lundi 14 mars 2011

rebondissement dans l'Affaire RENAULT

voici ce qu'on peut lire dans la presse, ce 13 mars 2011 :
http://lci.tf1.fr/france/justice/2011-03/affaire-renault-gevrey-mis-en-examen-et-place-en-detention-6308921.html

"Affaire Renault : Gevrey mis en examen et placé en détention
Dominique Gevrey, interpellé vendredi à Roissy alors qu'il s'apprêtait à partir en Guinée, a été mis en examen pour escroquerie. Selon nos informations, les deux autres hommes qui avaient été placés en garde à vue puis libérés affirment qu'il centralisait toute l'enquête sur des soupçons d'espionnage.

Un des trois responsables de la sécurité de Renault placés en garde à vue dans le cadre d'une affaire d'espionnage présumé a été présenté à un magistrat ce dimanche. Il s'agit de Dominique Gevrey, qui avait été interpellé vendredi à l'aéroport de Roissy alors qu'il s'apprêtait à partir en Guinée. Il a été mis en examen dans la journée pour escroquerie en bande organisée et placé dans la foulée en détention provisoire. Les deux autres hommes placés en garde à vue, le directeur de la sécurité du groupe automobile et Marc Tixador, un collègue de Dominique Gevrey, ont pour leur part été remis en liberté dans la nuit de samedi à dimanche. Aucune charge n'a été retenue contre eux. En revanche, selon nos informations, ils auraient accusé Dominique Gevrey d'avoir centralisé toute l'enquête lancée en interne chez Renault sur des soupçons d'espionnage : selon eux, tout passait par Gevrey, et lui seul.
Toujours selon nos informations, Dominique Gevrey, ancien militaire de la Direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), se refuse pour l'instant toujours à dévoiler qui est à l'origine des accusations qui ont conduit à licencier trois cadres de Renault. Les enquêteurs soupçonnent qu'il pourrait être le seul à l'origine de toute l'affaire, auquel cas il n'y aurait tout simplement jamais eu de "corbeau". A l'appui de cette hypothèse, les enquêteurs ont retrouvé sur des comptes ouverts à l'étranger par Dominique Gevrey de l'argent provenant de versements effectués par Renault. "On s'abstient de faire tout commentaire pour ne pas troubler le cours de la justice", a déclaré Me Jean Reinhart, l'avocat de Renault. "Nous communiquerons de façon globale et complète après le parquet, probablement lundi après-midi".
La ligne de défense de Gevrey
Face à ces soupçons, la ligne de défense de Gevrey est la suivante : il affirme avoit été manipulé. Et il assure avoir reçu des instructions de sa hiérarchie pour poursuivre son enquête. Outre les questions auxquelles il s'est jusqu'à présent refusé à répondre, et la mise en examen qui le menace, Gevrey a vu son domicile perquisitionné au cours des dernières heures ; du matériel informatique a notamment été saisi. Tout comme lors d'une autre perquisition, menée celle-là chez Renault.
Les enquêteurs de la DCRI, qui s'intéressent de plus en plus aux conditions dans lesquelles ont été menées ces recherches lancées en interne chez Renault pour des soupçons d'espionnage, pourraient interroger dans les prochains jours de hauts cadres du constructeur automobile : ils pourraient notamment s'intéresser à Patrick Pélata, voire même à Carlos Ghosn.
Dans cette affaire, pour porter ses accusations, le groupe s'est appuyé sur les numéros de trois comptes bancaires qui lui ont été fournis. L'un aurait notamment été ouvert en mars 2009 en Suisse alimenté avec de l'argent provenant d'un cabinet d'audit chypriote, et un deuxième au Liechtenstein en février 2010 qui alimenterait un troisième compte. Mais les enquêteurs de la DCRI n'ont retrouvé aucune trace de comptes bancaires au nom des cadres ni aucune trace d'espionnage. Alors même que la direction de Renault a reconnu avoir versé 250.000 euros pour des informations livrées par un mystérieux informateur... Le groupe a admis la semaine dernière par l'intermédiaire de son directeur général délégué Patrick Pélata qu'il pourrait avoir fait erreur. Si l'erreur était avérée, "nous en tirerons toutes les conséquences jusqu'au niveau le plus haut de l'entreprise, c'est-à-dire jusqu'à moi", avait-il annoncé."


on ne retiendra dans l'opinion que le fait que cet homme a effectué une enquête privée, les donneurs d'ordre sont-ils les responsables de RENAULT ?
ce Gevrey est-il seul responsable ou a-t'il eu des contacts avec Michel Luc de GEOS, licencié depuis par sa direction ?
tant qu'il n'a pas été jugé et condamné de façon définitive, il est présumé innocent, mais le préjudice concernant notre profession est certain, et il en restera des traces...

nous ne sommes pas encore arrivés au bout du feuilleton car il existe des zones d'ombre, mais le monde des barbouzes n'a rien à voir avec le notre, je pense qu'il faut le faire savoir, aussi bien auprès des médias que devant la justice.

la Cour de Cassation a affirmé que « la responsabilité pénale peut naître du fait d'autrui, dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un subordonné » (Cass. crim. 28 fév. 1956, JCP 1956.II. 92304 n. de Lestang).

