles des entreprises de surveillance et de gardiennage.
Les statistiques de l'INSEE pour 2007 laissent apparaitre 5094 entreprises en code 8010Z (activités de sécurité privée) pour 124.690 personnes occupées et 3,2% de non salariés, alors qu'en code 8030Z (activités d'enquêtes) il n'existait que 738 entreprises pour 1.376 personnes occupées avec 58,3% de non salariés.
En 2006 sur la région PACA, pour le code risque 746ZA et 12.438 salariés, les accidents du travail étaient au nombre de 558 pour 58.464 jours d'arrêts de travail. En 2007, pour 13.959 salariés ils étaient au nombre de 501 pour 59.691 jours d'arrêts de travail (source CRAM du SE : www.e-ventail.fr/cramse-risquespro ). Aucun ne concernait les ARP !!!
Selon l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité Sociale il est prévu :
"les tarifs des cotisations dits taux collectifs sont applicables aux établissements occupant habituellement moins de 10 salariés. Ils ne sont pas applicables aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque l'effectif global de la dite entreprise est au moins égal à 10 salariés.
Ils sont calculés par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats statistiques des 3 dernières années."
Article D. 242-6-1 - "Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale."
Article D. 642-6-2 - "Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de 3 majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4."
Article D. 642-6-3 - "Le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les 3 dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents du trajet visés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle visées à l'article L. 431-1 ..."
Dès lors la CRAM se base sur l'article L. 242- 5 du Code de la Sécurité Sociale (modifié par la Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 49) :
"Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'après les règles fixées par décret.
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la Caisse Régionale, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la Caisse Régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
Dans les conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la branche déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.
La délibération de la commission est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 31 janvier de chaque année.
Si la commission n'a pas délibérée à cette date ou n'a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du 4ème alinéa, l'autorité compétente de l'Etat les détermine par arrêté.
Si les mesures prises en application du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre de la branche tel que résultant de la loi de financement de la sécurité sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations."
En conclusion j'ai demandé à ce que notre profession soit assimilée à un autre code risque plus proche de la nature exacte de nos activités et non à celui des sociétés de surveillance et de gardiennage. Pour cela la CRAM peut décider de changer le code risque de l’entreprise, après une étude des risques liés à l’activité selon les dires mêmes des CTN, comme cela a déjà été fait par d'autres CRAM.
Ces débats ont duré un peu plus d'une 1/2 heure et la Cour m'a informé que les résultats de la délibération seront communiqués ultérieurement par lettre RAR. Cette décision a été rendue en premier et dernier ressort le 15.03.2010 me déclarant recevable mais mal fondé, ne laissant que l'opportunité d'un pourvoi en Cassation. En cela seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours en annulation contre les décrets et les actes réglementaires des Ministres, car la nomenclature des risques et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale, la Cour n'étant pas compétente pour apprécier le bien fondé de la requête.
le rattachement des professionnels de l'enquête privée à la lOI de 1983 modifiée en 2003 concernant la sécurité privée est une abbération, mais seul le législateur a le pouvoir de dissocier la recherche privée des sociétés de surveillance et de gardiennage, ce qui ne semble pas d'actualité... sic.
L'audience était prévue à 09h30.
Amiens est une jolie petite ville, mais on peut se demander pourquoi cette Cour ne se trouve pas à PARIS, qui est quand même plus accessible, elle se situe à quelques encablures de Calais, Rouen et Lille, il n'existe aucun train ni avion direct.
Les parties présentes étaient exclusivement des avocats, qui pour certains étaient venus avec leurs clients, mais j'étais le seul à me présenter sans avocat. D'ailleurs c'est la première fois qu'un recours est exercé dans le secteur des ARP.
La salle d'audience était occupée par un président et 2 assesseurs + 1 greffière secrétaire. Une avocate arrivée tôt le matin s'est installée avec ses dossiers et a représenté la CRAM sur tous les dossiers plaidés.
Lors de mon passage en audience j'ai fait tout d'abord une synthèse de l'affaire, suite au mémoire déposé par la CRAM du SUD EST le 28 janvier 2009 en réponse à mon recours contentieux accompagné d’un mémoire justificatif en date du 28 novembre 2008.
Ce recours est avant tout destiné à contester le rattachement du CABINET BLANC SARL (mais aussi toute la profession) dans la catégorie de code risque 746ZA dont la nature des activités visées correspond aux « Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transport de fonds) ».
Au moment du recours, le taux d’Accident du Travail et des Maladies professionnelles était de : 2,50%.
Or ce taux a augmenté le 1er janvier 2009 et est passé à : 2,60%.
Visiblement la Cour pensait que nous effectuions des surveillances dans des locaux, comme les gardiens, et ne connaissait pas du tout notre profession, ni l'avocate présente d'ailleurs. Il a fallu que j'explique que dans l'article 20 du Titre II de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, relatif aux activités des Agences de Recherches Privées, il est spécifié : "Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts".
La nouvelle réglementation définissant l’activité d’Agent de Recherches Privées comme étant une Profession Libérale, dont l’activité est régie par les articles 1984 à 2010 du Code Civil.
Datant de 1845, le sens étymologique du terme "profession libérale" désigne aujourd'hui "la profession qui a pour objet un travail intellectuel effectué sans lien de subordination et dont la rémunération ne revêt aucun caractère commercial ou spéculatif" (cf. petit Larousse).
Une Profession Libérale se définit comme étant une profession dont l’activité et la valeur ajoutée sont intellectuelles.
Notre profession ne peut donc être assimilée aux Agents de Sécurité, activité dont les taux de fréquence et de gravité des Accidents du Travail trouvent leur justification dans l’activité terrain.
De plus, le titre II de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, en son article 21 interdit, sous peine de 3 ans de prison et de 45.000 € d’amende, d’exercer la profession d’Agent de Recherches Privées et celle relative à la Sécurité Privée. Il en est pour preuve la déclaration sur l’honneur que nous fait remplir à ce sujet la Préfecture.
Sur le classement retenu :
La caisse régionale fait observer que :
« le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée …… » et « Le code APE est attribué à des fins statistiques par l’INSEE, qui retient essentiellement des critères économiques, et ne lie en aucune manière la Caisse Régionale, qui doit seulement considérer les risques professionnels existant dans l’établissement,…… »
Je ne remets pas en cause l'activité exercée, mais la perception que la CRAM en a, et surtout le classement qui nous rattache et nous assimile aux Agents de Sécurité.
