mardi 27 décembre 2011

Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS

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Le 27 décembre 2011


JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Texte n°22


DECRET
Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

NOR: IOCD1122789D




Publics concernés : les entreprises de sécurité privée, les agences de recherches privées, les entreprises assumant pour leur propre compte des activités privées de sécurité, les opérateurs privés de vidéoprotection définis à l’article 11-8 de la loi du 12 juillet 1983, les dirigeants, les associés et les salariés de ces entreprises.

Objet : mise en place du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et des commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication. Toutefois, le CNAPS et les commissions régionales ou interrégionales n’exerceront les compétences qui leur sont dévolues par loi qu’à partir du 1er janvier 2012.

Notice : le texte précise les missions et prérogatives du Conseil national des activités privées de sécurité, ses modalités d’organisation et de fonctionnement, la procédure applicable devant les commissions d’agrément et de contrôle et l’organisation financière du CNAPS. Il prévoit plusieurs adaptations pour son application dans les collectivités d’outre-mer et modifie plusieurs textes relatifs aux activités privées de sécurité afin de les adapter à l’instauration du Conseil national des activités privées de sécurité.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 31 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Il peut être consulté ainsi que les textes qu’il modifie, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R. 373-3 à R. 373-9 et R. 374-6 à R. 374-12 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6342-2 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 31 ;

Vu l’ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 modifié relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 2 et 124 ;

Vu le décret n° 99-575 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 modifié pris pour l’application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l’habilitation et à l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage ;

Vu le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 modifié relatif aux activités de surveillance à distance de biens ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment son article 59-1 ;

Vu le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l’application de l’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d’ordre affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’Etat ;

Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 modifié relatif à la carte professionnelle, à l’autorisation préalable et à l’autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 septembre 2011 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 24 août 2011 ;

Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 25 août 2011 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central de la préfecture de police du 6 octobre 2011 ;

Vu les avis du comité technique central des préfectures en date des 10 et 22 novembre 2011 ;

Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en date du 24 novembre 2011 ;

Vu l’avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 15 novembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :


TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ


Article 1


Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur.

Chapitre Ier : Du collège


Article 2


Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :

1° Onze représentants de l’Etat :

a) Le délégué interministériel à la sécurité privée ou son représentant ;

b) Le chef de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur, ou son représentant ;

c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, ou son représentant ;

f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail, ou son représentant ;

g) Le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services au ministère chargé des finances, ou son représentant ;

h) Le directeur général de l’aviation civile au ministère chargé des transports, ou son représentant ;

i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports, ou son représentant ;

j) Le secrétaire général pour l’administration au ministère de la défense, ou son représentant ;

k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ;

2° Un membre du parquet général près la Cour de cassation, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;

3° Un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, nommées par le ministre de l’intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée ;

a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;

b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;

c) Une au titre des activités de transport de fonds ;

d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;

e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;

5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l’intérieur.

Article 3


Le collège, présidé par son doyen d’âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d’égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.

Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2.

Il désigne, parmi les mêmes membres, la personne chargée de le suppléer en cas d’absence momentanée ou d’empêchement.

Article 4


Le collège délibère sur :

1° Les orientations générales du conseil national ;

2° Les modalités d’assistance et de conseil général à la profession ;

3° Le projet de code de déontologie prévu au troisième alinéa de l’article 33-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, et ses modifications ;

4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l’article 33-2 de la même loi ;

5° Le règlement intérieur du Conseil national ;

6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;

7° Le compte financier, l’affectation du résultat de l’exercice et l’utilisation du fonds de réserve ;

8° Les conditions générales d’emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;

9° Les contrats, marchés, baux et actes d’acquisition et de vente d’immeubles ;

10° L’acceptation des dons et legs ;

11° Les actions en justice et les transactions ;

12° Le rapport annuel d’activité.

Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l’intérieur.

Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d’un seuil qu’il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.

Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d’un seuil qu’il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.

Article 5


Le président du collège met en œuvre la politique générale et les délibérations du collège et représente le Conseil national des activités privées de sécurité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les conventions visées au 9° de l’article 4 qui n’ont pas été déléguées au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des conventions.

Il peut déléguer sa signature aux présidents des commissions nationale, régionales ou interrégionales ainsi qu’aux agents placés sous son autorité.

Les actes de délégation du président sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.

Article 6


Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l’ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l’intérieur, du délégué interministériel à la sécurité privée ou d’un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de la séance.

Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et au 5° de l’article 2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu’à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, l’autorité chargée du contrôle financier et l’agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.

Le président du collège peut appeler le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.

Article 7


Les délibérations du collège sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l’intérieur si celui-ci n’y fait pas opposition dans ce délai. En cas d’urgence, le ministre de l’intérieur peut en autoriser l’exécution immédiate.

Toutefois, pour devenir exécutoires, les délibérations du collège portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7° et 8° de l’article 4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur transmission au ministre de l’intérieur et au ministre chargé du budget, si aucun d’eux n’a fait connaître d’opposition dans ce délai dans les conditions prévues par le décret du 9 juillet 1999 susvisé. En cas d’urgence, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du budget peuvent en autoriser l’exécution immédiate.

Chapitre II : De la Commission nationale d’agrément et de contrôle


Article 8


La Commission nationale d’agrément et de contrôle comprend :

1° Les membres du collège représentant l’Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l’article 2 ;

2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;

3° Deux des membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article, dont un au titre du a, nommés par le ministre de l’intérieur.

Article 9


La Commission nationale d’agrément et de contrôle, présidée par son doyen d’âge élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l’article 8. Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d’égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.

Il désigne, parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l’article 8, la personne chargée de le suppléer en cas d’absence momentanée ou d’empêchement.

Article 10


La Commission nationale d’agrément et de contrôle :

1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu’à la cohérence des décisions des commissions régionales ou interrégionales ;

2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l’encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l’article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Elle rend compte de son activité au collège.

Article 11


La Commission nationale d’agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour.

Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres désignés aux 2° et 3° de l’article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale de les représenter à une séance. Les membres désignés au 2° ne peuvent donner mandat qu’à un membre désigné au 1° ou au 2°. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.

Le président du collège et le délégué interministériel à la sécurité privée assistent aux séances de la Commission nationale d’agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative.

Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.

Chapitre III : Des commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle


Article 12


Les commissions régionales d’agrément et de contrôle sont instituées au chef-lieu de région. Toutefois, des commissions interrégionales peuvent être instituées par un arrêté du ministre de l’intérieur qui en fixe le siège.

Article 13


La commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle comprend :

1° Sept représentants de l’Etat :

a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant et, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;

b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d’au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l’intérieur, ou leurs représentants ;

c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;

d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;

e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de la commission, ou son représentant ;

f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;

2° Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège, ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège, ou son représentant ;

4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l’intérieur sur proposition de l’ensemble des membres du collège désignés au 4° de l’article 2.

Article 14


La commission régionale ou interrégionale d’agrément ou de contrôle, présidée par son doyen d’âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d’égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.

Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l’article 13. En cas d’égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.