Le responsable du fait d'autrui, en l’occurrence le chef d’entreprise, n'est ni l’auteur ni le complice de l'infraction, mais il peut être déclaré responsable d'une infraction qu'il n'a pas commise.

La jurisprudence précise que si une infraction aux règles applicables à une entreprise est commise par un salarié, la responsabilité remonte essentiellement au chef d'entreprise. ce qui peut être le cas pour GEOS et pour RENAULT, affaire à suivre donc...

Charles Dmytrus

vendredi 11 mars 2011

Rebondissements dans l'Affaire RENAULT

Tous les articles parus dans les médias ainsi que dans la presse parlée et audio visuelle mettent en cause un enquêteur privé, dans l'affaire d'espionnage industriel présumé chez RENAULT.
Les médias enfoncent le clou et utilisent les termes d'enquêteurs privés, d'enquête privée, d'investigateurs, d'officines de renseignement privé, de détectives privés, de tricoches, qui identifient les auteurs de cette pseudo enquête aux ARP en général :

- "Les enquêteurs pourraient avoir acheté de l’information, ce qui est totalement illégal."
- "l’enquêteur privé aurait pu détourner l’argent à son profit et fabriquer de toute pièce l’information."
- "le milieu avait besoin d’être assaini, assurant que certaines sociétés privées se prévalaient de faire de l’intelligence économique « alors qu’elles font de la tricoche comme on dit dans le langage policier, c’est-à-dire de l’espionnage, des filatures etc ».
- "A quoi servent les officines de renseignement privé ? ces « espions privés » ne sont en réalité que des ratés des forces de renseignement traditionnel. Ces détectives privés de luxe accumulent les bourdes, sont stupéfiants d’amateurisme, et inventent des complots ou des crises sur la base d’éléments parcellaires."
- "A la différence des services de police, les officines n’enquêtent que rémunérées. Et elles ont tout intérêt à démontrer à leurs clients les terribles périls qui les menacent… quitte à les inventer ou à romancer des bribes d’éléments."
- "des agents de recherche privés, pour la plupart issus des services secrets, se livrent, à la demande de responsables d’entreprises, à des pratiques habituellement réservées aux services secrets."
- "d’une enquête privée sans valeur juridique."

http://www.lefigaro.fr/societes/2011/02/02/04015-20110202ARTFIG00304-espionnage-nouvelle-breche-dans-la-defense-de-renault.php
http://www.europe1.fr/Economie/Renault-100.000-euros-pour-une-enquete-439865/
http://www.europe1.fr/Economie/Les-enqueteurs-de-Renault-parlent-E1-445557/
http://www.ledauphine.com/actualite/2011/03/04/mais-comment-renault-a-t-il-pu-en-arriver-la
enqueteurs-prives.html
http://www.republicain-lorrain.fr/fr/france-monde/article/4716792/Affaire-Renault-le-role-des-
http://www.bienpublic.com/fr/france-monde/article/4713273,1496/le-role-des-enqueteurs-prives-en-question.html
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/renault-espionnage-et-role-occulte-89940
http://www.usinenouvelle.com/article/revelations-en-cascade-dans-l-affaire-renault.N147846?xtor=RSS-215&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+a-la-une+(Usine+nouvelle+-+A+la+une)
http://cerad.canalblog.com/archives/2011/03/02/20527349.html
http://www.infoguerre.fr/edito/edito-la-guerre-economique-absente-des-presidentielles-2012/#more-4056

Or depuis le début de cette affaire il est question d'un employé de GEOS, société spécialisée en Intelligence Economique, qui aurait utilisé un correspondant Algérien (dénommé Mabrouk) aux fins de mettre en cause les 3 cadres de RENAULT. Cet employé de GEOS, aurait agi de sa propre initiative et aurait démissionné depuis. Il est aussi fait état dans la presse de 2 enquêteurs internes au constructeur automobile, entendus à leur demande, par la DCRI.
La réglementation concernant la LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, Article 102, modifiant la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, TITRE II, DES ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES, sous-articles 20 à 33, concerne-t-il ces enquêteurs privés ??