Le code risque 746ZA a bien su dissocier le transport de fond et les entreprises de Sécurité Privée, alors même qu’il y a moins d’écart entre les potentiels risques générés par ces 2 activités, qu’il n’y en a entre la Sécurité Privée et la Recherche Privée.
Il nous semble troublant et d’un hasard extraordinaire qu’à l’origine de la nomenclature des risques, le législateur ne se soit pas inspiré des codes NAF pour catégoriser. Notre métier était alors couvert par le même code NAF que la Sécurité Privée. Facile transition sans analyse des réels risques professionnels que de faire un copier coller. Pour information, notre code NAF a changé au 01.01.2008.
La CRAM a reconnu que notre activité n'avait rien à voir avec celle des sociétés de surveillance et de gardiennage mais a prétexté que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministère chargé de la Sécurité Sociale.
J'ai fait remarquer, que selon le même mémoire déposé par la CRAM du Sud-Est il est indiqué : "... la Caisse Régionale qui doit seulement considérer les risques professionnels existant dans l'établissement et qui, conformément aux dispositions de l'Article L 242-5 du Code de la Sécurité Sociale est seule compétente pour procéder au classement de ces risques dans les différentes catégories prévues à cet effet."
Il a été répondu que les définitions de risques sont élaborées par les Comités Techniques Nationaux puis soumises à l'approbation du ministère. Que les risques sont répertoriés par Comité Technique et font l'objet d'un arrêté ministériel qui est ensuite publié au Journal Officiel, et pour finir la CRAM précise que seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours en annulation contre les décrets et les actes réglementaires des ministres.
J'ai répondu qu'il semblait étrange que certains Agents de Recherches Privées, exerçant tout à fait légalement la profession sous forme libérale en société, et dont la dénomination sociale fait apparaître « Investigation » ou autre terme sans équivoque, se soient vus attribués le code risque 742CB et être soumis à un taux de 1,20. Ce taux a été attribué par la CRAM de Bourgogne Franche Comté à un Confrère.
D’après un inspecteur des CTN (Comités Techniques Nationaux), Monsieur BIELEC que nous avons contacté en janvier 2009 au 01 72 60 11 64, la CRAM de la région concernée peut décider de changer le code risque de l’entreprise, après une étude des risques liés à l’activité. Le document unique est là pour étayer l’étude (document qui ne nous a jamais été demandé).
Comment la CRAM-SE, qui est censée suivre, analyser et établir des statistiques inhérentes aux Accidents du Travail et autres maladies professionnelles, n’aient aucune donnée précise concernant les Agents de Recherches Privées. Les seules en leur possession concernent l’activité d’agent de sécurité….
J'ai donc demandé à dissocier les activités d’Agences de Recherches Privées et les entreprises de surveillance pour l’établissement du code risque attribué pour le calcul du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelle et à ce que le code risque retenu pour ce calcul soit basé sur le code APE « 8030Z » et que la nature des activités visées sous ce numéro de risque corresponde à « activités d’enquête » exercée sous forme de profession libérale, ou éventuellement que cette activité soit rattachée à une autre profession plus approchante, comme les conseils ou les experts, ou encore les professionnels effectuant de l’Intelligence Economique ou de la veille technologique, concurrentielle et commerciale.
J'ai proposé un taux de 1,00 %, qui pourrait correspondre à une activité sédentaire, car le plus gros travail effectué par les ARP est avant tout intellectuel, et pour une moindre partie soumise à la conduite d’un véhicule. Nous pourrions être assimilés aux Professions de conseil ou d’expertise, puisque aucune statistique n'existe sur notre profession, et que les salariés sont peu nombreux.
Si la création d’un code risque spécifique à notre profession n’était pas possible techniquement et juridiquement, il serait alors opportun de nous rattacher ou de nous assimiler à l’une des activités suivantes, qui font déjà l’objet d’un code risque :
- Risque 741AA : « cabinets juridiques » au taux des cotisations de 1,10%.
- Risque 741EA : « cabinets d’études économiques » au taux des cotisations de 1,10%.
- Risque 741GB : « services rendus aux entreprises » au taux des cotisations de 1,10%.
- Risque 742CB : « cabinets d’études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d’art – Expert chargé d’évaluer les dommages (ou les risques) » au taux des cotisations de 1,20%.
- Risque 742CC : « activité de conseil et assistance : ingénierie, architecture, topographie… » au taux des cotisations de 1,20%.
- Risque 742ZA : « cabinets conseils en informations » au taux des cotisations de 1,20%.
Le taux de 2,60% qu’on nous impose est tout simplement exorbitant par rapport aux risques réels encourus et aux activités réellement exercées, sans commune mesure avec celles des entreprises de surveillance et de gardiennage.
Les statistiques de l'INSEE pour 2007 laissent apparaitre 5094 entreprises en code 8010Z (activités de sécurité privée) pour 124.690 personnes occupées et 3,2% de non salariés, alors qu'en code 8030Z (activités d'enquêtes) il n'existait que 738 entreprises pour 1.376 personnes occupées avec 58,3% de non salariés.
En 2006 sur la région PACA, pour le code risque 746ZA et 12.438 salariés, les accidents du travail étaient au nombre de 558 pour 58.464 jours d'arrêts de travail. En 2007, pour 13.959 salariés ils étaient au nombre de 501 pour 59.691 jours d'arrêts de travail (source CRAM du SE : www.e-ventail.fr/cramse-risquespro ). Aucun ne concernait les ARP !!!
Selon l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité Sociale il est prévu :
"les tarifs des cotisations dits taux collectifs sont applicables aux établissements occupant habituellement moins de 10 salariés. Ils ne sont pas applicables aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque l'effectif global de la dite entreprise est au moins égal à 10 salariés.
Ils sont calculés par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats statistiques des 3 dernières années."
Article D. 242-6-1 - "Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale."
Article D. 642-6-2 - "Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de 3 majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4."
Article D. 642-6-3 - "Le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les 3 dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents du trajet visés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle visées à l'article L. 431-1 ..."
Dès lors la CRAM se base sur l'article L. 242- 5 du Code de la Sécurité Sociale (modifié par la Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 49) :
"Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'après les règles fixées par décret.
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la Caisse Régionale, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la Caisse Régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
Dans les conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la branche déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.
La délibération de la commission est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 31 janvier de chaque année.
Si la commission n'a pas délibérée à cette date ou n'a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du 4ème alinéa, l'autorité compétente de l'Etat les détermine par arrêté.
Si les mesures prises en application du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre de la branche tel que résultant de la loi de financement de la sécurité sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations."
