vendredi 3 décembre 2010

LOPSSI II, CQP, conventions collectives des ARP, CNAPS

La LOPSSI II est toujours en discussion au Parlement. Néanmoins certaines avancées et projets sont déjà à l'étude en ce qui concerne la profession d'ARP :

1) - le mardi 9 novembre 2010 à 11 heures le CNSP-ARP, par la voix de sa Présidente Marie-Françoise HOLLINGER, a rencontré la DLPAJ (DMAT) au Ministère de l'Intérieur où il a été question du CQP (formation des salariés), et des relations avec le ministère du Travail qui bloque l'extension des conventions collectives mises en place par la CPNE (Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation des Agents de Recherches Privées). Yves CONVERSANO, secrétaire de la CPNE et directeur de l'IFAR, était présent.
le CQP est validé par le ministère de l'Intérieur depuis le mois d'avril, et en attente de validation auprès de la CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle). Les conventions collectives sont actuellement à la signature des organisations professionnelles patronales et salariales.
Concernant les évolutions et mesures prévues par la LOPPSI II, qui découlent directement des demandes du Livre Blanc et qui sont applicables aux titres I et II de la loi, il est prévu :
- la création du Conseil National (CNAPS) : cette évolution importante de la réglementation est en attente de validation de la LOPPSI II.
- la déontologie : elle fera partie des attributions du CNAPS.
- la carte professionnelle : la forme et les modalités d'attribution sont déjà prévues avec délivrance d'un numéro national.
- les agréments : seront nationaux et délivrés, contrôlés ou retirés, par des Commissions créées à cet effet.

2) - Le CNSP-ARP a aussi eu un entretien avec le Délégué Interministériel à la Sécurité Privée, le mercredi 10 novembre 2010 à 15 heures.
Le Délégué Interministériel est chargé d'étudier tous les problèmes relatifs à la sécurité privée (titre 1 et titre 2 de la loi de juillet 83) et de négocier auprès des divers ministères concernés. Il intervient dans le cadre de l'application des mesures à venir et prévues dans le cadre de la LOPPSI II, et plus particulièrement la déontologie et les mesures de contôle de l'activité d'ARP.
En ce qui concerne le contrôle, des mesures seront étudiées en vue d'apporter des modifications importantes aux textes prévus et spécifiques à la Recherche Privée.
Il en sera de même pour la Déontologie professionnelle spécifique aux Enquêteurs Privés. Rien n'est encore défini pour savoir s'il y aura un tronc commun (SP et ARP) avec des règles spécifiques à chaque activité, ou si il sera prévu deux codes différents.
Le financement du CNAPS devrait être financé par une taxe sur le chiffre d'affaires des professionnels eux-mêmes (sans doute le plus probable).

Il est clair que le professionnalisme des ARP devrait amener cette profession à se développer et à la rendre incontournable en matière d'enquête privée en France. enfin souhaitons-le !!!!

vendredi 10 septembre 2010

adoption de l'article 21 de la LOPSSI II

Adoption de l'article 21 de la LOPSSI II = http://www.senat.fr/cra/s20100909/s20100909_5.html#par_963
Outre l'adoption du Titre III I.E., le Sénat vient de valider la Création d'un Conseil National des activités privées de sécurité en ajoutant une Titre II Bis au projet !
Ce Conseil sera chargé de délivrer ou retirer les agréments et de créér un code de déontologie ainsi que d'assurer la discipline !
cet amendement déposé par le gouvernement et validé par le Sénat semble correspondre aux attentes de la profession largement exprimées dans le Livre blanc des Agents de Recherches Privées édité par le CNSP-ARP.
Par contre la création d'un tel organisme, suscite des réserves et des interrogations quant au financement et son fonctionnement largement pré-défini ainsi que l'étendue de ses pouvoirs.
On peut penser que ce Conseil National aura la fonction d'un ordre professionnel, suivant le fonctionnement d'une commission paritaire, avec le volet formation en moins, quoi que ??
il faut bien sûr attendre le décret d'application, s'il en est prévu un, pour avoir une vue plus précise de ce Conseil.

samedi 17 juillet 2010

création envisagée d'un organisme professionnel en charge d’une auto-régulation "CNAPS"

livré par l'IGA, le rapport sur la situation du secteur des sociétés de sécurité privée dépendant de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité modifiée en 2003, et dont dépendent aussi les ARP (détectives, détectives privés ou enquêteurs privés).

ce que réclame cette commission correspond à ce que nous réclamons depuis longtemps, à savoir un ordre capable de gérer la déontologie et la discipline dans le domaine de "l'enquête privée", ainsi que les litiges entre professionnels, aussi bien qu'avec le public. un nouveau contrôle, avec une nouvelle cotisation venant directement de l'administration pour mettre en place un organisme étatique qui devrait être un contre poids, pour mettre en place des commissions métiers et des comites de pilotages par branche métier.
encore une fois je trouve que c'est une énorme erreur que d'avoir rattaché notre profession à la loi de 83, mais bon lisez-donc l'article :


à lire sur ce lien : http://www.e-snes.org/grand_entretien.html

"Yvan Blot,
Inspecteur Général de l'Administration au Ministère de l'Intérieur,
présente pour la première fois les recommandations de son rapport sur le secteur de la sécurité privée.

"Il ne faut pas se leurrer : si on veut des contrôles, il faut bien qu’il y ait des hommes. Si on veut qu’il y ait des hommes, il faut bien les financer, donc on ne peut pas éviter qu’il y ait des cotisations de la part des entreprises concernées."

"Le Ministre de l’Intérieur a confié à une mission de l’Inspection Générale de l’Administration-IGA, la tâche de faire un rapport sur la situation du secteur des sociétés de sécurité privée, dans l’objectif de voir quelles étaient les relations de ce secteur avec l’Etat et faire des propositions pour essayer d’améliorer la situation que nous connaissons aujourd’hui.
Quelle est cette situation ? Nous avons, disons, trois grandes forces de sécurité en France : la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale, et les sociétés de sécurité privée.
Pour les deux premières, le Ministère de l’Intérieur possède une Direction Générale, avec de très nombreux fonctionnaires qui assurent l’élaboration de la réglementation, de la déontologie, le suivi des carrières. Il s’agit des grosses administrations bien implantées depuis très longtemps dans leurs fonctions actuelles.

Pour la sécurité privée, qui s’est considérablement développée ces dernières années, on a gardé une structure que je n’hésiterais pas à qualifier d’un peu archaïque. Le Ministère de l’Intérieur n’a pas pris toute la mesure de son évolution. Naturellement , il y a 20 ou 30 ans en arrière, il y avait beaucoup moins de sociétés de sécurité privée et elles représentaient beaucoup moins d’emplois. La situation est donc la suivante : au niveau central, il y a uniquement un Bureau au Ministère qui suit l’aspect réglementaire de la profession, et puis au niveau des préfectures, il y a les services qui instruisent les dossiers d ‘agrément pour mettre en place les sociétés et pour embaucher les personnels.

Dans les Préfectures, les effectifs qui ont été consacrés à ces tâches sont souvent défaillants en raison de la crise des finances publiques, avec les conséquences que cela peut entrainer : retards dans l’attribution des cartes professionnelles, ou bien différences de jurisprudence suivant les Préfectures.

Nous avons fait le constat de cette situation et nous avons pensé qu’il fallait aussi prendre en compte les expériences étrangères. Nous avons aussi et surtout engagé de nombreuses consultations et conversations avec les différentes organisations professionnelles représentatives du métier. Au final, nous avons donc essayé d’imaginer un autre schéma, qui a donc été remis au Ministre de l’Intérieur tout début juin. Il ne me revient pas d’exprimer la réaction du Ministre mais je peux m’expliquer sur nos propositions.

Nous avons donc constaté qu’au niveau de l’administration centrale, il y avait un Bureau en charge de la sécurité privée qui était manifestement trop faible pour pouvoir élaborer une doctrine d’ensemble et codifier la législation sur le secteur.
Nous sommes en présence de toute une série de textes. Certes, il y a un texte central : la Loi de 83. Mais l’ensemble de tout ça n’est finalement pas très codifié et il faut bien reconnaître que les textes parfois ne sont pas toujours très cohérents les uns avec les autres…

Il y a notamment l’article 13 de la loi de 83 actualisée qui est très important. Il prévoit que les forces de Police et de Gendarmerie peuvent faire des contrôles, des inspections, dans les sociétés de sécurité privée pour s’assurer qu’elles respectent bien la réglementation(*). Ces contrôles ne sont pas du tout prévus bien sûr dans un esprit négatif. Le but, c’est de s’assurer que tout le monde respecte la règle du jeu et que les entreprises qui elles, respectent la règle du jeu, ne soient pas concurrencées, de façon anormale, par celles qui ne respectent pas ces règles du jeu.

Or, on constate que cet article 13 est pratiquement resté lettre morte. Les Directeurs Départementaux de la Sécurité Publique et les Groupements de Gendarmerie ont tellement d’autres tâches à accomplir que cette prérogative importante concernant la sécurité privée est restée tout à fait marginale.
Nous nous sommes donc rendus à l’évidence qu’il fallait probablement un organisme dédié exclusivement à cela.

La commission de l’IGA a ainsi étudié plusieurs cas d’organisation de la sécurité privée en Europe, notamment l’Espagne, la Belgique où c’est très étatique. Et puis deux autres cas où le secteur privé joue un rôle plus important, c’est-à-dire la Suède et l’Allemagne. Notre conclusion est qu’il était peu, qu’il n’était pas réaliste du tout d’adopter un système de contrôle étatique extrêmement étroit, comme c’est le cas en Espagne. Ne serait-ce que parce que l’Etat n’a pas les moyens, effectivement, de créer une administration nouvelle, au niveau central, avec 400 personnes, comme il y a à Madrid, et y compris des antennes régionales.

Il nous a semblé que la meilleure solution, surtout après en avoir beaucoup parlé avec la profession, consistait sans doute à créer un organisme professionnel en charge d’une auto-régulation. Nous avons prévu par dessus cette structure, un renforcement du dispositif de l’Etat, en la personne d’un Délégué Général à la Sécurité Privée qui deviendrait l’interlocuteur de toute la Profession de telle façon que l’Etat parle d’une seule voix.

Notre mission recommande donc une réforme de ce type-là avec deux volets complémentaires.
D’abord la création du poste de « Délégué Général à la Sécurité Privée », qui serait chargé d’élaborer la doctrine en la matière, de négocier, de discuter avec les représentants de la profession, au sens large, c’est à dire y compris aussi avec les directeurs de sûreté des grandes entreprises et bien sûr avec les entrepreneurs. A ses côtés , nous proposons d’adjoindre un Délégué « adjoint » en quelque sorte qui s’intéresserait quant à lui aux donneurs d’ordre et qui essaierait de moraliser leur comportement d’achat. En commençant par les acheteurs public , car nous sommes tout à fait conscients que l’Etat lui-même joue un rôle important avec 30% du marché à peu près. Les acheteurs publics n’hésitent pas à casser les prix en choisissant, de façon un peu trop systématique, le moins-disant plutôt que le mieux-disant. Cela aboutit à une dégradation de la qualité des prestations service ce qui est mauvais pour la profession, et contribue à faire baisser les prix de façon artificielle.