Il désigne, parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l’article 13, la personne chargée de le suppléer en cas d’absence momentanée ou d’empêchement.

Article 15


La commission peut, dans les conditions qu’elle détermine et vu l’urgence, déléguer à son président la délivrance :

1° Des autorisations prévues à l’article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles 6 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ainsi que des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles 6-1 et 23-1 de la même loi, lorsque l’instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d’un comportement ou d’agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.

Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.

La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d’agrément et de contrôle.

Article 16


La commission régionale ou interrégionale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour.

Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en fonction dans la région où la commission a son siège.

Chapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales


Article 17


Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 18


Les membres du collège et des commissions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

Article 19


Le président et les membres du collège et des commissions ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.

Article 20


Le président du collège et ceux des commissions peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.

Chapitre V : Du directeur et des agents du Conseil national des activités privées de sécurité


Article 21


Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre :

1° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Conseil national des activités privées de sécurité et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d’avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;

2° Il recrute, nomme et gère les agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Il a autorité sur ces agents, y compris ceux placés auprès des présidents des commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle pour l’exercice des missions de secrétariat des commissions ;

3° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues à l’article 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

4° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du président, du collège ou des commissions d’agrément et de contrôle, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le président et le collège.

Article 22


Le directeur transmet au préfet du siège de la Commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour laquelle il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins et dans les conditions fixées par les articles 5, 6, 6-1, 22, 23 et 23-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Article 23


Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :

1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;

2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées ;

3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l’article L. 4138-8 du code de la défense.

TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES COMMISSIONS D’AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE


Article 24


Le règlement intérieur prévu à l’article 33-4 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée fixe les modalités d’enregistrement et d’instruction des demandes d’autorisation, de carte professionnelle et d’agrément soumises aux commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle.

Article 25


La décision qui prononce l’avertissement et le blâme prévus à l’article 33-6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée peut être assortie, pour une durée n’excédant pas dix ans, de l’interdiction d’être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.

L’interdiction temporaire d’exercice prévue au même article comporte l’interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.

Article 26


Peuvent exercer l’action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :

1° Le directeur du Conseil national, agissant de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte ;

2° Le ministre de l’intérieur ou le délégué interministériel à la sécurité privée ;

3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause et, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République territorialement compétent.

Dans le cas où plusieurs commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle sont simultanément saisies de procédures contre une même personne, la Commission nationale d’agrément et de contrôle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour y statuer.

Article 27


L’interdiction temporaire d’exercer une activité de sécurité privée prévue à l’article 33-6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est notifiée à la personne sanctionnée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est également notifiée au procureur de la République et au préfet territorialement compétent et, à Paris, au préfet de police, par lettre simple dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu’à tout autre organisme que la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle estime nécessaire d’informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l’origine de l’action disciplinaire sont également informés.

La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.

Article 28


La personne interdite temporairement d’exercer, ou dont l’agrément ou la carte professionnelle est retiré, n’accomplit aucun acte professionnel relevant des titres Ier et II de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de la même loi.

Article 29


Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.

TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE


Article 30


Le Conseil national des activités privées de sécurité est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

Il est soumis au contrôle financier de l’Etat prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Article 31


L’agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget.

Les attributions de l’autorité chargée du contrôle financier et les modalités d’exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 32


Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Article 33


Le budget comprend :

1° En recettes :

a) Les subventions de l’Etat ;

b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

c) Les dons et legs ;

d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement ;

c) Les dépenses d’équipement ;

d) Toutes les dépenses nécessaires à l’activité du conseil.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER


Article 34


Les titres Ier à III sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de l’article 13 et du dernier alinéa de l’article 16 et sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 35


1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au préfet ou au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à la commission régionale d’agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle ; celle-ci exerce les compétences prévues à l’article 15 sur les activités mentionnées au titre Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

4° A l’article 23, les mots : « régis par le code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article 27, les mots : « au recueil des actes administratifs des services de l’Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile » sont remplacés par les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie, selon le siège de la société ou le domicile de la personne physique sanctionnée ».

Article 36


La commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française comprend :

1° Quatre représentants de l’Etat :

a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;

b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;

c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;

d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;

2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l’intérieur sur proposition de l’ensemble des membres du collège désignés au 4° de l’article 2.

Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l’autorité locale compétente.

Article 37


La composition de la commission locale d’agrément et de contrôle des îles Wallis et Futuna comprend :

1° Quatre représentants de l’Etat :

a) L’administrateur supérieur ou son représentant ;

b) Le directeur du service de la police nationale compétent ou son représentant ;

c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

d) Le payeur du territoire ou son représentant ;

2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l’intérieur sur proposition de l’ensemble des membres du collège désignés au 4° de l’article 2.

Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées dans le domaine du travail ou relevant de la caisse de compensation des prestations familiales de Wallis et Futuna.

Article 38


La composition de la commission locale d’agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie comprend :

1° Quatre représentants de l’Etat :

a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;

b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;

c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;

2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l’intérieur sur proposition de l’ensemble des membres du collège désignés au 4° de l’article 2.

Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière de travail et d’emploi, de protection sociale et de famille désignées par l’autorité locale compétente.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES


Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes


Article 39


Le décret du 26 septembre 1986 susvisé est modifié conformément aux articles 40 à 47.

Article 40


Dans l’intitulé, lesmots : « et de protection physique des personnes » sont remplacés par les mots : «, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ».

Article 41


L’article 1er est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par l’article 7 » sont remplacés par les mots : « par les articles 7,11-8 et 25 » et les mots : « le commissaire de la République du département » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans le département » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 42


Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Le dossier de la demande d’autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée comprend les justifications requises par les articles 5, 7, 22 et 25 de ladite loi. »

Article 43


A l’article 4, les mots : « mentionnées aux articles 1er et 2 » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 ».

Article 44


Le second alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Les décisions d’octroi ou de refus d’autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont transmises par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. »

Article 45


L’article 7 est abrogé.

Article 46


A l’article 8, les mots : « au premier alinéa de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er, 11-8 et 20 » et les mots : « de qualification » sont remplacés par les mots : « légales et réglementaires ».

Article 47


Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions qui suivent.

« La référence à la commission régionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle territorialement compétente, mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci délivre les autorisations prévues par les articles 7 et 11-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes


Article 48


Le décret du 10 octobre 1986 susvisé est modifié conformément aux articles 49 à 53.

Article 49


Dans l’intitulé, les mots : « et de protection physique des personnes » sont remplacés par les mots : «, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ».

Article 50


L’article 5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er, 11-8 et 20 » et les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée » ;

2° Au 3°, les mots : « à l’article 7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 7,11-8 et 25 » ;

3° Au 4°, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle ».

Article 51


1° A l’article 6, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

2° A l’article 7, les mots : « décret n° 73-364 du 12 mars 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susvisé ».

Article 52


A l’article 8, lesmots : « mentionnées aux articles 1er, 2 et 11 » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 ».