En conclusion j'ai demandé à ce que notre profession soit assimilée à un autre code risque plus proche de la nature exacte de nos activités et non à celui des sociétés de surveillance et de gardiennage. Pour cela la CRAM peut décider de changer le code risque de l’entreprise, après une étude des risques liés à l’activité selon les dires mêmes des CTN, comme cela a déjà été fait par d'autres CRAM.
Ces débats ont duré un peu plus d'une 1/2 heure et la Cour m'a informé que les résultats de la délibération seront communiqués ultérieurement par lettre RAR. Cette décision a été rendue en premier et dernier ressort le 15.03.2010 me déclarant recevable mais mal fondé, ne laissant que l'opportunité d'un pourvoi en Cassation. En cela seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours en annulation contre les décrets et les actes réglementaires des Ministres, car la nomenclature des risques et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale, la Cour n'étant pas compétente pour apprécier le bien fondé de la requête.
le rattachement des professionnels de l'enquête privée à la lOI de 1983 modifiée en 2003 concernant la sécurité privée est une abbération, mais seul le législateur a le pouvoir de dissocier la recherche privée des sociétés de surveillance et de gardiennage, ce qui ne semble pas d'actualité... sic.
LOPSSI II : article paru sur le site www.village-justice.com le 03.06.2010 sur la LOPSSII et la réforme de la procédure pénale
à lire sur ce lien : http://www.village-justice.com/articles/LOPSSI-reforme-procedure-penale,7999.html
un article sur la LOPSSI II et la réforme de la procédure pénale, par Charles DMYTRUS
un article sur la LOPSSI II et la réforme de la procédure pénale, par Charles DMYTRUS
jeudi 3 juin 2010
LOPSSI II : examen au Sénat de la LOPSSI II le 02.06.2010 et avis n°480 de Jean FAURE au nom de la Commission des Affaires Etrangères le 19.05.2010
Examen en commission de la LOPSSI II: Mercredi 2 juin 2010 au sénat.
A M E N D E M E N T
présenté par M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
_________________
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 44
Au premier alinéa de l’article 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité, après les mots : « Les dispositions du
titre Ier » sont insérés les mots : « et du titre III ».
OBJET
L’amendement insère dans la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités
de sécurité privées une mention expresse précisant que s’applique également
outre-mer les dispositions nouvelles du titre III relatives aux activités
d’intelligence économique.
Avis n° 480 (2009-2010) de M. Jean FAURE, fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 19 mai 2010
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IV - PROTECTION DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
La commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a souhaité se saisir des dispositions du chapitre IV du projet de loi, relatif à la « protection des intérêts fondamentaux de la Nation ».
Ce chapitre comporte quatre articles, dont un article qui ne figurait pas dans le projet de loi initial et qui a été inséré par voie d'amendement à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.
Ces dispositions concernent :
- les procédures d'accès aux installations d'importance vitale (article 19) ;
- la protection des agents des services de renseignement (article 20) ;
- l'accès des agents des services de renseignement du ministère de la défense aux fichiers des déplacements internationaux (article 20 bis) ;
- l'encadrement des activités d'intelligence économique (article 21).
Article 19 - Procédures d'accès aux installations d'importance vitale
L'article 19, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, instaure une procédure d'autorisation pour l'accès aux installations d'importance vitale.
Les installations d'importance vitale sont définies par l'article L. 1332-1 du code de la défense comme celles « dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ».
Un arrêté du 2 juin 2006 a déterminé douze secteurs d'activités d'importance vitale4(*) et désigné pour chacun d'entre eux un ministre coordonnateur. Celui-ci veille à l'application des directives nationales de sécurité élaborées pour le secteur d'activités d'importance vitale dont il a la charge. Par arrêté non publié, il désigne dans ce secteur les opérateurs d'importance vitale. Ceux-ci sont soumis à diverses obligations, notamment l'élaboration d'un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.
On compte près de 250 opérateurs d'importance vitale dont relèvent environ 2 000 points d'importance vitale.
Le nouvel article L. 1332-2-1 dont l'insertion dans le code de la défense est proposée par l'article 19 vise à mettre en place une procédure d'autorisation d'accès à ces installations. Actuellement, ce type de procédure n'est précisé que pour certaines d'entre elles. Ainsi, l'accès aux zones réservées des aérodromes ou des ports, et aux lieux de préparation et de stockage du fret des aéroports sont conditionnés à une habilitation délivrée par le préfet, après enquête administrative.
La procédure mentionnée au nouvel article L. 1332-2-1 sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat. C'est à l'opérateur qu'il reviendra d'autoriser l'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages placés sous sa responsabilité. L'opérateur pourra demander l'avis de l'autorité administrative, c'est-à-dire, en pratique, le préfet du département. Le texte proposé précise que pour rendre son avis, l'autorité administrative procèdera à une enquête administrative, donnant lieu à consultation des fichiers visés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Pourront donc être consultés les fichiers d'antécédents judiciaires (STIC et JUDEX), les fichiers de personnes recherchées (FPR) ou les fichiers des services chargés de l'information générale (traitement de données relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique) ou des services de renseignement, (CRISTINA). En revanche, des fichiers comme le FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) ou le FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génétiques) ne pourront pas être consultés car il s'agit de fichiers d'identification. Enfin, le texte prévoit que les personnes concernées sont informées qu'elles font l'objet d'une enquête administrative.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 20 - Protection des agents des services de renseignement
L'article 20 vise à donner une base juridique à l'utilisation par les agents des services de renseignement d'une identité d'emprunt et à édicter des dispositions garantissant le respect de leur anonymat.
Cet article constitue la traduction de l'une des conclusions du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Celui-ci avait souligné la nécessité d'améliorer le cadre juridique régissant les activités de renseignement. Des dispositions sur la protection du secret de la défense nationale figurent en ce sens dans la loi de programmation militaire 2009-2014 du 29 juillet 2009.
Le Livre blanc soulignait également la nécessité d'apporter des garanties aux agents des services de renseignement ainsi qu'aux sources humaines. Il annonçait que des dispositions seraient prises « pour encadrer la possibilité pour ces agents d'utiliser une identité d'emprunt et réprimer la révélation de l'identité ou de l'appartenance d'un agent à un service de renseignement, quand elle est protégée. Il en sera de même pour la préservation de l'anonymat des agents dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires et pour la protection des sources et des collaborateurs des services : la divulgation d'informations susceptibles de révéler leur identité sera également interdite. ».