Nous nous sommes donc rapprochés de Bercy, puisque c’est le Ministère des Finances qui est compétent en la matière. A la suite de quoi, indépendamment de notre rapport d’ailleurs, le service d’Achat de l’Etat a créé un petit groupe de travail sur les marchés de la sécurité privée.

A côté de ce volet étatique : Délégué Général, interlocuteur unique de la profession, et Délégué Adjoint, il y aurait naturellement un service de la législation, qui aurait pour but de codifier les textes existants, afin de voir comment on peut améliorer l’ensemble.
Il est aussi prévu un petit service d’audit qui pourrait effectivement faire des inspections sur des thèmes bien particuliers au niveau national. C’est là le premier volet strictement étatique.

Le deuxième volet, le plus important, c’est celui qui traiterait le plus de la vie quotidienne des entreprises de sécurité privée, c’est un « Conseil National des activités privées de sécurité ». Ce «CNAPS, je ne sais pas si ce terme sera retenu, a été créé après de longues discussions que nous avons eues, avec le Ministère de la Justice. Le Ministère de la Justice, vous le savez, a le contrôle d’un certain nombre de professions réglementées, comme les avocats, les huissiers, les commissaires priseurs, etc. Nous avons discuté avec des magistrats spécialisés dans ces questions-là. La conclusion que nous avons tirée est que nous ne pouvions sans doute pas créer un Ordre. Nous nous sommes donc orientés vers quelque chose qui y ressemble : un Conseil National, auquel devraient adhérer obligatoirement toutes les entreprises qui veulent exercer. Pour ce faire, elles devraient aussi cotiser. Ce Conseil National serait chargé de préciser la déontologie, de faire des suggestions à l’Etat en matière de réglementation, et d’assurer la bonne application des règlements et de la déontologie par l’ensemble de la Profession. C’est à dire que le Conseil jouerait un peu le rôle de conseil de discipline comme dans Ordre des avocats par exemple. Il fonctionnerait avec un Conseil d’administration à peu près équilibré entre l’Etat légèrement majoritaire pour assurer la garantie générale, et les représentants des professionnels.

Pour ce qui concerne le montant des cotisations qui préoccupe à juste titre les entreprises, je peux vous préciser que le rapport ne présente aucune évaluation de ce qui serait nécessaire. Simplement, on a constaté que dans d’autres organismes, comme le conseil des ventes aux enchères par exemple, dont on s’est beaucoup inspiré, ou l’ordre des avocats, des cotisations sont prélevées effectivement pour payer un minimum d’appareil administratif permettant de travailler sur la déontologie, sur les contrôles des entreprises… Donc, il y a un certain nombre de salariés qu’il faudra que le Conseil National puisse embaucher. Les cotisations serviraient essentiellement à financer ces services-là. Mais on n’entend pas par là création de service gigantesque. De toute façon, c’est le Conseil National lui-même qui décidera de l’ampleur qu’il doit donner à ses services. Mais, il ne faut pas se leurrer : si on veut des contrôles, il faut bien qu’il y ait des hommes. Si on veut qu’il y ait des hommes, il faut bien les financer, donc on ne peut pas éviter qu’il y ait des cotisations de la part des entreprises concernées. Elles seront vraisemblablement asssies sur le chiffre d’affaires comme cela est courant.

Pour fonctionner, le Conseil serait nanti d’un organe spécial, d’une sorte de « parquet », pour parler en termes judiciaires. Nous avons ainsi proposé la nomination d’ un Commissaire du Gouvernement qui serait un magistrat de l’ordre judiciaire, du grade avocat général par exemple. Il disposerait d’ une petite équipe qui aurait pour but d’instruire ce qui lui serait signalé par le Conseil National. Le Conseil National verrait par exemple qu’il y a certaines entreprises qui ne respectent pas telle ou telle règle, et à ce moment-là, le Commissaire du Gouvernement pourrait intervenir, diligenter des enquêtes, et proposer au Conseil National des sanctions. Tout comme cela se fait à l’Ordre des Pharmaciens, à l’Ordre des Avocats, et toutes sortes d’autres professions.
On a pensé qu’avec un mécanisme de ce genre, cela permettrait de mettre plus d’ordre au sein de la Profession. En même temps, la profession y serait associée très très étroitement, ce qui est absolument nécessaire. La profession aurait donc sa part d’autonomie dans cette affaire. Ce qui n’est pas du tout un schéma d’Etatisation comme cela a été fait en Espagne. Etatisation « privée », si on peut dire !

Ce « CNASP » donc serait l’organisme qui contrôlerait l’ensemble de la Profession. Le Délégué Général et ses services y assureraient la tutelle suprême de l’Etat sur le secteur.

Notre rapport s’adresse au Ministre de l’Intérieur, mais le sujet est bien évidemment inter-ministériel. Il concerne aussi le Ministère du Travail, le Ministère de l’Immigration pour les questions de main d’œuvre. Il implique aussi Bercy, le Ministère des Finances, puisque on est dans le domaine de l’économie, et notamment pour ce qui est des donneurs d’ordre. Cela concerne aussi le Ministère de la Justice, puisque s’il y a, effectivement, un effort à faire pour moraliser certaines marges de la profession, le Ministère de la Justice jouera forcément le rôle qui est le sien du point de vue prévention et répression.

Le Ministre de l’Intérieur tout seul ne peut pas tout décider bien sûr. Je pense que le sujet va remonter à Matignon et remontera même à mon avis à la Présidence de la République, où je sais qu’un certain nombre de responsables de plus haut niveau s’intéressent tout particulièrement au dossier de la sécurité privée.

Ce que je peux dire, c’est que l’Etat n’a jamais été mobilisé à ce point, depuis de nombreuses années, sur ce dossier, comme il l’est aujourd’hui.
Si l’Etat s’est mobilisé, c’est aussi grâce aux organisations professionnelles bien sûr qui l’ont sensibilisé. Nous arrivons à une période qui va être une période assez cruciale, où le dialogue entre les professionnels et l’Etat sera nécessaire pour mettre en place ces 2 organismes, si toutefois le Ministre veut rejoindre nos propositions.

Je suis personnellement assez optimiste là-dessus."

mercredi 23 juin 2010

le détective à travers le temps

à voir sur ce lien un article passé par Charles DMYTRUS sur l'histoire de l'enquête privée à travers le temps :

http://www.com-unik.info/historique-de-l-enquete-privee-et,1208

mardi 22 juin 2010

la surveillance des salariés en hausse

voici un excellent article paru sur le blog du CNSP-ARP : http://blog-detective.cnsp.org/

Entreprises : la surveillance des salariés en hausse
Posted by CNSP-ARP on juin 22, 2010 Selon un article de Tempsréel-Nouvelobs, la surveillance des salariés par l’entreprise est en recrudescence. C’est ce qu’affirme la CNIL dans son 30° rapport annuel d’activité.

Les techniques utilisées par l’employeur pour surveiller, contrôler et sanctionner ses salariés, passent par les technologies modernes : Filtrage des courriers électroniques, utilisation de la vidéo et de la géolocalisation, mise en place de dispositifs biométriques, surveillance des réseaux sociaux, etc…

Mais ces procédés sont-ils loyaux et permettent-ils de justifier une procédure de licenciement face aux Prud’hommes ou constituent-ils des preuves dans une procédure de plainte à l’encontre d’un salarié indélicat ? Peuvent-ils remplacer l’action de l’Enquêteur Privé qui recueille d’une manière légale des preuves qui constitueront un dossier solide utilisable en justice ou dans une négociation de départ « à l’amiable » ?

Pour le savoir, il suffit de se référer aux textes, codes en vigueur et avis de la Cour de cassation qui, s’ils tendent à octroyer à l’employeur le droit de surveiller ses salariés pour le bien de l’entreprise, sanctionnent les manquements à divers principes fondamentaux de la vie des salariés, notamment le respect de son droit à la vie privée.

L’utilisation par l’employeur de certaines technologies à des fins de surveillance de ses salariés peut le conduire à commettre des atteintes à la vie privée de ceux-ci.

Selon le principe de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et le Code du travail a renforcé ce droit par l’article L 1121-1 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Le salarié est protégé au sein de l’entreprise tant dans sa vie personnelle que professionnelle, et doit ainsi être informé qu’il est susceptible de faire l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance par tous moyens légaux lorsque l’employeur souhaite mettre en place des systèmes de surveillance ou de contrôle (GPS, caméras, pointeuses, badges, fiches de renseignements, formulaires, etc.). Le Code du travail prévoit en effet qu’ «aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement porté à sa connaissance » (article L1222-4), et que «le salarié est informé des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels.» (article L1221-8). Ce même article précise que « les méthodes d’évaluation doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».

Le code du travail prévoit que pour informer les salariés, le Comité d’entreprise (obligatoire dans les entreprises de plus de dix salariés) doit être consulté avant toute installation d’un système de contrôle de l’activité, lorsque ces systèmes « sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel ».

Cette obligation d’information est régulièrement rappelée par la Cour de cassation :

- Cass. Soc. 20 novembre 1991 : « Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’image ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite. Une cour d’appel ne peut donc, sans violer l’article 9 du nouveau Code de procédure civile, retenir à l’encontre d’une salariée l’existence d’une faute grave, en se fondant sur un enregistrement effectué par l’employeur, au moyen d’une caméra, du comportement et des paroles de la salariée, tandis qu’il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux effectué par les juges du second degré que la caméra était dissimulée dans une caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu’ils s’en doutent ».

- Cass. Soc. 22 mai 1995 « Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ». Dans cette affaire, l’employeur avait fait suivre le salarié à son insu par un détective privé.

- Cass. Soc. 7 juin 2006 : «Constitue un moyen de preuve illicite l’enregistrement du salarié par le système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l’employeur qui est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation du comité d’entreprise ».

Il en résulte que les preuves recueillies contre un salarié, si elles procèdent bien d’un besoin légitime de l’employeur et d’un droit qui lui est reconnu de contrôler l’activité de ses salariés durant leur temps de travail au sein de l’entreprise, ne sont pas admissibles en tant que moyen de preuve légal et ne peuvent donc justifier un licenciement lorsqu’elles sont obtenues par des procédés clandestins ou déloyaux.

Cependant, si la preuve de la faute du salarié obtenue au moyen d’un procédé déloyal ou illicite peut être jugée irrecevable dans le cadre d’une procédure de licenciement, elle peut être néanmoins valablement produite dans les cas d’infractions pénales telles que le vol en entreprise par un salarié.

Cass. Crim. 6 avril 1994 : « Les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motifs qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application de l’article 427 du Code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante ».