Si non pourquoi le donneur d'ordre comme les intervenants ne tomberaient pas sous le coup des articles 31 à 33 du Titre II :

Art. 31. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 EUR d’amende :
1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l’article 20 et sous réserve des dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale, d’exercer pour autrui, à titre professionnel, l’activité mentionnée à l’article 20, sans être immatriculé auprès de l’organisme visé par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée ;
2° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 et d’avoir en outre l’une des activités mentionnées à l’article 1er ;
3° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 25 ou de continuer à exercer cette activité alors que l’autorisation est suspendue ou retirée ;
4° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l’article 22, l’activité mentionnée à l’article 20, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
5° Le fait de sous-traiter l’exercice de l’activité mentionnée à l’article 20 à une entreprise dépourvue de l’autorisation prévue à l’article 25 ;
6° Le fait de commettre l’un des agissements mentionnés à l’article 29.
II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende :
1° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 en méconnaissance des dispositions de l’article 21 ;
2° Le fait d’employer une personne en vue de la faire participer à l’activité mentionnée à l’article 20 en violation des dispositions des 2° à 5° de l’article 23.
III. – Est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 EUR d’amende :
1° Le fait de ne pas avoir souscrit l’une des déclarations prévues au IV de l’article 25 ou la déclaration prévue au 1° de l’article 23 ;
2° Le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l’article 30, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;
3° Le fait d’être l’employé d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article 20, en vue de participer à cette activité en violation des dispositions des 2° à 5° de l’article 23.
IV. – Est puni d’une amende de 3 750 EUR :
1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l’article 27 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou l’un de ses dirigeants ou employés ;
2° Le fait de ne pas mentionner, comme l’exige l’article 21, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article 20 son caractère de personne de droit privé.
Art. 32. – Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l’activité mentionnée à l’article 20 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;
2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 ;
3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 33. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l’article 31 du présent titre.
Les personnes morales encourent les peines suivantes :
1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur les activités dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise. »

Il est intolérable qu'un amalgame soit fait avec l'ensemble des professionnels de l'Enquête Privée, qui sont déjà hyper réglementés. Ce dénigrement et ces écrits tendancieux ont créé un préjudice énorme pour l'ensemble de la profession d'ARP et je pense qu'une plainte avec constitution de partie civile contre "X" serait souhaitable pour exercice illégal de la profession, le fait de sous-traiter l’exercice de l’activité mentionnée à l’article 20 de la loi de 2003 à une entreprise dépourvue de l’autorisation prévue à l’article 25, propagation de fausses nouvelles, utilisation de méthodes illicites mettant en cause des enquêteurs privés non soumis au régime de la LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, Article 102, modifiant la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, TITRE II, DES ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES, sous-articles 20 à 33, à condition bien sûr que l'enquête judiciaire en cours nous apporte des éclaircissements à ce sujet.

Réglementation de la profession d'ARP "Agent de Recherche Privé" :

Plus communément appelée "détective privé", "enquêteur privé", "enquêteur de droit privé",
La Profession d’Agent de Recherche Privée relative à l’activité d’enquête privée en France était réglementée par la Loi N°80-1058 du 23 Décembre 1980 et par le Décret N°81-1086 du 8 Décembre 1981. Elle était référencée dans l’Appendice du nouveau Code Pénal, pages 687 et 688. Cette Loi a été abrogée et désormais la profession est régie par la Loi N°2003-239 du 18 Mars 2003 pour la sécurité intérieure, parue au JO N°66 du 19.03.2003, page 4761, article 102, TITRE II, sous-articles 20 à 33 et le Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées, paru au J.O. n° 210 du 9 septembre 2005 page 14632, ainsi que par le Décret modificatif n°2006-1120 du 7.09.2006 relatif à l’aptitude des dirigeants et salariés des Agences d’ARP, le Décret modificatif n°2009-214 du 23.02.2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles des activités privées de sécurité
et l'Arrêté du 19.07.2007 relatif à l’aptitude des militaires et ex-fonctionnaires pour exercer la profession d’ARP.

L’ARP est soumis dorénavant au régime de l’agrément professionnel délivré par l’Etat, sous condition d’obtenir une qualification professionnelle (BAC + 3 enregistrée au RNCP, pour les dirigeants, et un CQP pour les salariés, enregistré au RNCP) et de ne pas avoir commis d’actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, en plus d’un casier judiciaire vierge. Il pourra enquêter même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission. Il devra exercer obligatoirement la profession durant tout le temps de son agrémentation, elle est considérée comme libérale et doit être déclarée au CFE soit en entreprise individuelle, soit en société. Les anciens fonctionnaires de la Police Nationale et les officiers ou sous-officiers de la Gendarmerie Nationale ne pourront exercer la profession durant un délai de 5 ans suivant la date de leur cessation de fonctions que sous réserve d’avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
L’activité de l’Agent de Recherche Privée a pour objet de recueillir pour le compte de parties requérantes, personnes physiques ou morales, des informations, le plus souvent d’ordre confidentiel, à caractère public ou privé, ou de rechercher des éléments matériels de preuve ou de présomption en vue de la manifestation de la vérité, selon la réglementation en vigueur, dans la légalité et le respect des bonnes mœurs. Il a aussi un rôle de conseil et d’assistance, et il est répertorié dans le code d’activité 8030Z (activités d’enquête).
Il intervient selon les dispositions des articles 1984 à 2010 du CODE CIVIL, en ce qui concerne le mandat de pouvoir. Il doit obligatoirement être inscrit à la Préfecture du lieu d’exercice et avoir obtenu un agrément professionnel, ainsi qu’à l’URSSAF dont le justificatif d’immatriculation peut être demandé.
L'activité d'ARP est exclusive de celle d'agent de sécurité.
L'exercice illégal de la profession d'ARP est punie de 3 ans de prison et 45.000 € d'amende, ainsi que pour celui qui sous-traiterait à une personne n'ayant pas l'agrément.