L'article 20 traduit ces engagements en proposant de compléter la législation existante sur trois points :
- mentionner dans le code de la défense la possibilité pour les agents des services de renseignement d'utiliser une identité d'emprunt ou une fausse qualité ;
- créer dans le code pénal un délit de révélation de l'identité réelle ou d'emprunt d'un agent des services de renseignement, ainsi que de l'identité des sources ;
- instaurer, dans le code de procédure pénale, une procédure spécifique de déposition des agents des services de renseignement en qualité de témoins et garantissant leur anonymat.
L'utilisation d'une identité d'emprunt ou d'une fausse identité par les agents des services de renseignement.
La possibilité d'utiliser une identité d'emprunt ou une fausse qualité a été expressément prévue par la loi dans le cadre d'opérations d'infiltration conduites par des officiers de police judiciaire (article 706-81 du code de procédure pénale) ou par des agents des douanes (article 67 bis du code des douanes), au titre de la lutte contre la criminalité organisée.
Aucune disposition législative analogue n'a pour l'instant été prévue pour les agents de service de renseignement, alors même que le recours à ces procédés est inhérent à la réalisation de leurs missions. Les agents des services de renseignement pourraient ainsi théoriquement tomber sous le coup des dispositions réprimant l'usage d'un faux nom, et il pourrait en être de même pour les personnes ayant permis l'établissement de cette fausse identité.
L'absence d'une base juridique solide est de nature à fragiliser l'action des services. Il paraît nécessaire de combler cette lacune de notre législation, d'autant que plusieurs pays européens, comme le Royaume-Uni ou l'Espagne, ont établi un cadre juridique clair à cet égard.
C'est pourquoi il est proposé d'insérer dans le code la défense un article L. 2371-1 nouveau autorisant explicitement les agents des services spécialisés de renseignement à faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale et sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission.
Les services concernés seront désignés par un arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés mentionnés par l'article 6 nonies de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il s'agit ici de se référer au champ de compétence de la délégation parlementaire au renseignement qui couvre les services spécialisés relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget.
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 2371-1 du code de la défense exonère les agents desdits services de toute responsabilité pénale, ainsi que les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité.
La création d'un délit de révélation de l'identité réelle ou d'emprunt d'un agent des services de renseignement et de l'identité des sources des services de renseignement.
Il est proposé d'insérer dans le code pénal un article 431-13 nouveau destiné à protéger les agents des services de renseignement face à toute révélation de leur identité réelle ou d'une identité d'emprunt. En effet, la révélation de l'identité des agents ou de leur appartenance aux services de renseignement peut mettre en péril la réussite de leurs missions et leur propre sécurité ainsi que celle de leur famille.
La révélation, en connaissance de cause, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent des services de renseignement ou de son appartenance à l'un de ces services serait ainsi passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'agent ou d'un conjoint, partenaire, ascendant ou descendant, et à dix ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a causé la mort de l'une de ces personnes.
Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 431-13 prévoit l'application du même régime pénal à la désignation, par tout moyen, de toute personne comme source ou collaborateur occasionnel d'un service spécialisé de renseignement. Cette disposition permet d'étendre aux sources la protection dont bénéficient les agents, et par la même, de favoriser le recueil de renseignement.
L'instauration d'une procédure spécifique de déposition des agents des services de renseignement.
Le projet de loi propose d'insérer dans le code de procédure pénale un article 656-1 nouveau garantissant l'anonymat des agents de renseignement appelés à déposer comme témoins dans une procédure judiciaire.
Le code de procédure pénale (article 706-57 à 706-63) prévoit des mesures générales destinées à assurer la protection des témoins, parmi lesquelles la possibilité, dans certains cas, de garantir leur anonymat. Une disposition spécifique (article 706-24) permet aux agents et officiers de police judiciaire affectés dans les services de lutte contre le terrorisme de ne pas apparaître nominativement dans les procédures judiciaires.
Le texte proposé par l'article 656-1 nouveau vise à généraliser ce type de protection pour les agents des services de renseignement appelés à témoigner au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont ils auraient eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale. Leur identité réelle ne devra pas apparaître au cours de la procédure judiciaire. Leur appartenance à un service de renseignement et la réalité de leur mission pourra, le cas échéant, être attestée par leur autorité hiérarchique.
Le texte précise que les questions posées ne devront avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de l'agent. Les auditions sont reçues dans des conditions garantissant leur anonymat. En cas de confrontation avec une personne mise en examen, les dispositions de l'article 706-61 permettant une audition du témoin à distance et un dispositif rendant sa voix non identifiable sont applicables.
Le texte proposé pour l'article 656-1 précise cependant qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans ces conditions. Cette restriction est actuellement appliquée dans les procédures préservant l'anonymat des témoins.
L'Assemblée nationale n'a apporté que quelques précisions rédactionnelles à cet article que votre commission vous propose d'adopter sans modification.
Article 20 bis (nouveau) - Consultation des fichiers des déplacements internationaux par les agents des services de renseignement du ministère de la défense
Cet article nouveau a été introduit à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.
Il complète l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers afin d'ouvrir aux agents des services de renseignement du ministère de la défense, dans le cadre de la prévention des actes de terrorisme, la possibilité de consulter certains fichiers relatifs aux déplacements internationaux, celle-ci n'étant actuellement prévue qu'au profit des services de police et de gendarmerie et des douanes.
Les fichiers concernés sont :
- le fichier national transfrontière (FNT), alimenté automatiquement à partir des bandes de lecture optique des documents de voyage et des données figurant sur les cartes d'embarquement et de débarquement ;
- le fichier des passagers aériens (FPA), contenant les données collectées par les entreprises de transport international au moment de l'enregistrement et au moment de l'embarquement (données dites « APIS »), ce fichier ne concernant actuellement que certains pays présentant un risque important en matière de terrorisme.
Pourrait également être concernées les données collectées beaucoup plus en amont, lors de la réservation du titre de transport, s'il était décidé de mettre en oeuvre un traitement enregistrant ces données.
Il semble légitime d'ouvrir un même droit d'accès à l'ensemble des services concourant à la lutte contre le terrorisme, y compris les services relevant du ministère de la défense et en premier lieu la DGSE.
Il faut rappeler que l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 permet déjà aux services de renseignement du ministère de la défense, dans le cadre de la prévention du terrorisme, de consulter toute une série de fichiers (notamment le fichier national des immatriculations, le système national de gestion des permis de conduire, le système de gestion des cartes nationales d'identité, le système de gestion des passeports, le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ). Cette disposition résultait d'ailleurs d'un amendement adopté par le Sénat le 15 décembre 2005 à l'initiative de nos collègues André Dulait et Serge Vinçon.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 21 - Encadrement des activités privées d'intelligence économique
L'article 21 vise à encadrer les activités privées d'intelligence économique « afin de garantir la moralisation des professionnels de ce secteur », ainsi que l'indique l'exposé des motifs du projet de loi. Cet encadrement repose sur un agrément des dirigeants et une autorisation d'exercice accordée aux entreprises.