Il existe également en matière sociale, des cas dans lesquels le comportement fautif du salarié est mis en évidence par une surveillance et conduit ainsi à son licenciement justifié :

Cass. Soc. 29 janvier 2008 : « Mais attendu, d’abord, que la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste édités au moyen de l’autocommutateur téléphonique de l’entreprise ne constitue pas un procédé de surveillance illicite pour n’avoir pas été préalablement porté à la connaissance du salarié ; Attendu, ensuite, qu’ayant constaté qu’à de nombreuses reprises, le salarié avait utilisé pendant son temps de travail le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes, alors qu’il savait que cet usage était interdit dans l’entreprise, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un comportement fautif, a estimé, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L.122-14-3 du code du travail, que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ».

Les juges considèrent en effet que la mise en place d’un système d’enregistrement des conversations téléphoniques, au sein de l’entreprise, peut se justifier par la nécessité pour l’entreprise de rapporter la preuve des transactions qu’elle est amenée à passer par téléphone, comme la mise en place de caméras peut se justifier par la lutte contre le vol dans l’entreprise.

Lorsque le contrat de travail précise les interdictions pour le salarié d’utiliser à de fins personnelles le matériel mis à sa disposition par l’entreprise, les juges peuvent considérer que le contrat est rompu par la faute du salarié et que le licenciement est justifié (Cass. Soc. 22 mars 2007 : utilisation à des fins personnelles de la carte professionnelle et du badge de télépéage mis à la disposition du salarié par l’employeur)

L’employeur a toutefois des obligations à respecter, en dehors de celle d’informer ses salariés. Dans le cas de fichiers automatisés, ou alimentés par les systèmes de contrôle (badges magnétiques et électroniques), la loi du 6 janvier 1978 impose non seulement une obligation d’information des salariés fichés qui disposent d’un droit d’accès et de rectification, mais également une déclaration du traitement auprès de la CNIL.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une affaire où l’employeur qui a sanctionné un salarié refusant d’utiliser son badge alors que le traitement automatisé n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable, a licencié ce salarié sans cause réelle et sérieuse. En effet, la Chambre sociale a jugé qu’en vertu des articles 16,17 et 34 de la loi du 6 janvier 1978, et qu’ « à défaut de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en œuvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché » (Cass. Soc. 6 avril 2004).

En règle générale, l’employeur qui déroge aux principes dictés par le Code du travail, commet le délit d’atteinte à la vie privée et s’expose à des sanctions pénales.

Les différentes atteintes sanctionnées relèvent de l’intrusion de l’employeur dans la vie personnelle de son salarié, notamment lorsqu’il enregistre clandestinement des conversations téléphonique ; ou qu’il le filme à son insu ; ou qu’il viole le secret des correspondances en prenant connaissance de courriers personnels que le salarié se serait fait adresser dans l’entreprise.

L’arrêt « Nikon » du 2 octobre 2001, constitue une jurisprudence relative à l’utilisation par les salariés à des fins personnelles des moyens informatiques que l’employeur met à leur disposition. Dans son arrêt, la Cour de cassation a énoncé que «Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».

Elle a précisé sa position dans un arrêt du 17 mai 2005 : « sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ». Mais dans cette affaire, la cour a introduit une limite à ce principe en précisant que la consultation des fichiers pouvait néanmoins se faire en l’absence du salarié « en cas de risque ou d’événement particulier ». Il s’agissait en l’occurrence d’un licenciement pour faute grave à la suite de la découverte par l’employeur de photos érotiques que le salarié gardait dans son bureau. A la suite de quoi l’employeur avait décidé de fouiller l’ordinateur du salarié et avait découvert un dossier contenant des fichiers personnels et photos n’ayant aucun rapport avec l’activité professionnelle.

Toutefois, la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2006, a jugé que les dossiers que le salarié détient dans son bureau sont présumés revêtir un caractère professionnel : « les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ».

Enfin, le salarié n’a pas l’entière liberté de disposer à son gré des moyens de communications et des messageries mis à sa disposition par l’employeur, et il peut se rendre coupable d’une faute grave justifiant son licenciement s’il utilise une messagerie aux fins de diffuser des propos à caractère antisémite ou racial. L’arrêt du 2 juin 2004 a donné raison à l’employeur en jugeant que « le fait pour un salarié d’utiliser la messagerie électronique que l’employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d’identifier l’employeur, un courriel contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ».

De la même manière, l’arrêt du 14 mars 2000 reconnaît que « l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, l’emploi de procédé clandestin de surveillance étant toutefois exclu. En conséquence, une cour d’appel qui a relevé que les salariés avaient été avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées a pu décider que les écoutes constituaient un mode de preuve valable ».

Selon cet arrêt, on peut donc légitimement penser qu’en matière sociale, les rapports de filatures effectuées sur des salariés par des détectives qui, en l’absence d’avertissement préalable de la part de l’employeur, étaient généralement considérés comme des moyens de preuve illicites par les tribunaux, peuvent être acceptés dès lors que les conditions légales d’information des salariés sont réunies.

Pourtant, la jurisprudence reste constante en la matière. Un arrêt du 26 novembre 2002 rappelle qu’ « il résulte des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, et L.120-2 du Code du travail qu’une filature organisée par l’employeur pour surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur ». Ici, ce n’est pas un détective qui a procédé à la filature mais le supérieur hiérarchique qui s’est posté à proximité du domicile de la salariée durant deux jours et qui a établi un « rapport de contrôle » relatant les allées et venues de la salariée, constituant ainsi une atteinte manifeste à la vie privée de cette personne. Le moyen était donc disproportionné et illicite.

En conclusion, l’employeur qui veut prouver la faute d’un salarié et justifier ainsi le licenciement, doit apporter la preuve qu’il a bien satisfait aux obligations légales d’information des salariés ou d’information collective de l’entreprise, effectué les déclarations préalables auprès de la CNIL de tout traitement automatisé ou de tout fichier comportant des données ou informations personnelles, et ne pas utiliser son droit de contrôle et de surveillance d’une manière clandestine, déloyale ou disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de l’entreprise.

Dans bien des cas cependant, aucune des technologies utilisées ne remplacera le travail de l’Enquêteur privé qui surveillera le salarié dans ses déplacements professionnels ou au sein de l’entreprise, recueillant ainsi un ensemble d’éléments de preuves qui, consignés dans un rapport de mission, permettront à l’employeur de présenter une meilleure défense devant la juridiction compétente.

Pour une meilleure information sur la conduite à tenir en cas de doutes sur un salarié et sur les conséquences de sa surveillance, il suffit de s’adresser à des professionnels compétents ou de demander conseil à la Chambre Professionnelle des Détectives : cnsp@cnsp.org

mardi 15 juin 2010

Information 15 : nomination d'un monsieur sécurité privée en France

à lire : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/06/14/01016-20100614ARTFIG00631-nomination-d-un-m-securite-privee.php

Nomination d'un «M. Sécurité privée»
Extrait :
•"Les vigiles, maîtres-chiens, gardes du corps, opérateurs vidéo, personnels de sûreté des aéroports ou des galeries commerciales vont prendre du galon. Brice Hortefeux doit en effet annoncer prochainement la création d'une délégation interministérielle à la sécurité privée. Un « M. Sécurité privée », en somme, qui devra veiller à une meilleure intégration de ces quelque 165.000 agents dans la chaîne de sécurité nationale.
Cette mission est érigée au rang de priorité gouvernementale, au même titre que la sécurité routière, elle-même coiffée par une structure interministérielle depuis les années 1970. L'État n'a plus le choix : alors que les effectifs des forces de l'ordre fondent comme neige au soleil, ceux des sociétés de sécurité privée croissent de 3% par an. Avec plus de 200.000 effectifs d'ici à 2014, il y a aura bientôt presque autant de privés en France que de policiers et de gendarmes réunis.
L'accent sera d'abord porté sur la déontologie et la moralisation du secteur. Car l'État ne peut confier davantage de responsabilités aux privés sans un minimum de garanties. Les derniers arbitrages reviendront à Matignon. Mais c'est bien à Beauvau que le délégué interministériel sera installé.
Déjà, le nom de Jean-Louis Blanchou circule, comme futur titulaire du poste. Jusqu'alors directeur de la sûreté et du management des risques chez Aéroports de Paris, ce haut fonctionnaire, qui avait été auparavant secrétaire général pour l'administration de la police dans les préfectures de Versailles puis de Paris, vient tout juste d'être nommé préfet hors cadre…..."

mercredi 9 juin 2010

Information 14 : Législation en matière d'outils d'espionnage

à lire sur ce lien : http://www.ssi.gouv.fr/site_article232.html

Législation en matière d’outils d’espionnage
7 juin 2010
Plusieurs reportages et articles diffusés ces dernières semaines ont souligné le développement d’une offre toujours plus accessible d’outils et logiciels d’espionnage, qui peuvent notamment être installés sur les téléphones portables.

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) rappelle que l’intimité de la vie privée et le secret des communications électroniques sont protégés par la loi. Leur violation, la vente au public et l’utilisation de dispositifs d’écoute sont illégales et passibles de poursuites judiciaires.

Le code pénal (article 226-1) punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Ces mêmes peines sont applicables à l’interception des télécommunications ou à l’installation d’appareils conçus à cette fin (article 226-15).

La circulation sur le territoire français de dispositifs ou de logiciels permettant l’écoute des communications est d’ailleurs strictement réglementée. Ainsi, en l’absence d’autorisation ministérielle, sont punies des mêmes peines la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils conçus pour réaliser les infractions précitées, de même que la publicité d’un tel dispositif (article 226-3). En particulier, il est interdit de proposer et vendre sur internet des logiciels permettant de piéger des téléphones mobiles à des fins d’écoute et de surveillance.

Le code pénal (article 323-1) réprime en outre le fait de pénétrer frauduleusement un système informatique par deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un programme informatique destiné à commettre ce type d’infraction est également sanctionné (article 323-3). Sont concernés par cette infraction les logiciels destinés à modifier les systèmes informatiques à l’insu de l’utilisateur afin de capter des données personnelles.

Enquêtes 1 : Prestations du Cabinet Blanc

CABINET BLANC SARL au capital de 17.760 €, RCS MARSEILLE B 350 551 438, APE 8030Z, TVA intracom : FR-17350551438
Siège social : 69 rue Saint-Ferréol, F-13006 MARSEILLE
Tél : +33 (0)4 91 33 21 81, Fax : +33 (0)4 91 33 01 24,
URL : www.cabinetblanc.fr e-mail : cabinetblanc@wanadoo.fr
N° d’agrément délivré par Arrêté N°P-40 du 16-04-2007, conformément à la nouvelle réglementation du 18 mars 2003. "Cabinet Blanc" est une Marque déposée à 'INPI.
____________________________________


Le CABINET BLANC est une Agence de Recherche Privée, régie par la Loi N°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, article 102, Titre II, sous-articles 20 à 33. Cette activité est soumise au régime de l’agrément professionnel délivré par l’Etat et tenue au respect du Secret Professionnel.