Article 53


Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° A l’article 5, la référence à la commission régionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle territorialement compétente, mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci délivre le numéro de la carte professionnelle prévue par les articles 7 et 11-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

« 2° A l’article 6, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

« 3° A l’article 7, la référence au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est remplacée en Polynésie française par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009, en Nouvelle-Calédonie par la référence au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 et dans les îles Wallis et Futuna par la référence à l’arrêté n° 52 du 10 octobre 1963 de l’administrateur supérieur. La référence au décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 est supprimée, sauf pour la Polynésie française. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds


Article 54


Le décret du 28 avril 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 55 à 56.

Article 55


L’article 10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « agréé par le préfet » sont remplacés par les mots : « titulaire d’une carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée » et les mots : « L’agrément est retiré » sont remplacés par les mots : « La carte professionnelle est retirée » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le quatrième alinéa, devenu le troisième, est ainsi rédigé :

« La demande d’autorisation de port d’arme est présentée par l’entreprise qui emploie le convoyeur. Elle comporte le numéro de carte professionnelle attribué par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle. » ;

4° Au cinquième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « l’agrément et l’autorisation de port d’arme sont délivrés » sont remplacés par les mots : « l’autorisation de port d’arme est délivrée » et il est complété par les mots : « et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police » ;

5° Au sixième alinéa, devenu le cinquième, les mots : « l’agrément » sont remplacés par les mots : « la carte professionnelle ».

Article 56


Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1.-Le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° A l’article 1er, les valeurs de 30 000 euros et de 100 000 euros sont remplacées respectivement par les valeurs de 3 579 900 francs Pacifique et de 11 933 000 francs Pacifique, et la référence aux articles du code des postes et télécommunications est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ;

« 2° Aux articles 3 et 11, la référence au décret du 6 mai 1995 est remplacée par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 ;

« 3° Aux articles 10 et 16, la référence à la commission régionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française mentionnée à l’article 36 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;

« 4° L’article 12 est ainsi rédigé :

« I. ― Il est institué une commission de la sécurité des transports de fonds. La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds en Polynésie française, ainsi qu’à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.

« II. ― La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire de la République. Elle comprend en outre :

« 1° Des représentants des services de l’Etat désignés par le haut-commissaire ;

« 2° Le directeur de l’agence de Polynésie française de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« 3° Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ;

« 4° Deux représentants locaux de la fédération des banques, désignés par le haut-commissaire ;

« 5° Deux représentants des entreprises de transports de fonds, désignés par le haut-commissaire ;

« 6° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le haut-commissaire.

« Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions. »

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l’application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l’habilitation et à l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage


Article 57


L’article 1er du décret du 8 mars 2002 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er.-Les personnes physiques exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage dans une entreprise mentionnée à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou dans un service interne d’entreprise mentionné à l’article 11 de la même loi doivent avoir été habilitées par leur employeur, puis agréées par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l’article 3-1 de la même loi.

« Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l’article 3-2 de la même loi, ces personnes doivent avoir été habilitées par leur employeur et agréées par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. »

Article 58


Après l’article 4-1 du même décret, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Pour son application, la référence à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011, et la référence au préfet est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens


Article 59


Après l’article 9 du décret du 17 avril 2002 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Pour son application, l’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2.-La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :

« 1° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

« a) A la direction de la sécurité publique, pour les biens situés dans les communes placées sous le régime de la police d’Etat ;

« b) Au groupement de gendarmerie pour les biens situés dans les autres communes ;

« 2° Dans les îles Wallis et Futuna, à la compagnie de gendarmerie. »

Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l’application de l’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres de services d’ordre affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs


Article 60


Le décret du 24 mars 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 61 à 65.

Article 61


Dans l’intitulé et aux articles 1 à 9, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

Article 62


L’article 2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans la région où l’organisateur qui emploie le membre du service d’ordre a son siège. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » et les mots : « les autres départements » sont remplacés par les mots : « les autres régions ».

Article 63


Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « l’arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée ».

Article 64


L’article 5 est ainsi modifié :

1° Au premier et au dernier alinéa, les mots : « au préfet et, à Paris, au préfet de police » sont remplacés par les mots : « à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : «, par arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, » sont supprimés.

Article 65


Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française. Il est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de son article 7.

« Pour son application, la référence à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. »

Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes


Article 66


Le décret du 6 septembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 67 à 74.

Article 67


Dans l’intitulé, les mots : « et de protection physique des personnes » sont remplacés par les mots : « , de protection physique des personnes et de vidéoprotection. ».

Article 68


Aux articles 1er et 3-1, les mots : « article L. 282-8 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « article L. 6342-2 du code des transports ».

Article 69


L’article 1er-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet de police » sont remplacés par les mots : « à la commission régionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée comportant Paris dans son ressort » ;

2° Aux huitième et neuvième alinéas, les mots : « le préfet de police » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort ».

Article 70


L’article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet et, à Paris, au préfet de police » sont remplacés par les mots : « à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle ».

Article 71


Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police » sont remplacés par les mots : « auprès de la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente ».

Article 72


L’article 7-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « par arrêté du préfet du département du lieu d’établissement principal de l’entreprise et, à Paris, par arrêté du préfet de police » sont remplacés par les mots : « par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l’entreprise a son établissement principal » ;

2° Les mots : « par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « par la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort. »

Article 73


L’article 7-5 est ainsi rédigé :

« Art. 7-5.-Lorsqu’il a suspendu l’agrément en application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le préfet et, à Paris, le préfet de police ou le président de la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l’agrément dans les conditions prévues au même alinéa. »

Article 74


Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles 3 et 7-4, sans préjudice des compétences de ces collectivités en matière d’accès au travail des étrangers en ce qui concerne l’article 1er-1 et les 2° et 4° de l’article 7-2, et sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les dirigeants et les salariés d’entreprises exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

1° En Nouvelle-Calédonie :

― ou d’une certification professionnelle se rapportant à l’activité exercée, soit délivrée et agréée par la Nouvelle-Calédonie, enregistrée au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie et reconnue dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l’éducation, soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

― ou d’un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l’activité concernée, soit délivré et agréé par la Nouvelle-Calédonie, enregistré au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie et reconnu dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l’éducation, soit enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;

2° En Polynésie française :

― ou d’une certification professionnelle se rapportant à l’activité exercée, soit délivrée et agréée par la Polynésie française et reconnue dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l’éducation, soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

― ou d’un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l’activité concernée, soit délivré et agréé par la Polynésie française, et reconnu dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l’éducation, soit enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ”;

« 2° Pour l’application de l’article 7, les mots : “pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus” sont remplacés par les mots : “pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 10 juin 2012” ;

« 3° Pour l’application de l’article 11 :

a) Les mots : “entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005” sont remplacés par les mots : “entre le 10 juin 2009 et le 10 juin 2011” ;

b) Les mots : “ 1 607 heures” sont remplacés par les mots : “2028 heures” ;

c) Les mots : “dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus” sont supprimés et remplacés par les mots : “vingt-quatre mois comprise entre le 10 juin 2009 et le 10 juin 2012” ;

« 4° La référence à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. »

Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées


Article 75


Le décret du 6 septembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 76 à 80.