Si l'on retient la définition retenue par la circulaire du 21 mars 2007 relative au dispositif d'intelligence économique mis en oeuvre au sein des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « l'intelligence économique est le dispositif par lequel tout acteur économique assure la maîtrise et la protection de l'information qui est essentielle pour ses activités. Ce dispositif a deux dimensions, l'une offensive et l'autre défensive. D'un côté, il s'agit de rechercher, traiter et exploiter l'information utile. De l'autre, il s'agit de la protéger, dans un environnement fortement concurrentiel ».
L'Etat conduit une politique d'intelligence économique dont la conduite vient d'être remaniée par le décret n° 2009-1122 du 17 septembre 2009 instituant un délégué interministériel à l'intelligence économique.
L'intelligence économique entre également dans la stratégie des acteurs privés qui peuvent faire appel, à cet effet, à des sociétés ou personnes spécialisées. C'est l'activité de ces sociétés ou personnes qu'il est apparu opportun d'encadrer, afin que ce volet de la protection et du développement des intérêts économiques de notre pays puisse s'appuyer sur un secteur professionnel opérant dans le plein respect des lois en vigueur.
Il faut préciser qu'a été fondée en 2005 une Fédération des professionnels de l'intelligence économique (FéPIE) qui revendique 120 adhérents, soit une majorité des professionnels du secteur et des associations liées à l'intelligence économique. La FéPIE définit l'intelligence économique comme « l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques ». Pour la FéPIE, l'intelligence économique englobe les activités de renseignement des affaires (conclusion des contrats, prix des matières premières...), le renseignement industriel (procédés de fabrication, projets de recherche...) et la protection des entreprises contre les tentatives de pénétrations extérieures, publiques ou privées.
Au cours de ces derniers mois, cette fédération professionnelle s'est dotée d'une charte éthique et s'est inquiétée des amalgames parfois opérés entre intelligence économique et espionnage industriel. Elle s'est prononcée en faveur de l'encadrement du secteur privé de l'intelligence économique reposant notamment sur un agrément.
Tel est l'objet de l'article 21 du projet de loi qui vise à insérer des dispositions relatives à l'activité privée d'intelligence économique dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Cette loi régit jusqu'à présent les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, ainsi que les activités des agences de recherche privées.
Champ d'application des dispositions encadrant l'activité privée d'intelligence économique.
Le texte proposé pour l'article 33-1 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée définit le champ des activités privées d'intelligence économique relevant des nouvelles dispositions.
Le texte initial du projet de loi visait les activités qui ne sont pas exercées par un service administratif menées afin de préserver l'ordre public et la sécurité publique, qui consistent à titre principal à collecter et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d'avoir une incidence significative pour l'évolution des affaires.
L'Assemblée nationale a sensiblement modifié cette définition qui n'était pas satisfaisante. En effet, les entreprises d'intelligence économique n'ont pas pour vocation de préserver l'ordre public et la sécurité publique. Leur mission repose en grande partie sur l'exploitation de sources ouvertes et ne saurait passer par des méthodes de recueil de renseignement non accessibles au public qui doivent être réservées aux services de l'Etat.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale, plus précise et plus conforme à l'objet des entreprises concernées, vise « les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d'informations sur l'environnement économique, commercial, industriel ou financier d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l'évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées ».
Elle conserve le critère de l'ordre public, non pas comme l'une des missions des entreprises d'intelligence économique, mais comme la justification de la mise en place d'un agrément. En effet, aux termes de la directive européenne « services » du 12 décembre 2006, il n'est possible de déroger au principe de libre accès à une activité de service qu'à des conditions précisément définies, notamment pour des raisons d'ordre public.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale précise que les activités privées concernées seront encadrées « pour la sauvegarde de l'ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique ».
Comme le prévoyait le projet initial, le texte exclut du champ d'application de ces dispositions les activités d'officier public ou ministériel (notaires, huissiers, avoués...), d'auxiliaire de justice (avocats) et d'entreprise de presse.
? Agrément des dirigeants des entreprises privées d'intelligence économique.
Le texte proposé pour l'article 33-2 de la loi précitée impose l'obtention d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur pour exercer à titre individuel, diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale entrant dans le champ des activités d'intelligence économique.
Deux conditions préalables sont nécessaires pour recevoir l'agrément :
- posséder la nationalité française ou celle d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
- ne pas avoir été condamné à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.
En outre, l'agrément ne pourra être délivré s'il résulte d'une enquête administrative que « le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées».
L'agrément est retiré si l'une des conditions ci-dessus cesse d'être remplie.
Autorisation d'exercice délivrée aux entreprises privées d'intelligence économique.
Outre l'agrément des dirigeants, le projet de loi prévoit (article 33-3 nouveau de la loi précitée) une autorisation du ministre de l'intérieur pour l'exercice par une personne morale d'une activité d'intelligence économique.
La demande d'autorisation est examinée au vu :
- de la liste des personnes employées pour mener les activités d'intelligence économique, cette liste étant réactualisée chaque année ;
- de l'avis d'une commission consultative nationale chargée d'apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne morale ou physique ;
- de la mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent, pour les personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Cette dernière précision a été introduite à l'Assemblée nationale par un amendement de la commission de la défense pour placer sur le même plan les entreprises françaises et les autres entreprises européennes.
L'Assemblée nationale a également précisé, à l'initiative de la commission des Lois, les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation d'exercice. Outre le cas du retrait d'agrément du dirigeant, il s'agit des cas d'insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. La rédaction initiale du projet de loi se limitait à permettre le retrait de l'autorisation si les conditions nécessaires à son octroi n'étaient plus réunies.
Interdiction d'exercer une activité d'intelligence économique pendant une durée de trois ans suivant la cessation de certaines fonctions dans un service de l'État lié à la sécurité
Le texte proposé pour l'article 33-4 nouveau de la loi précitée vise à interdire l'exercice d'activités d'intelligence économique aux fonctionnaires de police, aux officiers ou sous-officiers de gendarmerie et aux agents des services de renseignement durant un délai de trois ans après la cessation de leurs fonctions.