Le CABINET BLANC existe depuis 1950, et est dirigé depuis 1982, par Mr Charles DMYTRUS, membre de la WAD (World Association of Détectives), du CII (Council of International Investigators) et Président de l’AFMS (Association Française des Métiers de la Sécurité). Il est également modérateur de www.limier.org , et a été Président de la CNDF (Convention Nationale des Détectives Français) de 1985 à 1997, Président du CID (Centre International de Détectives) de 1996 à 1998 et Co-Président de la FNDAPR (Fédération Nationale des Détectives Agents Privés de Recherches) de 1991 à 1996.

Le CABINET BLANC, compétent en France et à l’étranger, tient sa réputation de sa longue expérience, de son savoir-faire, de sa technicité et d’une méthodologie irréprochable, qui lui permettent d’intervenir dans les domaines suivants :

ENQUETES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

• Vols en entreprises : marchandises, documents, informatiques, intellectuels, …
• Concurrence déloyale : détournement de personnel, de clientèle, de procédé, dénigrement, contrefaçon, travail clandestin, parasitisme, corruption, abus de confiance.
• Contrôle et surveillance des personnels indélicats, dans le strict respect des codes du travail, civil et pénal.
• Contre-espionnage industriel : déterminer qui, comment et pourquoi, mise au point de stratégies destinée à mettre un terme à l’action et à engager des poursuites.
• Démantèlement et infiltration de réseaux parallèles : clandestin, contrefaçon,…
• Lutte contre l’escroquerie : recherche d’éléments et de preuves pour en confondre les auteurs.
• Enquête financière : renseigner sur l’état de santé exact d’une société ou d’un particulier, fournir des éléments financiers permettant de connaître le patrimoine, les revenus et les avoirs cachés.
• Intelligence économique : acquérir, valider, traiter de l'information pour la transformer en renseignement, en conseil ou en recommandation destinés à la prise de décision des entreprises engagées dans la compétition économique, nationale ou internationale.
• Renseignement commerciaux, financiers et économiques concernant les débiteurs, les fournisseurs, les clients ou les concurrents.
• Audit de sécurité : évaluation des risques et définition des dispositifs adaptés.
• Test de sécurité : infiltration, prise de données, vérification de procédures, vérification de points de vente, de systèmes de sécurité,...
• Détection de micros, de caméras et de tous systèmes de violation des communications.
• Enquête de moralité : avant association ou embauche.

ENQUETES PRIVEES

• Administration de preuves en matière civile.
• Héritages et successions.
• Enquêtes de moralité.
• Recherche de personnes disparues : fugues, enlèvements, disparitions inquiétantes.

ENQUETES D’ASSURANCES

• Vérification de déclarations de sinistres et démantèlement de fraudes à l’assurance.

CONTRE ENQUETES PENALES

• Enquête à charge ou à décharge, afin de rechercher de nouveaux éléments.



Pour tout conseil ou devis, le CABINET BLANC vous répondra au
04 91 33 21 81
cabinetblanc@wanadoo.fr

mardi 8 juin 2010

Information 13 : l'Association "SHERPA" pour lutter contre les crimes des marchés et la corruption

une association de juristes, appelée "SHERPA" a vu le jour afin de lutter contre la corruption internationale. Elle est dirigées par M° William BOURDON, Avocat et auteur de "face aux crimes des marchés, quelles armes juridiques pour les citoyens ?" paru aux Editions La Découverte.

au contraire de la Cour pénale internationale, qui est un outil destiné à punir les grands criminels et mise en place par la communauté internationale, il existe des impunités liées à la mondialisation et tout aussi dévastatrices. il s'agit par exemple des 1000 milliards de dollars qui quittent le continent Africain vers des paradis fiscaux et des réseaux de blanchiment d'argent difficiles à atteindre.

le G20 a fait de la lutte contre la corruption une nouvelle cause pour l'humanité, mais elle reste endémique malgré les dispositifs mis en place. la corruption touche tous les pays et on voit de plus en plus de scandales affectant des grandes sociétés européennes ou américaines, mais aussi asiatiques ou russes.

SHERPA réfléchit donc aux moyens à mettre en action pour que les victimes, dans les procédures de corruption internationale, puissent avoir un statut et que les institutions anti-corruption puissent représenter un contre pouvoir, notamment pour contrer l'inertie du parquet.

SHERPA traque aussi ceux qui propagent des rumeurs sur les marchés ou qui jouent sur la baisse au détriment des Etats afin de favoriser l'enrichissement rapide de certains personnages sans scrupules.

la régulation monétaire ne suffit plus face aux spéculations en tous genres qui vont à l'encontre de l'économie réelle, aux comportements opaques et au cynisme absolu. il faut une réplique judiciaire et définir de nouveaux délits pour endiguer ces comportements liés à la finance folle. il faut pour cela employer des moyens informatiques sophistiqués dont ne sont pas dotées les institutions du type Autorité des marchés financiers.

il faut définir un outil de répression à l'échelon européen, car la volonté politique peut être de faible poids dans le rapport de force avec le monde bancaire et financier.

vendredi 4 juin 2010

Information 12 : le contrôle des lois devient abordable au citoyen, comment en profiter

Le contrôle des lois déjà promulguées : la question prioritaire de constitutionnalité

la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 61-1 qui crée la question prioritaire de constitutionnalité. Cette réforme ouvre aux citoyens le droit de contester la constitutionnalité d'une loi promulguée à l'occasion d'un procès. Le juge transmet la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ou au Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel peut en être saisi par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Il doit statuer dans le délai de trois mois.

La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, complétée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, a défini l'architecture du dispositif juridictionnel et les principales règles de procédure selon lesquelles le Conseil constitutionnel pourra être saisi de questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l'occasion des litiges noués devant les deux ordres de juridiction.

Il n'est pas inutile de défendre les intérêts de notre profession, car la moindre avancée doit faire bénéficier à l'ensemble des professionnels le bénéfice d'une décision qui peut infléchir le cours des choses, notamment dans la perspective d'assimilation de notre profession libérale à celle des sociétés de surveillance et de gardiennage, qui est inconcevable.

Notre profession doit être forte et représentée à tous les niveaux de juridiction, et je pense qu'il n'est pas inutile non plus de saisir le Conseil Constitutionnel afin de contester la constitutionnalité de la LOPSI I et II, mais aussi de toute autre loi, décret ou arrêté qui irait à l'encontre de nos droits et intérêts.

Social 1 : recours devant la CNITAAT concernant le taux d'AT et MP de la profession d'ARP

Le jeudi 4 mars 2010 je me suis rendu à la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) sise 5 Port d'Aval à AMIENS 80026.
L'audience était prévue à 09h30.

Amiens est une jolie petite ville, mais on peut se demander pourquoi cette Cour ne se trouve pas à PARIS, qui est quand même plus accessible, elle se situe à quelques encablures de Calais, Rouen et Lille, il n'existe aucun train ni avion direct.

Les parties présentes étaient exclusivement des avocats, qui pour certains étaient venus avec leurs clients, mais j'étais le seul à me présenter sans avocat. D'ailleurs c'est la première fois qu'un recours est exercé dans le secteur des ARP.

La salle d'audience était occupée par un président et 2 assesseurs + 1 greffière secrétaire. Une avocate arrivée tôt le matin s'est installée avec ses dossiers et a représenté la CRAM sur tous les dossiers plaidés.

Lors de mon passage en audience j'ai fait tout d'abord une synthèse de l'affaire, suite au mémoire déposé par la CRAM du SUD EST le 28 janvier 2009 en réponse à mon recours contentieux accompagné d’un mémoire justificatif en date du 28 novembre 2008.

Ce recours est avant tout destiné à contester le rattachement du CABINET BLANC SARL (mais aussi toute la profession) dans la catégorie de code risque 746ZA dont la nature des activités visées correspond aux « Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transport de fonds) ».

Au moment du recours, le taux d’Accident du Travail et des Maladies professionnelles était de : 2,50%.

Or ce taux a augmenté le 1er janvier 2009 et est passé à : 2,60%.

Visiblement la Cour pensait que nous effectuions des surveillances dans des locaux, comme les gardiens, et ne connaissait pas du tout notre profession, ni l'avocate présente d'ailleurs. Il a fallu que j'explique que dans l'article 20 du Titre II de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, relatif aux activités des Agences de Recherches Privées, il est spécifié : "Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts".

La nouvelle réglementation définissant l’activité d’Agent de Recherches Privées comme étant une Profession Libérale, dont l’activité est régie par les articles 1984 à 2010 du Code Civil.

Datant de 1845, le sens étymologique du terme "profession libérale" désigne aujourd'hui "la profession qui a pour objet un travail intellectuel effectué sans lien de subordination et dont la rémunération ne revêt aucun caractère commercial ou spéculatif" (cf. petit Larousse).

Une Profession Libérale se définit comme étant une profession dont l’activité et la valeur ajoutée sont intellectuelles.

Notre profession ne peut donc être assimilée aux Agents de Sécurité, activité dont les taux de fréquence et de gravité des Accidents du Travail trouvent leur justification dans l’activité terrain.

De plus, le titre II de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, en son article 21 interdit, sous peine de 3 ans de prison et de 45.000 € d’amende, d’exercer la profession d’Agent de Recherches Privées et celle relative à la Sécurité Privée. Il en est pour preuve la déclaration sur l’honneur que nous fait remplir à ce sujet la Préfecture.

Sur le classement retenu :
La caisse régionale fait observer que :
« le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée …… » et « Le code APE est attribué à des fins statistiques par l’INSEE, qui retient essentiellement des critères économiques, et ne lie en aucune manière la Caisse Régionale, qui doit seulement considérer les risques professionnels existant dans l’établissement,…… »

Je ne remets pas en cause l'activité exercée, mais la perception que la CRAM en a, et surtout le classement qui nous rattache et nous assimile aux Agents de Sécurité.
Le code risque 746ZA a bien su dissocier le transport de fond et les entreprises de Sécurité Privée, alors même qu’il y a moins d’écart entre les potentiels risques générés par ces 2 activités, qu’il n’y en a entre la Sécurité Privée et la Recherche Privée.
Il nous semble troublant et d’un hasard extraordinaire qu’à l’origine de la nomenclature des risques, le législateur ne se soit pas inspiré des codes NAF pour catégoriser. Notre métier était alors couvert par le même code NAF que la Sécurité Privée. Facile transition sans analyse des réels risques professionnels que de faire un copier coller. Pour information, notre code NAF a changé au 01.01.2008.
La CRAM a reconnu que notre activité n'avait rien à voir avec celle des sociétés de surveillance et de gardiennage mais a prétexté que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministère chargé de la Sécurité Sociale.
J'ai fait remarquer, que selon le même mémoire déposé par la CRAM du Sud-Est il est indiqué : "... la Caisse Régionale qui doit seulement considérer les risques professionnels existant dans l'établissement et qui, conformément aux dispositions de l'Article L 242-5 du Code de la Sécurité Sociale est seule compétente pour procéder au classement de ces risques dans les différentes catégories prévues à cet effet."