Article 76


L’article 1er-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet de police » sont remplacés par les mots : « à la commission régionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, comportant Paris dans son ressort » ;

2° Aux huitième et neuvième alinéas, les mots : « le préfet de police » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort ».

Article 77


L’article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet et, à Paris, au préfet de police » sont remplacés par les mots : « à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle ».

Article 78


Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police » sont remplacés par les mots : « auprès de la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente ».

Article 79


L’article 7-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « par arrêté du préfet du département du lieu d’établissement principal de l’entreprise, et à Paris, par arrêté du préfet de police » sont remplacés par les mots : « par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l’entreprise a son établissement principal » ;

2° Les mots : « par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « par la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort ».

Article 80


L’article 7-4 est abrogé.

Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003


Article 81


Le I de l’article 1er du décret du 6 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Au c du 1°, après les mots : « de protection physique des personnes », sont insérés les mots : « ou de vidéoprotection » ;

2° Le 3° est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité » ;

3° Au h du 4°, après les mots : « de protection physique des personnes », sont insérés les mots : « ou de vidéoprotection » et les mots : « ou dirigeant ou gérant une personne morale » sont remplacés par les mots : « ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d’associé d’une personne morale ».

Article 82


L’article 81 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre X : Dispositions modifiant le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l’autorisation préalable et à l’autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983


Article 83


Le décret du 9 février 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 84 à 90.

Article 84


Dans l’intitulé, après les mots : « à l’article 1er » sont insérés les mots : « , à l’article 11-8 et à l’article 20 ».

Article 85


L’article 1er est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 6 et 23 », les mots : « l’un des préfets de département de la région dans laquelle » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans le ressort de laquelle » et les mots : « par l’un des préfets de département ou par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « par la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « des articles 1er et 7 » et les mots : « le préfet de police » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort ».

Article 86


Le 2° des articles 3 et 9 est complété par un f et un g ainsi rédigés :

« f) “ Recherches privées ” ;

« g) “ Vidéoprotection ” ».

Article 87


L’article 7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 6-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 6-1 et 23-1 », les mots : « l’un des préfets de département de la région dans laquelle » sont remplacés par les mots : « la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle » et les mots : « par l’un des préfets de département ou par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « par la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « des articles 1er et 7 » et les mots : « le préfet de police » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d’agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort ».

Article 88


Au 4° et au 5° de l’article 10, lesmots : « de l’article 6-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 6-1 et 23-1 ».

Article 89


Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Les salariés participant, à la date de la publication du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011, à l’exercice de l’activité définie aux articles 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu’à la date du 31 décembre 2012, aux conditions fixées par les articles 6 et 23 de la même loi.

« Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier, à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article 4. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle en délivre un récépissé.

« Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle. »

Article 90


Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Pour son application, la référence à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci exerce les compétences prévues aux articles 1er et 7 sur les activités mentionnées au titre Ier de la même loi. »

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 91


Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, 33-5 et 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée à compter du 1er janvier 2012.

Article 92


La demande d’agrément ou d’autorisation prévue par le II de l’article 31 de la loi du 14 mars 2011 susvisée est déposée auprès du préfet du département du siège de l’entreprise et lorsque ce siège est à Paris, auprès du préfet de police. Elle est accompagnée de l’agrément ou de l’autorisation en cours de validité mentionnée par le même article. Les associés joignent l’autorisation en cours de validité accordée à leur entreprise.

L’accusé de réception de ces demandes fait référence à l’agrément ou à l’autorisation en cours de validité. Il permet la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande.

Article 93


Jusqu’au 31 décembre 2011, les demandes d’autorisation, de carte professionnelle et d’agrément autres que celles mentionnées à l’article 92 sont déposées à la préfecture du département du siège de l’entreprise à laquelle elles se rapportent et, lorsque ce siège est à Paris, à la préfecture de police. Les demandes en cours d’instruction au 1er janvier 2012 sont transmises dans les trois mois par le préfet et, à Paris, par le préfet de police à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente.

Article 94


Les préfets et, à Paris, le préfet de police apportent, dans le cadre d’une convention de services conclue entre l’Etat et le président du Conseil national des activités privées de sécurité et jusqu’au 31 décembre 2012, un soutien au fonctionnement et à l’exercice des missions de police administrative des commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle.

Article 95


Pour la réalisation des missions prévues aux articles 33-2 à 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le Conseil national des activités privées de sécurité est substitué à l’Etat dans les droits et obligations résultant des contrats en cours d’exécution passés par l’Etat ou en cours de passation à la date d’entrée en vigueur du présent décret, énumérés dans une convention conclue entre l’Etat et le conseil national. La substitution intervient après établissement d’un arrêté des comptes au 31 décembre 2011, visé par le comptable du ministère de l’intérieur.

Article 96


Par dérogation aux dispositions de l’article 4, le budget du Conseil national des activités privées de sécurité pour l’exercice 2012 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 97


Les dispositions de l’article 94 peuvent être modifiées par décret simple.

Article 98


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration, chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard

lundi 5 décembre 2011

disparition inquiétante de Denis Dmytrus

bonjour à tous,
je remercie tous ceux qui ont relayé l'avis de Recherche concernant mon Frère Denis Dmytrus,
malheureusement le sort est cruel car des chasseurs ont retrouvé le corps de mon Frère dans un sous bois, ce samedi 3 décembre 2011, à 2h00 de marche du village du ROZIER en Lozère, soit 3 mois et demi après sa disparition.
c'est un fardeau lourd à porter !
j'espérais toujours qu'il soit en vie, malheureusement sa vie s'est arrêtée dans les bois, vraisemblablement le 19 août 2011 à l'âge de 51 ans ....

maintenant il va falloir vivre avec ça, et j'ai du mal à l'accepter. c'est vraiment trop triste. là où il était je ne pouvais malheureusement pas le retrouver, sauf quand j'irai le rejoindre à mon tour.

ça doit être atroce pour son Fils, mais pour moi aussi car je n'ai pas vu venir ce voyage sans retour.

le plus dur commence.
tous les souvenirs que nous avions ensemble remontent, un par un, je n'en dors plus et j'ai vraiment l'impression qu'une partie de moi a disparu.
on ne mérite pas de vivre une telle atrocité, mais ainsi va la vie, avec ses joies et ses peines. le bonheur est sur Terre et non dans un hypothétique paradis qui n'existe sûrement pas, mais il faut le trouver dans ce dédale d'épreuves qui nous accablent en sachant que le temps nous est compté.
nous avons tous une date limite, plus ou moins tôt, plus ou moins tard, et c'est cela qui est injuste car nous ne sommes pas tous égaux.
enfin on rentre là dans un débat philosophique, mais cela peut aussi atténuer la peine, surtout de l'absence, car Denis avait 51 ans et encore beaucoup de choses à faire, peut-être que ce monde est devenu inhumain, à force de vouloir trouver le bonheur nous nous en éloignons de plus en plus.