Il est toutefois prévu que cette interdiction puisse être levée sur autorisation écrite du ministre compétent, l'Assemblée nationale ayant précisé que cette autorisation serait délivrée après avis de la commission de déontologie visée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Sanctions pénales
Le projet de loi instaure des sanctions pénales à l'encontre des personnes enfreignant les dispositions régissant les activités d'intelligence économique.
Le défaut d'agrément ou d'autorisation d'exercice ainsi que le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sont ainsi punis d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'absence de transmission annuelle de la liste mise à jour des salariés d'une personne morale exerçant une activité d'intelligence économique est punie de six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Deux peines complémentaires sont également prévues : la fermeture, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, des établissements exerçant une activité d'intelligence économique qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; l'interdiction, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, d'exercer une activité d'intelligence économique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
________________________________________
* 4 Activités civiles de l'Etat ; activités judiciaires ; activités militaires de l'État ; alimentation, communications électroniques, audiovisuel et information ; énergie ; espace et recherche ; finances ; gestion de l'eau ; industrie ; santé ; transports.
A M E N D E M E N T
présenté par M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
_________________
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 44
Au premier alinéa de l’article 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité, après les mots : « Les dispositions du
titre Ier » sont insérés les mots : « et du titre III ».
OBJET
L’amendement insère dans la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités
de sécurité privées une mention expresse précisant que s’applique également
outre-mer les dispositions nouvelles du titre III relatives aux activités
d’intelligence économique.
Avis n° 480 (2009-2010) de M. Jean FAURE, fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 19 mai 2010
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IV - PROTECTION DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
La commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a souhaité se saisir des dispositions du chapitre IV du projet de loi, relatif à la « protection des intérêts fondamentaux de la Nation ».
Ce chapitre comporte quatre articles, dont un article qui ne figurait pas dans le projet de loi initial et qui a été inséré par voie d'amendement à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.
Ces dispositions concernent :
- les procédures d'accès aux installations d'importance vitale (article 19) ;
- la protection des agents des services de renseignement (article 20) ;
- l'accès des agents des services de renseignement du ministère de la défense aux fichiers des déplacements internationaux (article 20 bis) ;
- l'encadrement des activités d'intelligence économique (article 21).
Article 19 - Procédures d'accès aux installations d'importance vitale
L'article 19, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, instaure une procédure d'autorisation pour l'accès aux installations d'importance vitale.
Les installations d'importance vitale sont définies par l'article L. 1332-1 du code de la défense comme celles « dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ».
Un arrêté du 2 juin 2006 a déterminé douze secteurs d'activités d'importance vitale4(*) et désigné pour chacun d'entre eux un ministre coordonnateur. Celui-ci veille à l'application des directives nationales de sécurité élaborées pour le secteur d'activités d'importance vitale dont il a la charge. Par arrêté non publié, il désigne dans ce secteur les opérateurs d'importance vitale. Ceux-ci sont soumis à diverses obligations, notamment l'élaboration d'un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.
On compte près de 250 opérateurs d'importance vitale dont relèvent environ 2 000 points d'importance vitale.
Le nouvel article L. 1332-2-1 dont l'insertion dans le code de la défense est proposée par l'article 19 vise à mettre en place une procédure d'autorisation d'accès à ces installations. Actuellement, ce type de procédure n'est précisé que pour certaines d'entre elles. Ainsi, l'accès aux zones réservées des aérodromes ou des ports, et aux lieux de préparation et de stockage du fret des aéroports sont conditionnés à une habilitation délivrée par le préfet, après enquête administrative.
La procédure mentionnée au nouvel article L. 1332-2-1 sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat. C'est à l'opérateur qu'il reviendra d'autoriser l'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages placés sous sa responsabilité. L'opérateur pourra demander l'avis de l'autorité administrative, c'est-à-dire, en pratique, le préfet du département. Le texte proposé précise que pour rendre son avis, l'autorité administrative procèdera à une enquête administrative, donnant lieu à consultation des fichiers visés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Pourront donc être consultés les fichiers d'antécédents judiciaires (STIC et JUDEX), les fichiers de personnes recherchées (FPR) ou les fichiers des services chargés de l'information générale (traitement de données relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique) ou des services de renseignement, (CRISTINA). En revanche, des fichiers comme le FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) ou le FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génétiques) ne pourront pas être consultés car il s'agit de fichiers d'identification. Enfin, le texte prévoit que les personnes concernées sont informées qu'elles font l'objet d'une enquête administrative.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 20 - Protection des agents des services de renseignement
L'article 20 vise à donner une base juridique à l'utilisation par les agents des services de renseignement d'une identité d'emprunt et à édicter des dispositions garantissant le respect de leur anonymat.
Cet article constitue la traduction de l'une des conclusions du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Celui-ci avait souligné la nécessité d'améliorer le cadre juridique régissant les activités de renseignement. Des dispositions sur la protection du secret de la défense nationale figurent en ce sens dans la loi de programmation militaire 2009-2014 du 29 juillet 2009.
Le Livre blanc soulignait également la nécessité d'apporter des garanties aux agents des services de renseignement ainsi qu'aux sources humaines. Il annonçait que des dispositions seraient prises « pour encadrer la possibilité pour ces agents d'utiliser une identité d'emprunt et réprimer la révélation de l'identité ou de l'appartenance d'un agent à un service de renseignement, quand elle est protégée. Il en sera de même pour la préservation de l'anonymat des agents dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires et pour la protection des sources et des collaborateurs des services : la divulgation d'informations susceptibles de révéler leur identité sera également interdite. ».
L'article 20 traduit ces engagements en proposant de compléter la législation existante sur trois points :
- mentionner dans le code de la défense la possibilité pour les agents des services de renseignement d'utiliser une identité d'emprunt ou une fausse qualité ;
- créer dans le code pénal un délit de révélation de l'identité réelle ou d'emprunt d'un agent des services de renseignement, ainsi que de l'identité des sources ;
- instaurer, dans le code de procédure pénale, une procédure spécifique de déposition des agents des services de renseignement en qualité de témoins et garantissant leur anonymat.
L'utilisation d'une identité d'emprunt ou d'une fausse identité par les agents des services de renseignement.
La possibilité d'utiliser une identité d'emprunt ou une fausse qualité a été expressément prévue par la loi dans le cadre d'opérations d'infiltration conduites par des officiers de police judiciaire (article 706-81 du code de procédure pénale) ou par des agents des douanes (article 67 bis du code des douanes), au titre de la lutte contre la criminalité organisée.