Il a été répondu que les définitions de risques sont élaborées par les Comités Techniques Nationaux puis soumises à l'approbation du ministère. Que les risques sont répertoriés par Comité Technique et font l'objet d'un arrêté ministériel qui est ensuite publié au Journal Officiel, et pour finir la CRAM précise que seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours en annulation contre les décrets et les actes réglementaires des ministres.

J'ai répondu qu'il semblait étrange que certains Agents de Recherches Privées, exerçant tout à fait légalement la profession sous forme libérale en société, et dont la dénomination sociale fait apparaître « Investigation » ou autre terme sans équivoque, se soient vus attribués le code risque 742CB et être soumis à un taux de 1,20. Ce taux a été attribué par la CRAM de Bourgogne Franche Comté à un Confrère.

D’après un inspecteur des CTN (Comités Techniques Nationaux), Monsieur BIELEC que nous avons contacté en janvier 2009 au 01 72 60 11 64, la CRAM de la région concernée peut décider de changer le code risque de l’entreprise, après une étude des risques liés à l’activité. Le document unique est là pour étayer l’étude (document qui ne nous a jamais été demandé).

Comment la CRAM-SE, qui est censée suivre, analyser et établir des statistiques inhérentes aux Accidents du Travail et autres maladies professionnelles, n’aient aucune donnée précise concernant les Agents de Recherches Privées. Les seules en leur possession concernent l’activité d’agent de sécurité….

J'ai donc demandé à dissocier les activités d’Agences de Recherches Privées et les entreprises de surveillance pour l’établissement du code risque attribué pour le calcul du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelle et à ce que le code risque retenu pour ce calcul soit basé sur le code APE « 8030Z » et que la nature des activités visées sous ce numéro de risque corresponde à « activités d’enquête » exercée sous forme de profession libérale, ou éventuellement que cette activité soit rattachée à une autre profession plus approchante, comme les conseils ou les experts, ou encore les professionnels effectuant de l’Intelligence Economique ou de la veille technologique, concurrentielle et commerciale.

J'ai proposé un taux de 1,00 %, qui pourrait correspondre à une activité sédentaire, car le plus gros travail effectué par les ARP est avant tout intellectuel, et pour une moindre partie soumise à la conduite d’un véhicule. Nous pourrions être assimilés aux Professions de conseil ou d’expertise, puisque aucune statistique n'existe sur notre profession, et que les salariés sont peu nombreux.

Si la création d’un code risque spécifique à notre profession n’était pas possible techniquement et juridiquement, il serait alors opportun de nous rattacher ou de nous assimiler à l’une des activités suivantes, qui font déjà l’objet d’un code risque :

- Risque 741AA : « cabinets juridiques » au taux des cotisations de 1,10%.
- Risque 741EA : « cabinets d’études économiques » au taux des cotisations de 1,10%.
- Risque 741GB : « services rendus aux entreprises » au taux des cotisations de 1,10%.
- Risque 742CB : « cabinets d’études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d’art – Expert chargé d’évaluer les dommages (ou les risques) » au taux des cotisations de 1,20%.
- Risque 742CC : « activité de conseil et assistance : ingénierie, architecture, topographie… » au taux des cotisations de 1,20%.
- Risque 742ZA : « cabinets conseils en informations » au taux des cotisations de 1,20%.

Le taux de 2,60% qu’on nous impose est tout simplement exorbitant par rapport aux risques réels encourus et aux activités réellement exercées, sans commune mesure avec celles des entreprises de surveillance et de gardiennage.

Les statistiques de l'INSEE pour 2007 laissent apparaitre 5094 entreprises en code 8010Z (activités de sécurité privée) pour 124.690 personnes occupées et 3,2% de non salariés, alors qu'en code 8030Z (activités d'enquêtes) il n'existait que 738 entreprises pour 1.376 personnes occupées avec 58,3% de non salariés.

En 2006 sur la région PACA, pour le code risque 746ZA et 12.438 salariés, les accidents du travail étaient au nombre de 558 pour 58.464 jours d'arrêts de travail. En 2007, pour 13.959 salariés ils étaient au nombre de 501 pour 59.691 jours d'arrêts de travail (source CRAM du SE : www.e-ventail.fr/cramse-risquespro ). Aucun ne concernait les ARP !!!

Selon l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité Sociale il est prévu :

"les tarifs des cotisations dits taux collectifs sont applicables aux établissements occupant habituellement moins de 10 salariés. Ils ne sont pas applicables aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque l'effectif global de la dite entreprise est au moins égal à 10 salariés.
Ils sont calculés par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats statistiques des 3 dernières années."

Article D. 242-6-1 - "Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale."

Article D. 642-6-2 - "Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de 3 majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4."

Article D. 642-6-3 - "Le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les 3 dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents du trajet visés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle visées à l'article L. 431-1 ..."

Dès lors la CRAM se base sur l'article L. 242- 5 du Code de la Sécurité Sociale (modifié par la Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 49) :
"Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'après les règles fixées par décret.
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la Caisse Régionale, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.

Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la Caisse Régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
Dans les conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la branche déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.

La délibération de la commission est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 31 janvier de chaque année.
Si la commission n'a pas délibérée à cette date ou n'a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du 4ème alinéa, l'autorité compétente de l'Etat les détermine par arrêté.

Si les mesures prises en application du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre de la branche tel que résultant de la loi de financement de la sécurité sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations."

En conclusion j'ai demandé à ce que notre profession soit assimilée à un autre code risque plus proche de la nature exacte de nos activités et non à celui des sociétés de surveillance et de gardiennage. Pour cela la CRAM peut décider de changer le code risque de l’entreprise, après une étude des risques liés à l’activité selon les dires mêmes des CTN, comme cela a déjà été fait par d'autres CRAM.

Ces débats ont duré un peu plus d'une 1/2 heure et la Cour m'a informé que les résultats de la délibération seront communiqués ultérieurement par lettre RAR. Cette décision a été rendue en premier et dernier ressort le 15.03.2010 me déclarant recevable mais mal fondé, ne laissant que l'opportunité d'un pourvoi en Cassation. En cela seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours en annulation contre les décrets et les actes réglementaires des Ministres, car la nomenclature des risques et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale, la Cour n'étant pas compétente pour apprécier le bien fondé de la requête.

le rattachement des professionnels de l'enquête privée à la lOI de 1983 modifiée en 2003 concernant la sécurité privée est une abbération, mais seul le législateur a le pouvoir de dissocier la recherche privée des sociétés de surveillance et de gardiennage, ce qui ne semble pas d'actualité... sic.

LOPSSI II : article paru sur le site www.village-justice.com le 03.06.2010 sur la LOPSSII et la réforme de la procédure pénale

à lire sur ce lien : http://www.village-justice.com/articles/LOPSSI-reforme-procedure-penale,7999.html

un article sur la LOPSSI II et la réforme de la procédure pénale, par Charles DMYTRUS

jeudi 3 juin 2010

LOPSSI II : examen au Sénat de la LOPSSI II le 02.06.2010 et avis n°480 de Jean FAURE au nom de la Commission des Affaires Etrangères le 19.05.2010

Examen en commission de la LOPSSI II: Mercredi 2 juin 2010 au sénat.

A M E N D E M E N T
présenté par M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
_________________
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 44
Au premier alinéa de l’article 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité, après les mots : « Les dispositions du
titre Ier » sont insérés les mots : « et du titre III ».
OBJET
L’amendement insère dans la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités
de sécurité privées une mention expresse précisant que s’applique également
outre-mer les dispositions nouvelles du titre III relatives aux activités
d’intelligence économique.



Avis n° 480 (2009-2010) de M. Jean FAURE, fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 19 mai 2010


EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IV - PROTECTION DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

La commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a souhaité se saisir des dispositions du chapitre IV du projet de loi, relatif à la « protection des intérêts fondamentaux de la Nation ».

Ce chapitre comporte quatre articles, dont un article qui ne figurait pas dans le projet de loi initial et qui a été inséré par voie d'amendement à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.

Ces dispositions concernent :
- les procédures d'accès aux installations d'importance vitale (article 19) ;
- la protection des agents des services de renseignement (article 20) ;
- l'accès des agents des services de renseignement du ministère de la défense aux fichiers des déplacements internationaux (article 20 bis) ;
- l'encadrement des activités d'intelligence économique (article 21).

Article 19 - Procédures d'accès aux installations d'importance vitale
L'article 19, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, instaure une procédure d'autorisation pour l'accès aux installations d'importance vitale.
Les installations d'importance vitale sont définies par l'article L. 1332-1 du code de la défense comme celles « dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ».

Un arrêté du 2 juin 2006 a déterminé douze secteurs d'activités d'importance vitale4(*) et désigné pour chacun d'entre eux un ministre coordonnateur. Celui-ci veille à l'application des directives nationales de sécurité élaborées pour le secteur d'activités d'importance vitale dont il a la charge. Par arrêté non publié, il désigne dans ce secteur les opérateurs d'importance vitale. Ceux-ci sont soumis à diverses obligations, notamment l'élaboration d'un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.

On compte près de 250 opérateurs d'importance vitale dont relèvent environ 2 000 points d'importance vitale.

Le nouvel article L. 1332-2-1 dont l'insertion dans le code de la défense est proposée par l'article 19 vise à mettre en place une procédure d'autorisation d'accès à ces installations. Actuellement, ce type de procédure n'est précisé que pour certaines d'entre elles. Ainsi, l'accès aux zones réservées des aérodromes ou des ports, et aux lieux de préparation et de stockage du fret des aéroports sont conditionnés à une habilitation délivrée par le préfet, après enquête administrative.
La procédure mentionnée au nouvel article L. 1332-2-1 sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat. C'est à l'opérateur qu'il reviendra d'autoriser l'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages placés sous sa responsabilité. L'opérateur pourra demander l'avis de l'autorité administrative, c'est-à-dire, en pratique, le préfet du département. Le texte proposé précise que pour rendre son avis, l'autorité administrative procèdera à une enquête administrative, donnant lieu à consultation des fichiers visés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Pourront donc être consultés les fichiers d'antécédents judiciaires (STIC et JUDEX), les fichiers de personnes recherchées (FPR) ou les fichiers des services chargés de l'information générale (traitement de données relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique) ou des services de renseignement, (CRISTINA). En revanche, des fichiers comme le FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) ou le FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génétiques) ne pourront pas être consultés car il s'agit de fichiers d'identification. Enfin, le texte prévoit que les personnes concernées sont informées qu'elles font l'objet d'une enquête administrative.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20 - Protection des agents des services de renseignement
L'article 20 vise à donner une base juridique à l'utilisation par les agents des services de renseignement d'une identité d'emprunt et à édicter des dispositions garantissant le respect de leur anonymat.