Et pourtant on peut lire ceci dans la presse : "Il n’y a pas de culture de la sécurité en France, comme il n’y a pas de culture du renseignement".
(http://www.france5.fr/c-a-dire/index-fr.php?page=emission&id_article=1436)

La réglementation de l'Intelligence Economique prévue dans la nouvelle LOPSSI II vient d'être annulée par le Conseil Constitutionnel, alors doit-on continuer à entretenir l'ambiguïté et citer les Enquêteurs Privés, déclarés légalement comme ARP, à l'origine de tous les maux ?

Charles Dmytrus

La réglementation de l'IE prévue dans la LOPSSI II a été annulée par le Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a censuré, jeudi 10 mars 2011, treize articles phares de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI II) adoptée au Parlement le 8 février.

C’est la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’autant d’articles d’une loi sont censurés…

L’article 32 relatif à l’adjonction dans la loi 83-629 du 12 juillet 1983, d’un Titre III consacré à l’intelligence économique est déclaré non conforme à la Constitution .

La réglementation sur l’I.E. n'existe plus .


EXTRAIT de la Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 :





Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Par sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI) dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants dirigés contre les articles 1er, 4, 11, 37-I, 38, 58, 60 et 61 (I). Il a fait droit à leurs griefs dirigés contre des dispositions des articles 18, 37 II, 41, 43, 53, 90, 92 et 101 qu'il a censurées (II). Enfin (III) il a examiné d'office pour les censurer des dispositions des articles 10, 14, 32, 91 et 123-II.

"L'article 32 établissait un régime d'autorisation de l'activité privée
d'intelligence économique, dont la méconnaissance pouvait être punie de
peines d'amende et d'emprisonnement. Son imprécision, notamment dans la
définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence
économique, méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé l'article 32 contraire à la
Constitution."

En ce qui concerne l'article 32 :

74. Considérant que l'article 32 rétablit, dans la loi du 12 juillet 1983 susvisée, un titre III relatif à l'activité privée d'intelligence économique et composé des articles 33-12 à 33-16 ; que l'article 33-12 tend à définir le champ d'application du régime des activités d'intelligence économique ; que les articles 33-13 et 33-14 subordonnent la direction d'une entreprise d'intelligence économique et l'exercice par une entreprise de cette activité respectivement à un agrément et à une autorisation délivrés par le ministre de l'intérieur ; que l'article 33-15 fixe le principe de l'interdiction faite à différentes catégories de fonctionnaires et d'agents travaillant dans les services de renseignement d'exercer cette activité durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé leurs fonctions ; que l'article 33-16 réprime les infractions aux règles précitées de peines d'amende et d'emprisonnement ainsi que de peines complémentaires d'interdiction ou de fermeture ;

75. Considérant qu'il est loisible au législateur de prévoir de nouvelles infractions en déterminant les peines qui leur sont applicables ; que, ce faisant, il lui incombe, d'une part, d'assurer la conciliation entre les exigences de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés au rang desquels figure la liberté d'entreprendre et, d'autre part, de respecter les exigences résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

76. Considérant que l'article 33-13 fait entrer dans le champ d'un régime d'autorisation les activités privées de sécurité qui consistent « dans la recherche et le traitement d'informations sur l'environnement économique, social, commercial, industriel ou financier d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales » ; qu'il dispose que l'objet de ce régime d'autorisation est de permettre à des personnes physiques ou morales « de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation » et de « favoriser leur activité en influant sur l'évolution des affaires » ou leurs « décisions » ; que l'imprécision tant de la définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence économique que de l'objectif justifiant l'atteinte à la liberté d'entreprendre méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ; qu'il s'ensuit que l'article 33 13 et les autres dispositions créées par l'article 32 de la loi déférée, qui constituent des dispositions inséparables, doivent être déclarées contraires à la Constitution ;