Charles Dmytrus

mardi 29 novembre 2011

AVIS DE RECHERCHE


AVIS DE RECHERCHE

On recherche Denis Dmytrus.

Né le 19 octobre 1959, taille 1m78, environ 70 Kg, des lunettes de vue, pas de signes particuliers, profession ingénieur, domicilié à NIMES 30900, divorcé.
Il a disparu alors qu'il serait parti en randonnée.
Son véhicule, fermé à clé, a été retrouvé sur le parking de la place du Village de "LE ROZIER" 48150 à l'entrée des Gorges du Tarn et de la Jonte.
Il serait arrivé vraisemblablement le 19 août 2011 et serait parti en randonnée aux alentours.
c'est un randonneur expérimenté, mais on a retrouvé dans son véhicule son passeport, son GPS de rando, son Kway et son bivouac, il a du donc partir pour la journée ou avait RV avec quelqu'un sur place.
Personne ne l'a plus revu, le dernier appel passé de son portable remonte au 19 août 2011, il n'a plus consulté ses e-mails depuis le 18 août 2011. Il a séjourné du 17 au 19 août 2011 au matin dans l'HOTEL KYRIAD de NIMES OUEST, et il devait partir à l'étranger début septembre.
Les gendarmes de MEYRUEIS (48150)font une enquête judiciaire pour le retrouver, un hélicoptère a survolé les falaises du secteur, mais n'a rien trouvé. Des militaires ont ratissé le terrain sans plus de succès.

Si vous l'avez vu ou avez des renseignements le concernant, vous pouvez joindre son Frère Charles DMYTRUS au 06 12 30 47 01 ou la GENDARMERIE NATIONALE DE MEYRUEIS 48150 au 04 66 45 64 55.

lundi 14 novembre 2011

projet de loi réprimant l'espionnage industriel

http://www.pro.orange.fr/fiscal_et_juridique/juridique/espionnage-industriel-une-nouvelle-loi-en-vue-pour-mieux-proteger-les-entreprises.html#

juridique
Espionnage industriel : une nouvelle loi en vue pour mieux protéger les entreprises
Les Echos - 14/11/2011
par ALAIN RUELLO
Une loi instituant un délit de divulgation d'informations protégées devrait voir le jour d'ici au printemps. Avec ce nouveau délit, puni d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende, le gouvernement espère enrayer la hausse de l'espionnage industriel.
Les entreprises qui le souhaitent auront la possibilité d'estampiller « confidentiel » toute information dont la divulgation est de nature à fragiliser leurs intérêts. Le texte concerne, « quel que soit leur support », les « procédés, objets, documents, données ou fichiers, de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique »

mercredi 28 septembre 2011

le procès des barbouzes de Canal+ a débuté...

le procès des barbouzes de Canal+ a débuté le 27 septembre 2011 devant la 17ème Chambre correctionnelle de Paris, mis en cause par Bruno GACCIO qui avait porter plainte en 2005 :
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2011/09/28/bruno-gaccio-cocanal-plus-espionnage-en-famille/
voir aussi cette synthèse qui date depuis un peu plus d'un an :
http://www.rue89.com/2010/03/23/bruno-gaccio-espionne-canal-et-cinq-barbouzes-bientot-juges-144141
visiblement cette affaire n'a servie à rien puisque d'autres ont commis d'énormes bavures chez RENAULT.
il faudrait éviter de mettre tout le monde dans le même panier, mais on peut comprendre la rumeur publique lorsqu'elle met la profession d'enquêteur privé au piloris, néanmoins l'amalgame nous cause beaucoup de tort.
d'un côté des professionnels hyper-réglementés, consciencieux et bien formés, et de l'autre des cow-boys qui n'hésitent pas à employer des méthodes de voyous, en copinant entre eux, ce n'est pas joli joli.
Charles Dmytrus

jeudi 22 septembre 2011

Actualité récente : secret des Affaires, IE, CNIL, espionnage économique

à lire, cet article intéressant du 21 septembre 2011 concerne le futur texte législatif sur le secret des affaires :
http://www.boursorama.com/international/detail_actu_intern.phtml?num=23f360e157c338714fb12606d18ad5fb

cet autre article parle de Hervé Séveno, ancien policier, professionnel de l'Intelligence Economique, qui quitte ses fonctions au sein de "République Solidaire" pour se consacrer à la consultation des patrons de PME-PMI :
http://www.marianne2.fr/Seveno-l-ami-de-Djouhri-quitte-ses-fonctions-a-Republique-solidaire_a210602.html

l'actuelle Vice-présidente de la CNIL, Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN, succède à Alex TURK à la Présidence de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés :
http://nominations.acteurspublics.com/nomination/21-09-11/isabelle-falque-pierrotin-succede-a-alex-tuerk-a-la-presidence-de-la-commission-

Le site wbinbox.info est dans le collimateur de la CNIL :
http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/webinboxinfo-la-cnil-vous-informe/

reportage sur l'histoire de l'espionnage économique et l'infiltration de sociétés de haute technologie pour voler des secrets industriels :
http://www.france24.com/fr/20110507-espionnage-economique-guerre-services-secrets-cia-fbi-dgse-dst-renseignements-france-etats-unis

circulaire du 15 septembre 2011 signée par le Premier Ministre Français concernant "l'action de l'Etat en matière d'Intelligence Economique" :
http://www.budget.gouv.fr/files/dt/Circulaire_0.pdf

l'Intelligence Economique au cœur des pôles de compétitivité, article du 21.09.2011 :
http://www.usinenouvelle.com/article/l-intelligence-economique-au-coeur-des-poles-de-competitivite.N159208

Charles Dmytrus

mercredi 14 septembre 2011

émission les grandes énigmes criminelles sur M6

à voir sur ce lien : http://www.m6replay.fr/#/info/grandes-enigmes-criminelles/32860
émission sur M6 du 28.08.2011 (mon intervention commence à 34mn45 jusqu'à 40mn sur 52mn).

Charles Dmytrus

vendredi 1 juillet 2011

Coup de Théatre dans l'affaire DSK

quand on joue une pièce de théâtre il y a toujours des rebondissements, en voilà un qui donne à réfléchir :
http://actu.orange.fr/france/dsk-audience-surprise-les-accusations-sur-le-point-de-s-effondrer-selon-le-new-york-times_154346.html
en effet l'accusatrice de DSK aurait menti et ne serait pas celle que l'on croit.
ou comment être condamné par l'opinion publique et les médias avant d'avoir été jugé en bafouant la présomption d'innocence !!!
bien sûr, ces informations doivent être vérifiées, mais cela fait froid dans le dos, car on s'aperçoit qu'aucune justice n'est parfaite, aucun modèle ne peut être acceptable tant que la vérité n'est pas clairement établie.
et la vérité, comme chacun le sait, a souvent différentes facettes, tout dépend de quel côté on la voit et de quelle manière on l'instrumentalise !!!
notre profession est souvent le dernier recours face à l'injustice, je ne dis pas que ce sont les détectives américains qui vont démontrer l'innocence de DSK, mais il faut toujours une juste mesure en tout, et heureusement que nous avons en France la présomption d'innocence, ce qui permet d'éviter certains abus, mais d'un autre côté seul le juge d'instruction peut instruire à charge et à décharge, et lorsque nous intervenons, avant un procès, on ne nous laisse pas la possibilité d'accéder au dossier, et lorsqu'on intervient après, le temps est passé et les preuves se sont diluées ou sont effacées.
si notre profession devait être verrouillée, comme nous le pensons, alors nous devrions avoir plus de prérogatives, notamment en matière pénale, en ayant la possibilité d'avoir accès au dossier dès la première heure, comme les avocats, et de pouvoir contredire l'accusation ou de l'étayer.
enfin ce n'est que mon avis.
Charles Dmytrus

samedi 18 juin 2011

Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, voir notamment Titre II "activité des ARP" articles 20 à 33

Le 16 mai 2011


LOI
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

Version consolidée au 12 mai 2011



Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.