Aucune disposition législative analogue n'a pour l'instant été prévue pour les agents de service de renseignement, alors même que le recours à ces procédés est inhérent à la réalisation de leurs missions. Les agents des services de renseignement pourraient ainsi théoriquement tomber sous le coup des dispositions réprimant l'usage d'un faux nom, et il pourrait en être de même pour les personnes ayant permis l'établissement de cette fausse identité.
L'absence d'une base juridique solide est de nature à fragiliser l'action des services. Il paraît nécessaire de combler cette lacune de notre législation, d'autant que plusieurs pays européens, comme le Royaume-Uni ou l'Espagne, ont établi un cadre juridique clair à cet égard.
C'est pourquoi il est proposé d'insérer dans le code la défense un article L. 2371-1 nouveau autorisant explicitement les agents des services spécialisés de renseignement à faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale et sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission.
Les services concernés seront désignés par un arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés mentionnés par l'article 6 nonies de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il s'agit ici de se référer au champ de compétence de la délégation parlementaire au renseignement qui couvre les services spécialisés relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget.
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 2371-1 du code de la défense exonère les agents desdits services de toute responsabilité pénale, ainsi que les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité.
La création d'un délit de révélation de l'identité réelle ou d'emprunt d'un agent des services de renseignement et de l'identité des sources des services de renseignement.
Il est proposé d'insérer dans le code pénal un article 431-13 nouveau destiné à protéger les agents des services de renseignement face à toute révélation de leur identité réelle ou d'une identité d'emprunt. En effet, la révélation de l'identité des agents ou de leur appartenance aux services de renseignement peut mettre en péril la réussite de leurs missions et leur propre sécurité ainsi que celle de leur famille.
La révélation, en connaissance de cause, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent des services de renseignement ou de son appartenance à l'un de ces services serait ainsi passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'agent ou d'un conjoint, partenaire, ascendant ou descendant, et à dix ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a causé la mort de l'une de ces personnes.
Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 431-13 prévoit l'application du même régime pénal à la désignation, par tout moyen, de toute personne comme source ou collaborateur occasionnel d'un service spécialisé de renseignement. Cette disposition permet d'étendre aux sources la protection dont bénéficient les agents, et par la même, de favoriser le recueil de renseignement.
L'instauration d'une procédure spécifique de déposition des agents des services de renseignement.
Le projet de loi propose d'insérer dans le code de procédure pénale un article 656-1 nouveau garantissant l'anonymat des agents de renseignement appelés à déposer comme témoins dans une procédure judiciaire.
Le code de procédure pénale (article 706-57 à 706-63) prévoit des mesures générales destinées à assurer la protection des témoins, parmi lesquelles la possibilité, dans certains cas, de garantir leur anonymat. Une disposition spécifique (article 706-24) permet aux agents et officiers de police judiciaire affectés dans les services de lutte contre le terrorisme de ne pas apparaître nominativement dans les procédures judiciaires.
Le texte proposé par l'article 656-1 nouveau vise à généraliser ce type de protection pour les agents des services de renseignement appelés à témoigner au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont ils auraient eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale. Leur identité réelle ne devra pas apparaître au cours de la procédure judiciaire. Leur appartenance à un service de renseignement et la réalité de leur mission pourra, le cas échéant, être attestée par leur autorité hiérarchique.
Le texte précise que les questions posées ne devront avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de l'agent. Les auditions sont reçues dans des conditions garantissant leur anonymat. En cas de confrontation avec une personne mise en examen, les dispositions de l'article 706-61 permettant une audition du témoin à distance et un dispositif rendant sa voix non identifiable sont applicables.
Le texte proposé pour l'article 656-1 précise cependant qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans ces conditions. Cette restriction est actuellement appliquée dans les procédures préservant l'anonymat des témoins.
L'Assemblée nationale n'a apporté que quelques précisions rédactionnelles à cet article que votre commission vous propose d'adopter sans modification.
Article 20 bis (nouveau) - Consultation des fichiers des déplacements internationaux par les agents des services de renseignement du ministère de la défense
Cet article nouveau a été introduit à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.
Il complète l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers afin d'ouvrir aux agents des services de renseignement du ministère de la défense, dans le cadre de la prévention des actes de terrorisme, la possibilité de consulter certains fichiers relatifs aux déplacements internationaux, celle-ci n'étant actuellement prévue qu'au profit des services de police et de gendarmerie et des douanes.
Les fichiers concernés sont :
- le fichier national transfrontière (FNT), alimenté automatiquement à partir des bandes de lecture optique des documents de voyage et des données figurant sur les cartes d'embarquement et de débarquement ;
- le fichier des passagers aériens (FPA), contenant les données collectées par les entreprises de transport international au moment de l'enregistrement et au moment de l'embarquement (données dites « APIS »), ce fichier ne concernant actuellement que certains pays présentant un risque important en matière de terrorisme.
Pourrait également être concernées les données collectées beaucoup plus en amont, lors de la réservation du titre de transport, s'il était décidé de mettre en oeuvre un traitement enregistrant ces données.
Il semble légitime d'ouvrir un même droit d'accès à l'ensemble des services concourant à la lutte contre le terrorisme, y compris les services relevant du ministère de la défense et en premier lieu la DGSE.
Il faut rappeler que l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 permet déjà aux services de renseignement du ministère de la défense, dans le cadre de la prévention du terrorisme, de consulter toute une série de fichiers (notamment le fichier national des immatriculations, le système national de gestion des permis de conduire, le système de gestion des cartes nationales d'identité, le système de gestion des passeports, le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ). Cette disposition résultait d'ailleurs d'un amendement adopté par le Sénat le 15 décembre 2005 à l'initiative de nos collègues André Dulait et Serge Vinçon.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 21 - Encadrement des activités privées d'intelligence économique
L'article 21 vise à encadrer les activités privées d'intelligence économique « afin de garantir la moralisation des professionnels de ce secteur », ainsi que l'indique l'exposé des motifs du projet de loi. Cet encadrement repose sur un agrément des dirigeants et une autorisation d'exercice accordée aux entreprises.
Si l'on retient la définition retenue par la circulaire du 21 mars 2007 relative au dispositif d'intelligence économique mis en oeuvre au sein des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « l'intelligence économique est le dispositif par lequel tout acteur économique assure la maîtrise et la protection de l'information qui est essentielle pour ses activités. Ce dispositif a deux dimensions, l'une offensive et l'autre défensive. D'un côté, il s'agit de rechercher, traiter et exploiter l'information utile. De l'autre, il s'agit de la protéger, dans un environnement fortement concurrentiel ».