Cet article constitue la traduction de l'une des conclusions du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Celui-ci avait souligné la nécessité d'améliorer le cadre juridique régissant les activités de renseignement. Des dispositions sur la protection du secret de la défense nationale figurent en ce sens dans la loi de programmation militaire 2009-2014 du 29 juillet 2009.

Le Livre blanc soulignait également la nécessité d'apporter des garanties aux agents des services de renseignement ainsi qu'aux sources humaines. Il annonçait que des dispositions seraient prises « pour encadrer la possibilité pour ces agents d'utiliser une identité d'emprunt et réprimer la révélation de l'identité ou de l'appartenance d'un agent à un service de renseignement, quand elle est protégée. Il en sera de même pour la préservation de l'anonymat des agents dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires et pour la protection des sources et des collaborateurs des services : la divulgation d'informations susceptibles de révéler leur identité sera également interdite. ».

L'article 20 traduit ces engagements en proposant de compléter la législation existante sur trois points :
- mentionner dans le code de la défense la possibilité pour les agents des services de renseignement d'utiliser une identité d'emprunt ou une fausse qualité ;
- créer dans le code pénal un délit de révélation de l'identité réelle ou d'emprunt d'un agent des services de renseignement, ainsi que de l'identité des sources ;
- instaurer, dans le code de procédure pénale, une procédure spécifique de déposition des agents des services de renseignement en qualité de témoins et garantissant leur anonymat.

L'utilisation d'une identité d'emprunt ou d'une fausse identité par les agents des services de renseignement.

La possibilité d'utiliser une identité d'emprunt ou une fausse qualité a été expressément prévue par la loi dans le cadre d'opérations d'infiltration conduites par des officiers de police judiciaire (article 706-81 du code de procédure pénale) ou par des agents des douanes (article 67 bis du code des douanes), au titre de la lutte contre la criminalité organisée.

Aucune disposition législative analogue n'a pour l'instant été prévue pour les agents de service de renseignement, alors même que le recours à ces procédés est inhérent à la réalisation de leurs missions. Les agents des services de renseignement pourraient ainsi théoriquement tomber sous le coup des dispositions réprimant l'usage d'un faux nom, et il pourrait en être de même pour les personnes ayant permis l'établissement de cette fausse identité.


L'absence d'une base juridique solide est de nature à fragiliser l'action des services. Il paraît nécessaire de combler cette lacune de notre législation, d'autant que plusieurs pays européens, comme le Royaume-Uni ou l'Espagne, ont établi un cadre juridique clair à cet égard.

C'est pourquoi il est proposé d'insérer dans le code la défense un article L. 2371-1 nouveau autorisant explicitement les agents des services spécialisés de renseignement à faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale et sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission.
Les services concernés seront désignés par un arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés mentionnés par l'article 6 nonies de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il s'agit ici de se référer au champ de compétence de la délégation parlementaire au renseignement qui couvre les services spécialisés relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget.
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 2371-1 du code de la défense exonère les agents desdits services de toute responsabilité pénale, ainsi que les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité.

La création d'un délit de révélation de l'identité réelle ou d'emprunt d'un agent des services de renseignement et de l'identité des sources des services de renseignement.

Il est proposé d'insérer dans le code pénal un article 431-13 nouveau destiné à protéger les agents des services de renseignement face à toute révélation de leur identité réelle ou d'une identité d'emprunt. En effet, la révélation de l'identité des agents ou de leur appartenance aux services de renseignement peut mettre en péril la réussite de leurs missions et leur propre sécurité ainsi que celle de leur famille.

La révélation, en connaissance de cause, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent des services de renseignement ou de son appartenance à l'un de ces services serait ainsi passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'agent ou d'un conjoint, partenaire, ascendant ou descendant, et à dix ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a causé la mort de l'une de ces personnes.

Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 431-13 prévoit l'application du même régime pénal à la désignation, par tout moyen, de toute personne comme source ou collaborateur occasionnel d'un service spécialisé de renseignement. Cette disposition permet d'étendre aux sources la protection dont bénéficient les agents, et par la même, de favoriser le recueil de renseignement.

L'instauration d'une procédure spécifique de déposition des agents des services de renseignement.

Le projet de loi propose d'insérer dans le code de procédure pénale un article 656-1 nouveau garantissant l'anonymat des agents de renseignement appelés à déposer comme témoins dans une procédure judiciaire.

Le code de procédure pénale (article 706-57 à 706-63) prévoit des mesures générales destinées à assurer la protection des témoins, parmi lesquelles la possibilité, dans certains cas, de garantir leur anonymat. Une disposition spécifique (article 706-24) permet aux agents et officiers de police judiciaire affectés dans les services de lutte contre le terrorisme de ne pas apparaître nominativement dans les procédures judiciaires.

Le texte proposé par l'article 656-1 nouveau vise à généraliser ce type de protection pour les agents des services de renseignement appelés à témoigner au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont ils auraient eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale. Leur identité réelle ne devra pas apparaître au cours de la procédure judiciaire. Leur appartenance à un service de renseignement et la réalité de leur mission pourra, le cas échéant, être attestée par leur autorité hiérarchique.

Le texte précise que les questions posées ne devront avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de l'agent. Les auditions sont reçues dans des conditions garantissant leur anonymat. En cas de confrontation avec une personne mise en examen, les dispositions de l'article 706-61 permettant une audition du témoin à distance et un dispositif rendant sa voix non identifiable sont applicables.

Le texte proposé pour l'article 656-1 précise cependant qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans ces conditions. Cette restriction est actuellement appliquée dans les procédures préservant l'anonymat des témoins.

L'Assemblée nationale n'a apporté que quelques précisions rédactionnelles à cet article que votre commission vous propose d'adopter sans modification.
Article 20 bis (nouveau) - Consultation des fichiers des déplacements internationaux par les agents des services de renseignement du ministère de la défense
Cet article nouveau a été introduit à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.

Il complète l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers afin d'ouvrir aux agents des services de renseignement du ministère de la défense, dans le cadre de la prévention des actes de terrorisme, la possibilité de consulter certains fichiers relatifs aux déplacements internationaux, celle-ci n'étant actuellement prévue qu'au profit des services de police et de gendarmerie et des douanes.
Les fichiers concernés sont :
- le fichier national transfrontière (FNT), alimenté automatiquement à partir des bandes de lecture optique des documents de voyage et des données figurant sur les cartes d'embarquement et de débarquement ;
- le fichier des passagers aériens (FPA), contenant les données collectées par les entreprises de transport international au moment de l'enregistrement et au moment de l'embarquement (données dites « APIS »), ce fichier ne concernant actuellement que certains pays présentant un risque important en matière de terrorisme.
Pourrait également être concernées les données collectées beaucoup plus en amont, lors de la réservation du titre de transport, s'il était décidé de mettre en oeuvre un traitement enregistrant ces données.

Il semble légitime d'ouvrir un même droit d'accès à l'ensemble des services concourant à la lutte contre le terrorisme, y compris les services relevant du ministère de la défense et en premier lieu la DGSE.

Il faut rappeler que l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 permet déjà aux services de renseignement du ministère de la défense, dans le cadre de la prévention du terrorisme, de consulter toute une série de fichiers (notamment le fichier national des immatriculations, le système national de gestion des permis de conduire, le système de gestion des cartes nationales d'identité, le système de gestion des passeports, le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ). Cette disposition résultait d'ailleurs d'un amendement adopté par le Sénat le 15 décembre 2005 à l'initiative de nos collègues André Dulait et Serge Vinçon.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 - Encadrement des activités privées d'intelligence économique
L'article 21 vise à encadrer les activités privées d'intelligence économique « afin de garantir la moralisation des professionnels de ce secteur », ainsi que l'indique l'exposé des motifs du projet de loi. Cet encadrement repose sur un agrément des dirigeants et une autorisation d'exercice accordée aux entreprises.

Si l'on retient la définition retenue par la circulaire du 21 mars 2007 relative au dispositif d'intelligence économique mis en oeuvre au sein des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « l'intelligence économique est le dispositif par lequel tout acteur économique assure la maîtrise et la protection de l'information qui est essentielle pour ses activités. Ce dispositif a deux dimensions, l'une offensive et l'autre défensive. D'un côté, il s'agit de rechercher, traiter et exploiter l'information utile. De l'autre, il s'agit de la protéger, dans un environnement fortement concurrentiel ».

L'Etat conduit une politique d'intelligence économique dont la conduite vient d'être remaniée par le décret n° 2009-1122 du 17 septembre 2009 instituant un délégué interministériel à l'intelligence économique.

L'intelligence économique entre également dans la stratégie des acteurs privés qui peuvent faire appel, à cet effet, à des sociétés ou personnes spécialisées. C'est l'activité de ces sociétés ou personnes qu'il est apparu opportun d'encadrer, afin que ce volet de la protection et du développement des intérêts économiques de notre pays puisse s'appuyer sur un secteur professionnel opérant dans le plein respect des lois en vigueur.

Il faut préciser qu'a été fondée en 2005 une Fédération des professionnels de l'intelligence économique (FéPIE) qui revendique 120 adhérents, soit une majorité des professionnels du secteur et des associations liées à l'intelligence économique. La FéPIE définit l'intelligence économique comme « l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques ». Pour la FéPIE, l'intelligence économique englobe les activités de renseignement des affaires (conclusion des contrats, prix des matières premières...), le renseignement industriel (procédés de fabrication, projets de recherche...) et la protection des entreprises contre les tentatives de pénétrations extérieures, publiques ou privées.

Au cours de ces derniers mois, cette fédération professionnelle s'est dotée d'une charte éthique et s'est inquiétée des amalgames parfois opérés entre intelligence économique et espionnage industriel. Elle s'est prononcée en faveur de l'encadrement du secteur privé de l'intelligence économique reposant notamment sur un agrément.
Tel est l'objet de l'article 21 du projet de loi qui vise à insérer des dispositions relatives à l'activité privée d'intelligence économique dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Cette loi régit jusqu'à présent les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, ainsi que les activités des agences de recherche privées.

Champ d'application des dispositions encadrant l'activité privée d'intelligence économique.

Le texte proposé pour l'article 33-1 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée définit le champ des activités privées d'intelligence économique relevant des nouvelles dispositions.

Le texte initial du projet de loi visait les activités qui ne sont pas exercées par un service administratif menées afin de préserver l'ordre public et la sécurité publique, qui consistent à titre principal à collecter et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d'avoir une incidence significative pour l'évolution des affaires.

L'Assemblée nationale a sensiblement modifié cette définition qui n'était pas satisfaisante. En effet, les entreprises d'intelligence économique n'ont pas pour vocation de préserver l'ordre public et la sécurité publique. Leur mission repose en grande partie sur l'exploitation de sources ouvertes et ne saurait passer par des méthodes de recueil de renseignement non accessibles au public qui doivent être réservées aux services de l'Etat.