Article 1

• Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 22 JORF 21 mai 2005

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :


1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;


2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;


3° A protéger l’intégrité physique des personnes.


Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :


a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;


b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.


Article 2

• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003

La dénomination d’une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l’article 1er doit faire ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.


L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article 1er est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.


L’exercice de l’activité mentionnée au 3° de l’article 1er est exclusif de toute autre activité.

NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 3

• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.


A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.

NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 3-1

• Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 96 I, II, 103, 105 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 96 JORF 19 mars 2003

Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.


Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 3-2

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 95
Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er, agréées par la commission régionale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, ainsi que celles, membres du service d’ordre affecté par l’organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d’une qualification reconnue par l’Etat et agréées par la commission régionale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, peuvent procéder, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale et les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.



Article 4

• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003

Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article 1er ainsi qu’à leurs agents de s’immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d’un conflit du travail ou d’événements s’y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.


NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 5

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 29
• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article 1er, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
5° (Abrogé)
6° Ne pas exercer l’une des activités, énumérées par décret en Conseil d’Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l’article 1er ;
7° Ne pas exercer l’activité d’agent de recherches privées ;
8° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l’obtention d’une qualification professionnelle définie en application du III de l’article 10.
L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
L’agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues au présent article. En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut suspendre l’agrément. En outre, le représentant de l’Etat peut suspendre l’agrément en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

Article 6

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er :
1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
3° bis Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article D. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
4° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification définie en application du III de l’article 10.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d’identification du chien.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.
En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

Article 6-1

• Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 75 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard

I. - L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article 6.


II. - Par dérogation à l’article 6, une autorisation provisoire d’être employé pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article 6.


Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l’article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l’article 1er.


La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation visée à l’alinéa précédent, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation particulière d’une convention ou d’un accord collectifs étendus.


Article 6-2

• Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 75 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 4° de l’article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit.


Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.


Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 351-1 de ce code.


Article 7

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
L’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

I. - Lorsque l’activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l’article 1er, la demande d’autorisation est faite auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l’activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l’article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d’engager cette personne et déposée auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle où celle-ci a son établissement principal ou secondaire.

La demande mentionne le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l’adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse du siège social et, s’ils sont distincts, de l’établissement principal et de l’établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés.

II. - Lorsque l’activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l’article 1er, la demande d’autorisation est déposée auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France.

Pour une personne physique, la demande indique l’adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l’établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation d’exercice délivrée dans l’Etat membre de la Communauté européenne ou l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la personne est établie.

III. - L’autorisation est refusée si l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l’ordre public.

IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l’objet d’une déclaration dans un délai d’un mois auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle.


Article 8

• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003

L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.


NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 9

• Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 75 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard

Tout document qu’il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d’une entreprise visée à l’article 1er, doit reproduire l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article 7 ainsi que les dispositions de l’article 8.


En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir l’un des dirigeants ou employés de l’entreprise.


Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l’exécution de la prestation.


Le prestataire lui communique ces informations sans délai.


Article 9-1

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Pour l’application des dispositions des articles 5 et 7 à l’une des personnes mentionnées au b de l’article 1er ou des dispositions de l’article 6 à l’un de leurs agents, la commission régionale d’agrément et de contrôle délivre l’autorisation, l’agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l’exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.

Lorsqu’il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l’alinéa précédent, le retrait de l’autorisation ou de l’agrément prononcé par les autorités de l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l’autorisation ou de l’agrément accordé sur le fondement du présent titre.


Article 10

• Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I.-Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d’Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article 1er doivent porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
II.-Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l’article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu’ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de ce transport.
Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article 1er ne sont pas armés.
Le décret en Conseil d’Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l’autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
III.-Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l’article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret fixe les conditions de l’utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 11

• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003

Sans préjudice des dispositions de l’article 11-1 et des dispositions prévues par des lois spéciales, l’entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article 1er n’est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5 et 9.


NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 11-1 (abrogé)

• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 99 JORF 19 mars 2003
• Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Article 11-2

• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 95 JORF 19 mars 2003
• Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1° Si l’agent a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.
L’affectation d’un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.

NOTA:
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l’article 11-2, abrogé par l’article 7 de ladite ordonnance, les mots : “par le préfet” sont maintenus en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 11-3 (abrogé)

• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
• Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Article 11-4

• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
• Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l’autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.

NOTA:
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l’article 11-4, abrogé par l’article 7 de ladite ordonnance, les mots : “par l’autorité préfectorale” sont maintenus en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 11-5

• Créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 2
• Les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation peuvent constituer une personne morale dont l’objet est l’exercice, pour le compte de ses membres, de l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er, dans les conditions prévues par l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation.


Les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l’autorité préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l’exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d’agression sur les personnes.


Un décret en Conseil d’Etat précise les types d’armes de sixième catégorie susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l’exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l’exercice de ces fonctions, les modalités d’agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.

Article 11-6

• Créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 2
• Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l’article 11-5. Il en va de même :


1° Si l’agent a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;


2° S’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.


L’embauche d’un agent par la personne morale prévue à l’article 11-5 est subordonnée à la transmission par le représentant de l’Etat dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.

Article 11-7

• Créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 2
• Les agents des personnes morales prévues à l’article 11-5 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.


Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d’Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.

Article 11-8

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 20
• Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du III de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité par des opérateurs privés agissant pour le compte de l’autorité publique ou de la personne morale titulaire de l’autorisation sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l’exception des articles 3 à 3-2 et 10.

Article 12

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
I.-L’autorisation prévue à l’article 7 peut être retirée :

1° A la personne physique qui, titulaire de l’agrément prévu à l’article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l’agrément a été retiré ;

2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l’agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l’article 5, ou une personne dont l’agrément a été retiré ;

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l’auteur d’un crime ou d’un délit dans les conditions prévues à l’article 324-1 du code pénal ;

5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.

II.-Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l’autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l’un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l’autorisation prévue à l’article 7 fait l’objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l’autorité administrative ou la commission régionale d’agrément et de contrôle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.

III.-Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.

IV.-L’autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d’activité de son titulaire.


Article 13

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l’autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l’article 1er.