L'Etat conduit une politique d'intelligence économique dont la conduite vient d'être remaniée par le décret n° 2009-1122 du 17 septembre 2009 instituant un délégué interministériel à l'intelligence économique.
L'intelligence économique entre également dans la stratégie des acteurs privés qui peuvent faire appel, à cet effet, à des sociétés ou personnes spécialisées. C'est l'activité de ces sociétés ou personnes qu'il est apparu opportun d'encadrer, afin que ce volet de la protection et du développement des intérêts économiques de notre pays puisse s'appuyer sur un secteur professionnel opérant dans le plein respect des lois en vigueur.
Il faut préciser qu'a été fondée en 2005 une Fédération des professionnels de l'intelligence économique (FéPIE) qui revendique 120 adhérents, soit une majorité des professionnels du secteur et des associations liées à l'intelligence économique. La FéPIE définit l'intelligence économique comme « l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques ». Pour la FéPIE, l'intelligence économique englobe les activités de renseignement des affaires (conclusion des contrats, prix des matières premières...), le renseignement industriel (procédés de fabrication, projets de recherche...) et la protection des entreprises contre les tentatives de pénétrations extérieures, publiques ou privées.
Au cours de ces derniers mois, cette fédération professionnelle s'est dotée d'une charte éthique et s'est inquiétée des amalgames parfois opérés entre intelligence économique et espionnage industriel. Elle s'est prononcée en faveur de l'encadrement du secteur privé de l'intelligence économique reposant notamment sur un agrément.
Tel est l'objet de l'article 21 du projet de loi qui vise à insérer des dispositions relatives à l'activité privée d'intelligence économique dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Cette loi régit jusqu'à présent les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, ainsi que les activités des agences de recherche privées.
Champ d'application des dispositions encadrant l'activité privée d'intelligence économique.
Le texte proposé pour l'article 33-1 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée définit le champ des activités privées d'intelligence économique relevant des nouvelles dispositions.
Le texte initial du projet de loi visait les activités qui ne sont pas exercées par un service administratif menées afin de préserver l'ordre public et la sécurité publique, qui consistent à titre principal à collecter et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d'avoir une incidence significative pour l'évolution des affaires.
L'Assemblée nationale a sensiblement modifié cette définition qui n'était pas satisfaisante. En effet, les entreprises d'intelligence économique n'ont pas pour vocation de préserver l'ordre public et la sécurité publique. Leur mission repose en grande partie sur l'exploitation de sources ouvertes et ne saurait passer par des méthodes de recueil de renseignement non accessibles au public qui doivent être réservées aux services de l'Etat.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale, plus précise et plus conforme à l'objet des entreprises concernées, vise « les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d'informations sur l'environnement économique, commercial, industriel ou financier d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l'évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées ».
Elle conserve le critère de l'ordre public, non pas comme l'une des missions des entreprises d'intelligence économique, mais comme la justification de la mise en place d'un agrément. En effet, aux termes de la directive européenne « services » du 12 décembre 2006, il n'est possible de déroger au principe de libre accès à une activité de service qu'à des conditions précisément définies, notamment pour des raisons d'ordre public.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale précise que les activités privées concernées seront encadrées « pour la sauvegarde de l'ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique ».
Comme le prévoyait le projet initial, le texte exclut du champ d'application de ces dispositions les activités d'officier public ou ministériel (notaires, huissiers, avoués...), d'auxiliaire de justice (avocats) et d'entreprise de presse.
? Agrément des dirigeants des entreprises privées d'intelligence économique.
Le texte proposé pour l'article 33-2 de la loi précitée impose l'obtention d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur pour exercer à titre individuel, diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale entrant dans le champ des activités d'intelligence économique.
Deux conditions préalables sont nécessaires pour recevoir l'agrément :
- posséder la nationalité française ou celle d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
- ne pas avoir été condamné à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.
En outre, l'agrément ne pourra être délivré s'il résulte d'une enquête administrative que « le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées».
L'agrément est retiré si l'une des conditions ci-dessus cesse d'être remplie.
Autorisation d'exercice délivrée aux entreprises privées d'intelligence économique.
Outre l'agrément des dirigeants, le projet de loi prévoit (article 33-3 nouveau de la loi précitée) une autorisation du ministre de l'intérieur pour l'exercice par une personne morale d'une activité d'intelligence économique.
La demande d'autorisation est examinée au vu :
- de la liste des personnes employées pour mener les activités d'intelligence économique, cette liste étant réactualisée chaque année ;
- de l'avis d'une commission consultative nationale chargée d'apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne morale ou physique ;
- de la mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent, pour les personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Cette dernière précision a été introduite à l'Assemblée nationale par un amendement de la commission de la défense pour placer sur le même plan les entreprises françaises et les autres entreprises européennes.
L'Assemblée nationale a également précisé, à l'initiative de la commission des Lois, les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation d'exercice. Outre le cas du retrait d'agrément du dirigeant, il s'agit des cas d'insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. La rédaction initiale du projet de loi se limitait à permettre le retrait de l'autorisation si les conditions nécessaires à son octroi n'étaient plus réunies.
Interdiction d'exercer une activité d'intelligence économique pendant une durée de trois ans suivant la cessation de certaines fonctions dans un service de l'État lié à la sécurité
Le texte proposé pour l'article 33-4 nouveau de la loi précitée vise à interdire l'exercice d'activités d'intelligence économique aux fonctionnaires de police, aux officiers ou sous-officiers de gendarmerie et aux agents des services de renseignement durant un délai de trois ans après la cessation de leurs fonctions.
Il est toutefois prévu que cette interdiction puisse être levée sur autorisation écrite du ministre compétent, l'Assemblée nationale ayant précisé que cette autorisation serait délivrée après avis de la commission de déontologie visée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Sanctions pénales
Le projet de loi instaure des sanctions pénales à l'encontre des personnes enfreignant les dispositions régissant les activités d'intelligence économique.
Le défaut d'agrément ou d'autorisation d'exercice ainsi que le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sont ainsi punis d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'absence de transmission annuelle de la liste mise à jour des salariés d'une personne morale exerçant une activité d'intelligence économique est punie de six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Deux peines complémentaires sont également prévues : la fermeture, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, des établissements exerçant une activité d'intelligence économique qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; l'interdiction, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, d'exercer une activité d'intelligence économique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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* 4 Activités civiles de l'Etat ; activités judiciaires ; activités militaires de l'État ; alimentation, communications électroniques, audiovisuel et information ; énergie ; espace et recherche ; finances ; gestion de l'eau ; industrie ; santé ; transports.
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