La rédaction retenue par l'Assemblée nationale, plus précise et plus conforme à l'objet des entreprises concernées, vise « les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d'informations sur l'environnement économique, commercial, industriel ou financier d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l'évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées ».

Elle conserve le critère de l'ordre public, non pas comme l'une des missions des entreprises d'intelligence économique, mais comme la justification de la mise en place d'un agrément. En effet, aux termes de la directive européenne « services » du 12 décembre 2006, il n'est possible de déroger au principe de libre accès à une activité de service qu'à des conditions précisément définies, notamment pour des raisons d'ordre public.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale précise que les activités privées concernées seront encadrées « pour la sauvegarde de l'ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique ».

Comme le prévoyait le projet initial, le texte exclut du champ d'application de ces dispositions les activités d'officier public ou ministériel (notaires, huissiers, avoués...), d'auxiliaire de justice (avocats) et d'entreprise de presse.
? Agrément des dirigeants des entreprises privées d'intelligence économique.
Le texte proposé pour l'article 33-2 de la loi précitée impose l'obtention d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur pour exercer à titre individuel, diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale entrant dans le champ des activités d'intelligence économique.

Deux conditions préalables sont nécessaires pour recevoir l'agrément :
- posséder la nationalité française ou celle d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
- ne pas avoir été condamné à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.

En outre, l'agrément ne pourra être délivré s'il résulte d'une enquête administrative que « le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées».
L'agrément est retiré si l'une des conditions ci-dessus cesse d'être remplie.

Autorisation d'exercice délivrée aux entreprises privées d'intelligence économique.
Outre l'agrément des dirigeants, le projet de loi prévoit (article 33-3 nouveau de la loi précitée) une autorisation du ministre de l'intérieur pour l'exercice par une personne morale d'une activité d'intelligence économique.
La demande d'autorisation est examinée au vu :
- de la liste des personnes employées pour mener les activités d'intelligence économique, cette liste étant réactualisée chaque année ;
- de l'avis d'une commission consultative nationale chargée d'apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne morale ou physique ;
- de la mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent, pour les personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Cette dernière précision a été introduite à l'Assemblée nationale par un amendement de la commission de la défense pour placer sur le même plan les entreprises françaises et les autres entreprises européennes.

L'Assemblée nationale a également précisé, à l'initiative de la commission des Lois, les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation d'exercice. Outre le cas du retrait d'agrément du dirigeant, il s'agit des cas d'insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. La rédaction initiale du projet de loi se limitait à permettre le retrait de l'autorisation si les conditions nécessaires à son octroi n'étaient plus réunies.

Interdiction d'exercer une activité d'intelligence économique pendant une durée de trois ans suivant la cessation de certaines fonctions dans un service de l'État lié à la sécurité

Le texte proposé pour l'article 33-4 nouveau de la loi précitée vise à interdire l'exercice d'activités d'intelligence économique aux fonctionnaires de police, aux officiers ou sous-officiers de gendarmerie et aux agents des services de renseignement durant un délai de trois ans après la cessation de leurs fonctions.
Il est toutefois prévu que cette interdiction puisse être levée sur autorisation écrite du ministre compétent, l'Assemblée nationale ayant précisé que cette autorisation serait délivrée après avis de la commission de déontologie visée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Sanctions pénales
Le projet de loi instaure des sanctions pénales à l'encontre des personnes enfreignant les dispositions régissant les activités d'intelligence économique.
Le défaut d'agrément ou d'autorisation d'exercice ainsi que le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sont ainsi punis d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'absence de transmission annuelle de la liste mise à jour des salariés d'une personne morale exerçant une activité d'intelligence économique est punie de six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Deux peines complémentaires sont également prévues : la fermeture, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, des établissements exerçant une activité d'intelligence économique qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; l'interdiction, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, d'exercer une activité d'intelligence économique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
________________________________________
* 4 Activités civiles de l'Etat ; activités judiciaires ; activités militaires de l'État ; alimentation, communications électroniques, audiovisuel et information ; énergie ; espace et recherche ; finances ; gestion de l'eau ; industrie ; santé ; transports.

mercredi 2 juin 2010

CNIL 1 : mise en conformité des Agences de Recherche Privée (détectives) avec la CNIL et la Loi Informatique et Liberté

MISE EN CONFORMITE AVEC LA "CNIL" ET LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE

Cette mise en conformité s'applique à tous les dirigeants et salariés des Agences de Recherche Privée, y compris aux intérimaires et aux stagiaires présents dans l'entreprise, ainsi qu'à tout intervenant dûment habilité. .

La CNIL, "Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés", est chargée d’appliquer la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : http://www.cnil.fr

La mise en Conformité des ARP doit se faire en accord avec le correspond CNIL de la profession d'ARP, à savoir Mr Gérard BRUGUES :
gerard.brugues@informatiqueetliberte.fr Tél : 06 32 64 86 14.

Au sens de l’article 8 de la loi informatique et libertés, sont considérées comme sensibles et devant donc faire l’objet d’une protection particulière les « données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ».
Le traitement de ces données est interdit, sauf dérogations prévues par la loi, par exemple lorsque :
– le traitement statistique est réalisé par l’INSEE ou un service statistique ministériel et est autorisé par la CNIL ;
– le consentement exprès de la personne a été obtenu et une déclaration faite auprès de la CNIL ;
– l’enquête présente un intérêt public et est autorisée par la CNIL.
L’adresse, la nationalité et le lieu de naissance ne sont pas considérés par la CNIL comme des données « sensibles » au sens de l’article 8 de la loi. En effet, l’information sur le lieu de naissance de la personne fait partie de l’état civil et est considérée comme une donnée « objective ».
La Commission porte cependant une attention particulière au traitement des données relatives à la nationalité et au lieu de naissance dans les fichiers, la pertinence de leur collecte devant être dûment justifiée, au cas par cas, par le responsable du traitement.

Les dix recommandations de la CNIL en matière de mesure de la diversité

• Ouvrir plus largement aux chercheurs l’accès aux bases de données statistiques et aux fichiers de gestion.
• Utiliser les données « objectives » relatives à l’ascendance des personnes (nationalité et/ou lieu de naissance des parents) dans les enquêtes pour mesurer la diversité.
• Ne pas intégrer de données sur l’ascendance des personnes dans les fichiers des entreprises et des administrations (personnel et usagers).
• Développer des études sur le « ressenti » des discriminations, incluant le recueil de données sur l’apparence physique des personnes.
• Admettre, sous certaines conditions, l’analyse des prénoms et des patronymes pour détecter d’éventuelles pratiques discriminatoires.
• Modifier la loi informatique et libertés pour assurer une meilleure protection des données sensibles en garantissant le caractère scientifique des recherches et en harmonisant les procédures de contrôle des fichiers de recherche.
• Refuser en l’état la création d’un référentiel national ethno racial.
• Développer le recours à des experts, tiers de confiance pour mener les études de mesure de la diversité.
• Garantir la confidentialité et l’anonymat par le recours aux techniques d’anonymisation.
• Garantir l’effectivité des droits informatique et libertés en assurant la transparence.

Contrôles et vérifications

Section 1 : L’habilitation des agents des services de la commission
Article 57
L’habilitation prévue par le dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des
services de la commission, de catégorie A ou assimilés, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article 58
Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s’il a fait l’objet
d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un
document équivalent lorsqu’il s’agit d’un ressortissant de l’Union européenne.
Article 59
Nul agent des services de la commission ne peut être désigné pour effectuer une visite ou une vérification auprès d’un
organisme au sein duquel :
1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;
2° Il a, au cours des trois années précédant la visite ou la vérification, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des
fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.
Article 60
Lorsque les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 cessent d’être remplies, il est mis fin à l’habilitation après que
l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d’urgence, la commission peut suspendre
l’habilitation pour une durée maximale de six mois.
Il est également mis fin à l’habilitation lorsque l’intéressé n’exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
Section 2 : Le contrôle sur place
Article 61
Lorsque la commission décide un contrôle sur place, elle en informe préalablement par écrit le procureur de la
République dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu la visite ou la vérification.
Le procureur de la République est informé au plus tard vingt-quatre heures avant la date à laquelle doit avoir lieu le
contrôle sur place. Cet avis précise la date, l’heure, le lieu et l’objet du contrôle.
Article 62
Lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard au début du contrôle le responsable des
lieux de l’objet des vérifications qu’elle compte entreprendre, ainsi que de l’identité et de la qualité des personnes
chargées du contrôle. Lorsque le responsable du traitement n’est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations
sont portées à sa connaissance dans les huit jours suivant le contrôle.
Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur
ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.
Article 63
Lorsqu’en application de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la commission procède à des vérifications, à la
demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne, elle en informe le responsable du traitement. Elle l’informe également que les informations
recueillies ou détenues par la commission sont susceptibles d’être communiquées à cette autorité.
Article 64
Les missions de contrôle sur place font l’objet d’un procès-verbal.
Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l’heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique
également l’objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs
déclarations, les demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées.
L’inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès-verbal.
Lorsque la visite n’a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son
déroulement.
Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou
par toute personne désignée par celui-ci. En cas de refus ou d’absence de celles-ci, mention en est portée au procès-verbal.
Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au responsable des traitements.
Article 65
Lorsque la visite a lieu avec l’autorisation et sous le contrôle du juge en application du II de l’article 44 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée, copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le président de la commission.
Section 3 : L’audition sur convocation
Article 66
En application du premier alinéa du III de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes chargées du
contrôle peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir tout renseignement ou toute
justification utiles pour l’accomplissement de leur mission.
La convocation, adressée par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte
d’huissier, doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.
La convocation rappelle à la personne convoquée qu’elle est en droit de se faire assister d’un conseil de son choix.
Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l’article 64. Lorsque l’intéressé ne se rend pas à l’audition, il
en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.
Section 4 : Le recours à des experts
Article 67
Lorsqu’en application du deuxième alinéa du III de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée le président de la
commission fait appel à un ou plusieurs experts, sa demande définit l’objet de l’expertise et fixe le délai de sa réalisation.
Préalablement aux opérations d’expertise, le ou les experts désignés attestent auprès du président de la commission
qu’ils répondent aux conditions posées aux articles 57 à 60.
Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l’objet d’une convention.
Le ou les experts informent le président de la commission de l’avancement des opérations d’expertise. Celles-ci sont
menées contradictoirement.
Le rapport d’expertise est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement.
Article 68
Lorsque les opérations de vérification nécessitent l’accès à des données médicales individuelles, telles que visées au
troisième alinéa du III de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le préfet dans le ressort territorial duquel doit
avoir lieu le contrôle désigne, à la demande du président de la commission, un médecin inspecteur de santé publique ou
un médecin inspecteur du travail chargé de requérir la communication de ces données ; le président de la commission
peut également désigner un médecin inscrit sur une liste d’experts judiciaires. Le président de la commission définit les
conditions d’exercice de la mission confiée au médecin selon les formes prescrites aux premier et deuxième alinéas de
l’article 67.
Préalablement aux opérations de vérification requises, le médecin désigné atteste auprès du président de la
commission qu’il répond aux conditions posées aux articles 57 à 60.
Le médecin présente en réponse à toute demande son ordre de mission.
Le médecin consigne dans un rapport les vérifications qu’il a faites sans faire état, en aucune manière, des données
médicales individuelles auxquelles il a eu accès.
Le rapport est remis au président de la commission qui en adresse une copie au professionnel de santé responsable du
traitement.
Section 5 : Secret professionnel
Article 69
Lorsqu’une personne interrogée dans le cadre des vérifications faites par la commission oppose le secret professionnel,
mention de cette opposition est portée au procès-verbal établi par les personnes chargées du contrôle. Il est alors
également fait mention des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles se réfère, le cas échéant, la personne
interrogée ainsi que la nature des données qu’elle estime couvertes par ces dispositions.
____________________________

Plus de 30% des sanctions qui sont prononcées annuellement par la CNIL concerne la profession d'ARP.
Une proposition de Loi en date du 6 novembre 2009 présentée par la CNIL rend obligatoire l'information claire et accessible sur les droits d'opposition et de suppression concernant la conservation des données personnelles et leur durée. L'origine des données doit être indiquée et cette nouvelle Loi va renforcer les pouvoirs de sanction de la CNIL en doublant le niveau des sanctions qui passent de 300.000 € à 600.000 €, sans excéder 5% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos.