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l’article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l’article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

En présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l’article 1er ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l’exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’à la commission régionale d’agrément et de contrôle.


Article 14

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
I. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende :
1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l’article 1er et sous réserve des dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale, d’exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article 1er sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
2° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er et d’avoir en outre soit une activité qui n’est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l’activité d’agent privé de recherches ;
3° Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 3° de l’article 1er et d’avoir une autre activité ;
4° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article 1er sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 7 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que l’autorisation est suspendue ou retirée ;
5° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l’article 5, une activité mentionnée à l’article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
6° Le fait de commettre l’un des agissements mentionnés à l’article 4 ;
7° Le fait de sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise dépourvue de l’autorisation prévue à l’article 7.
II. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende :
1° Le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6, en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article 1er ;
1° bis Le fait de sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l’article 6 ;
2° Le fait d’exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l’autorisation prévue au second alinéa de l’article 3.
III. - Est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende :
1° Le fait de ne pas avoir souscrit l’une des déclarations prévues au IV de l’article 7 ;
2° Le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l’article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;
3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article 1er, en vue de participer à l’une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6.
IV. - Est puni d’une amende de 3 750 Euros :
1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l’article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou l’un de ses dirigeants ou employés ;
2° Le fait de ne pas mentionner, comme l’exige le premier alinéa de l’article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article 1er, son caractère de personne de droit privé.

Article 14-1

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
I. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende le fait, pour les personnes mentionnées à l’article 11 :

1° De commettre l’un des agissements mentionnés à l’article 4 ;

2° De sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise dépourvue de l’autorisation prévue à l’article 7.

II. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende le fait, pour les personnes mentionnées à l’article 11 :

1° D’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6, en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article 1er ;
1° bis De sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l’article 6 ;

2° D’exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l’autorisation prévue au second alinéa de l’article 3.

III. - Est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise mentionnée à l’article 11, en vue de participer à l’une des activités mentionnées à l’article 1er sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6.


Article 14-2 (abrogé)

• Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003
• Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Article 15

• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003

Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :


1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l’article 1er qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;


2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité mentionnée à l’article 1er ;


3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 16

• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
• Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.


Les personnes morales encourent les peines suivantes :


1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;


2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise.”

NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 16-1

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 56
Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l’intervention indue de ces services, faute d’avoir été précédé d’une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles.
L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.
La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d’établir la réalité des vérifications qu’elle a effectuées mentionnées au premier alinéa.
Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

Article 17

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.

Article 19

• Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 76 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard

Des décrets en Conseil d’Etat détermineront les modalités d’application du présent titre, et notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à la demande, à l’instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue à l’article 6, de l’autorisation préalable prévue au I de l’article 6-1 et de l’autorisation provisoire prévue au II de l’article 6-1, ainsi qu’à la demande, à l’instruction, à la délivrance, à la suspension et au retrait de l’autorisation administrative préalable prévue à l’article 7.


Ces décrets fixeront par ailleurs les conditions du recrutement des personnels des entreprises visées à l’article 1er ; ils réglementeront l’utilisation de matériels et documents à caractère administratif et professionnel ainsi que le port d’uniformes et d’insignes ; ils adapteront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi aux entreprises visées à l’article 11.


Titre II : Des activités des agences de recherches privées.


Article 20

• Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003

Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.


Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l’activité mentionnée à l’alinéa précédent :


a) Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l’organisme visé par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;


b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l’organisme visé par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et qui exercent cette activité.

NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 21

• Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 18
La dénomination d’une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article 20 doit faire ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

L’exercice de l’activité mentionnée à l’article 20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l’article 1er.

Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l’activité mentionnée à l’article 20 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d’avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du ministre de l’intérieur. Les officiers ou sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 22

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 30
• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article 20, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par la commission régionale d’agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
5° (Abrogé)
6° Ne pas exercer l’une des activités mentionnées à l’article 1er ;
7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d’Etat.
L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
L’agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues au présent article. En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

Article 23

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article 20 :
1° (Abrogé)
2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;


2° bis Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article D. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;
5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d’agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 2°, 4° ou 5°.
En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

Article 23-1

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
I. - L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l’article 23.


II. - Par dérogation au même article 23, une autorisation provisoire d’être employé pour participer à une activité mentionnée à l’article 20 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l’article 23. Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l’article 20 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même article 20.


La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation mentionnée au premier alinéa du présent II, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation particulière d’une convention ou d’un accord collectifs étendus.

Article 24

• Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article 23, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.


Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.


Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 351-1 de ce code.

NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 25

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
L’exercice de l’activité mentionnée à l’article 20 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

I.-Lorsque l’activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l’article 20, la demande d’autorisation est faite auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle où cette personne est immatriculée auprès de l’organisme visé par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. Lorsque l’activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l’article 20, la demande d’autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d’engager cette personne auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle où celle-ci a son établissement principal ou secondaire.

La demande mentionne le numéro d’immatriculation auprès de l’organisme visé par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l’adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse du siège social de l’entreprise et, s’ils sont distincts, de l’établissement principal et de l’établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés.

II.-Lorsque l’activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l’article 20, la demande d’autorisation est déposée auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France.

Pour une personne physique, la demande indique l’adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l’établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation d’exercice délivrée dans l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel la personne est établie.

III.-L’autorisation est refusée si l’exercice de l’activité mentionnée à l’article 20 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l’ordre public.

IV.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l’objet d’une déclaration dans un délai d’un mois auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle.


Article 26

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
I.-L’autorisation prévue à l’article 25 peut être retirée :

1° A la personne physique qui, titulaire de l’agrément prévu à l’article 22, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l’agrément a été retiré ;

2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l’agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l’article 22 ou une personne dont l’agrément a été retiré ;

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l’auteur d’un crime ou d’un délit dans les conditions prévues à l’article 324-1 du code pénal ;

5° A la personne physique ou morale dont l’activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l’Etat ou aux intérêts fondamentaux de la nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;

6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.

II.-Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I, l’autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l’un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l’autorisation prévue à l’article 21 fait l’objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l’autorité administrative ou la commission régionale d’agrément et de contrôle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.

III.-Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.

IV.-L’autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d’activité de son titulaire.


Article 27

• Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003

Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d’une personne exerçant l’activité mentionnée à l’article 20 doit comporter le numéro de l’autorisation prévue à l’article 25 et la mention du caractère privé de cette activité.


En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou par l’un de ses dirigeants ou employés.

NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 28

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Pour l’application des dispositions des articles 22 et 25 à l’une des personnes mentionnées au b de l’article 20, la commission régionale d’agrément et de contrôle délivre l’autorisation ou l’agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l’exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.

Lorsqu’il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l’alinéa précédent, le retrait de l’autorisation ou de l’agrément prononcé par les autorités de l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l’autorisation ou de l’agrément accordé sur le fondement du présent titre.


Article 29

• Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003

Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l’activité mentionnée à l’article 20 de recourir à quelque forme que ce soit d’entrave au libre usage des biens et de coercition à l’égard des personnes.


NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 30

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l’autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l’activité mentionnée à l’article 20.

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l’article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l’article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

En présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l’activité mentionnée à l’article 20 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l’exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’à la commission régionale d’agrément et de contrôle.


Article 30-1

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
• Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.

Article 31

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
I. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende :
1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l’article 20 et sous réserve des dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale, d’exercer pour autrui, à titre professionnel, l’activité mentionnée à l’article 20, sans être immatriculé auprès de l’organisme visé par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée ;
2° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 et d’avoir en outre l’une des activités mentionnées à l’article 1er ;
3° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 25 ou de continuer à exercer cette activité alors que l’autorisation est suspendue ou retirée ;
4° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l’article 22, l’activité mentionnée à l’article 20, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
5° Le fait de sous-traiter l’exercice de l’activité mentionnée à l’article 20 à une entreprise dépourvue de l’autorisation prévue à l’article 25 ;
6° Le fait de commettre l’un des agissements mentionnés à l’article 29.
II. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 en méconnaissance de l’article 21 ;
2° Le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 23 en vue de la faire participer à l’activité mentionnée à l’article 20.


III. - Est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende :
1° Le fait de ne pas avoir souscrit l’une des déclarations prévues au IV de l’article 25 ;
2° Le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l’article 30, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;
3° Le fait d’être l’employé d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article 20, en vue de participer à cette activité en violation de l’article 23.
IV. - Est puni d’une amende de 3 750 Euros :
1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l’article 27 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou l’un de ses dirigeants ou employés ;
2° Le fait de ne pas mentionner, comme l’exige l’article 21, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article 20 son caractère de personne de droit privé.
V. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article 20 en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 23.

Article 32

• Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003

Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :


1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l’activité mentionnée à l’article 20 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;


2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 ;


3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Article 33

• Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l’article 31 du présent titre.


Les personnes morales encourent les peines suivantes :


1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;


2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur les activités dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise.

NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.



Titre II bis : Du Conseil national des activités privées de sécurité


Article 33-1

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
• Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités mentionnées aux titres Ier et II exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte.

Article 33-2

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
• Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :


1° D’une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi ;


2° D’une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d’Etat. Ce code s’applique à l’ensemble des activités mentionnées aux titres Ier et II ;


3° D’une mission de conseil et d’assistance à la profession.


Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l’intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs.

Article 33-3

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
• Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé :


― de représentants de l’Etat, de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives ;


― de personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II ;


― de personnalités qualifiées.


La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l’Etat, aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux membres des juridictions administratives, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d’Etat.


Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d’une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.


Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la Commission nationale d’agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de représentants de l’Etat, de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle élit son président parmi les membres mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Article 33-4

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
• Le financement du conseil est assuré par une cotisation dont le taux et l’assiette sont fixés par la loi de finances.


Le collège arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du conseil.

Article 33-5

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
• Dans chaque région, une commission régionale d’agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :


1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2,5,6,6-1,7,11,22,23,23-1 et 25 ;


2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5,6,12,22,23 et 26 ;


3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l’article 33-6.


Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d’agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l’Etat, les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu’appelle l’urgence.


Les commissions régionales d’agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions interrégionales.

Article 33-6

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
• Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.


Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Article 33-7

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
• Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission régionale d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

Article 33-8

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
I. ― Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions régionales assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier et II. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur ou du donneur d’ordres, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
II. ― En cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission régionale d’agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. A tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension de la visite.
Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu’en ce cas elle ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention.
III. ― Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la commission nationale ou de la commission régionale d’agrément et de contrôle, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise.

Article 33-9

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
• Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.

Article 33-10

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
• Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’intérieur.

Article 33-11

• Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
• Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent titre.

Titre III : Dispositions applicables à Mayotte.


Article 34

• Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 136 JORF 19 mars 2003

La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception des articles 11-1 à 11-4 et 14-2 et sous réserve des adaptations suivantes :


1° Les mots : “au registre du commerce et des sociétés” sont remplacés par les mots : “au répertoire local des entreprises” ;


2° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;


3° A l’article 6-2 et à l’article 24, les mots : “L. 122-9 du code du travail” sont remplacés par les mots : “L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte”, et les mots : “à l’article L. 351-1 de ce code” par les mots : “par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement” ;


4° Au 5° du I de l’article 12 et au 6° du I de l’article 26, les mots : “à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail” sont remplacés par les mots : “à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres Ier à III du livre III et du livre VI du code du travail applicable à Mayotte ;


5° A l’article 13 et à l’article 30, les mots : “L. 620-3 du code du travail” sont remplacés par les mots : “L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte”, et les mots : “L. 611-9 du même code” sont remplacés par les mots : “L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte”.


Titre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie


Article 35

• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Les titres Ier, II bis et III de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet ou au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;
2° bis En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la commission régionale d’agrément et de contrôle est dénommée “commission locale d’agrément et de contrôle” ;
3° Au b du 3° de l’article 1er, aux 1° et 4° de l’article 5, au deuxième alinéa du II de l’article 7 et à l’article 9-1, les mots : “ ou un autre des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen “ sont supprimés ;
4° A l’article 6-2, les mots : “ à l’ article L. 122-9 du code du travail “ sont remplacés par les mots : “ conformément aux dispositions applicables localement “ et les mots : “ à l’article L. 351-1 de ce code “ par les mots : “ par les dispositions applicables localement “ ;
5° Au 5° du I de l’article 12, les mots : “ à celles des titres II et IV du livre Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail “ sont remplacés par les mots : “ à celles relatives au contrat de travail, au salaire, aux conditions de travail, au repos et aux congés, à l’emploi, à l’embauche de la main-d’œuvre étrangère et aux obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement “ ;
6° A l’article 13, les mots : “ à l’article L. 620-3 du code du travail “ et les mots : “ mentionnés à l’article L. 611-9 du même code “ sont respectivement remplacés par les mots : “ par les dispositions applicables localement “ et les mots : “ obligatoires aux termes des dispositions applicables localement “ ;
7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale.


Par le Président de la République : François Mitterrand.

Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Gaston Deferre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Badinter.

Travaux préparatoires (1).
Loi n° 83-629
Assemblée nationale :
Propositions de loi n° 809, 816 et 890 ;
Rapport de M. Massot, au nom de la commission des lois, n° 1313 ;
Discussion et adoption le 13 avril 1983.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n° 237 (1982-1983) ;
Rapport de M. Marc Bécam, au nom de la commission des lois, n° 329 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 26 mai 1983.
Assemblée nationale :
Proposition de loi modifiée par le Sénat, n° 1533 ;
Rapport de M. Massot, au nom de la commission des lois, n° 1566 ;
Discussion et adoption le 13 juin 1983.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 388 (1982-1983) ;
Rapport de M. Bécam, au nom de la commission des lois, n° 437 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 24 juin 1983.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 1641 ;
Rapport de M. Massot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1658 ;
Discussion et adoption le 29 juin 1983.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale ;
Rapport oral de M. Bécam, au nom de la commission mixte paritaire, n° 451 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1983.