Pour cela voici les dispositions à prendre pour respecter les directives de la CNIL :

En cas de contrôle inopiné sur place, de contrôle sur pièce et de visite domiciliaire par des contrôleurs de la CNIL, vous ne devez pas vous y opposer sous peine de poursuites pour délit d'entrave. Vous devez leur laisser le libre accès aux locaux, répondre à leurs questions, donner accès aux archives, aux armoires, aux ordinateurs et à tout élément dont ils souhaiteraient avoir connaissance.

Vous devez répondre sur les pratiques et les procédures en vigueur dans votre agence, voire même leur laisser contrôler les poubelles. En cas d'empêchement du dirigeant, vous devez signer le PV de visite et/ou formuler des réserves si vous pensez que des erreurs ont été commises.

La mission première de ces contrôleurs est de vérifier l’information collectée, les mesures de protection , la sécurisation des e-mails et l’archivage des dossiers. La CNIL est une juridiction et elle peut infliger des amendes et transmettre les procédures au parquet.

Vous devez donc vous mettre en conformité avec la Loi informatique et liberté et faire le ménage dans vos archives et vider vos ordinateurs, notamment sur la collecte et la conservation des données personnelles. Voici les principales obligations demandées par la CNIL :

• Lorsque qu’une enquête est terminée et que le client a payé, vous ne devez pas conserver les archives du dossier plus de 2 mois, vous devez donc les détruire et ne rien conserver, que ce soit sous forme papier ou sous forme informatique, sauf les factures, le contrat passé avec le client, le bon de commande éventuellement et l’accusé de réception de remise du rapport et des annexes signé par le client. Une fois le rapport remis le client ne pourra plus vous demander de copie après ce délai de 2 mois. Le client doit être averti par écrit de cette procédure, en général par l’intermédiaire des contrats et conditions générales, voire même sur l’accusé de réception de remise du rapport et des annexes.
• Vous ne devez pas collecter de données personnelles sur l’opinion et les activités politiques, syndicales et religieuses des clients et des personnes enquêtées, ni sur leurs pratiques sexuelles. Vous ne devez en aucun cas donner de jugement ou d’avis personnel sur vos clients et sur les personnes enquêtées, que ce soit sur vos brouillons ou sur vos rapports. Vous devez détruire tout ce qui va à la poubelle (brouillons, doubles de rapports, photos, post-its, etc…).
• Vous ne devez pas prendre de photos ou de vidéos qui pourraient violer le droit à l’image, vous ne devez pas en donner à vos clients, ni les conserver. Ce sont des données personnelles et il ne doit exister aucun système de captation de l’image ou de la parole qui pourrait être contraire à la Loi informatique et liberté.
• Il faut sécuriser l’accès à vos ordinateurs et à Internet, en changeant votre mot de passe au moins 1 fois par mois.
• Vous devez crypter vos e-mails et sécuriser les échanges avec la clientèle, surtout si vous envoyez des documents par cette voie, auquel cas il vous faut vous assurer de leur protection entre le départ et l’arrivée. Des logiciels existent pour cela.
• Vous devez détruire les e-mails relatifs aux échanges avec vos clients et ne pas les conserver au-delà du délai de 2 mois après la clôture d'un dossier.
• Vous devez sécuriser les locaux et l’accès aux dossiers clients papiers et informatiques doit être interdit aux personnes non habilitées, notamment aux personnels internes et externes. En principe vous êtes tenus au secret professionnel et même votre entourage ne doit pas avoir accès aux données personnelles collectées conformément à la Loi Informatique et Liberté.
• Si vous faites appel à des sous-traitants, faites leur signer un contrat ou une convention où il est spécifié qu’ils sont tenus aux mêmes dispositions, à savoir ne pas collecter et conserver des données personnelles (photos et vidéos comprises, qui sont en principe interdites si elles violent le droit à l’image) dans le même délai de 2 mois, ainsi que sur les opinions et les activités politiques, syndicales et religieuses des clients et des personnes enquêtées, comme sur leurs pratiques sexuelles.
• L’archivage de vos dossiers sur papier et sur informatique doit être anonymisé. C’est-à-dire que vous devez garder les factures, contrats et accusés de réception de remise de rapports dans des pochettes comportant des numéros et non les noms des clients.
• Les dossiers en cours doivent être conservés à l’abri et sous clé, surtout la nuit et le WE. Si possible posséder une alarme performante pour protéger l’accès aux locaux ou aux archives.
• Les factures ne doivent pas comporter les noms des personnes enquêtées.
• Vous ne devez jamais faire état des condamnations ni des numéros de SS des personnes enquêtées, de même il faut faire très attention avec l’utilisation des comptes bancaires des personnes enquêtées. Lorsqu’un client vous remet des documents sur les personnes à enquêter vous ne devez pas réceptionner de fiches de salaires ni de numéros de SS ou de numéro de compte bancaire, vous devez préciser sur un document de remise les renseignements de base et exclure toutes données ou documents à caractère personnel.
• Evitez de collecter et de conserver toutes données à caractère personnel sans rapport avec le but de la mission.
• Bien sûr vérifiez l’identité de chaque client et la légitimité de la mission, si vous prenez une photocopie du livret de famille et/ou de la CNI du client, ne les conservez pas au-delà du délai de 2 mois après la clôture du dossier.
Droit d'accès obligatoire
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Liberté et aux directives de la CNIL il est prévu les procédures suivantes :
• Les archives papier et informatique de chaque dossier ne peuvent être conservées plus de 2 mois après leur clôture.
• Les données personnelles et leur collecte font l'objet d'un contrôle et d'un droit d'accès. Toute personne concernée peut exercer un droit de suppression, d'accès et de rectification sur ses données personnelles, que ce soit sur support papier, sur support informatique et par voie électronique lorsque le traitement s'effectue par le biais d'un site Internet.
• Le droit d'accès aux données personnelles détenues par l'entreprise s'effectue par une demande écrite de la personne qui le sollicite. Puis la dite personne sera convoquée dans un délai de 10 jours ouvrables afin de lui communiquer les données personnelles détenues par l'entreprise. Ces données personnelles devront soit être supprimées, soit rectifiées, à la demande de la personne concernée.
• Toutes les demandes de devis n'ayant donné lieu à aucune suite devront être détruites immédiatement, que ce soit par le biais du site Internet ou par tout autre moyen.
• Le droit d'accès aux données personnelles exercé par un client ou un mis en cause ne concerne pas les résultats de la mission, mais les données à caractère personnel (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse personnelle, téléphone, fax, portable, e-mail, fonction, état civil, etc...)
• Le droit de suppression s'exerce sans frais.
• Il est fait obligation pour le responsable du traitement interrogé au titre du droit d'accès d'indiquer l'origine de la donnée. cette indication permet en effet à la personne objet du traitement de remonter jusqu'au responsable du traitement détenteur du fichier d'origine et d'exercer éventuellement auprès de lui ses droits d'accès, de rectification ou d'opposition.

Voilà en quelques mots les principales dispositions à prendre pour être en conformité avec la Loi informatique et liberté, et surtout avec la CNIL qui peut vous contrôler sans préavis. Il s’agit d’une procédure inquisitoire et il ne sert à rien de contester, ces contrôles peuvent aller jusqu’à la saisie du parquet si les contrôleurs pensent que vous cachez quelque chose. Soyez donc prévenant et jouez franc jeu.

Pour l’archivage des dossiers on ne doit garder que les factures, le contrat et l'accusé de réception de remise de rapport et des annexes. Cela pour la comptabilité, mais tout ce qui concerne les éléments du rapport, le rapport, les brouillons, les fiches, les annexes, tout doit être détruit dans un délai de 2 mois après la clôture du dossier et rien ne doit être conservé. Il ne faut collecter et conserver aucune données personnelles après la conclusion d'une affaire.

Même sur les factures il ne faut pas citer les noms des personnes enquêtées. Les dossiers avec les factures et les contrats doivent être gardés en archives papier et informatique sous forme numérotée, car il ne faut pas conserver de dossiers comportant le nom des clients.

Logiciel de cryptage :Il faut télécharger le logiciel "AxCrypt" par exemple. Très facile d'utilisation il est de plus gratuit.....

Le droit à l’information : "A titre exceptionnel, la liberté de la presse et le droit à l’information du public permet en certaines circonstances de limiter le caractère exclusif du droit à l’image. Ainsi, les personnages publics et les célébrités, dans l’exercice de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent voir leur image utilisée à des fins d’actualité ou de travail historique, à la condition toutefois que les nécessités de l’information et de l’actualité le justifient et sous la réserve du respect de la dignité humaine. Dans de telles hypothèses, il n’est pas nécessaire de recourir à une autorisation individuelle. »

"La CNIL a été approchée par des entreprises françaises et des cabinets d'avocats sollicitant ses conseils sur l'encadrement juridique devant être respecté quant à la communication d'informations à des autorités judiciaires ou administratives étrangères.
Ces demandes, adressées par des administrations étrangères, mais aussi par des sociétés mères à leurs filiales, voire par des partenaires commerciaux, soulèvent des problèmes juridiques multiples qui intéressent aussi bien le secret des affaires que la protection des brevets, les mécanismes d'entraide judiciaires internationale, d'intelligence économique... domaines qui ne sont pas de la compétence de la CNIL".
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/CNIL-28erapport-2007.pdf
La CNIL sanctionne deux sociétés pour prospection commerciale non sollicitée et pour défaut de déclaration préalable
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/19740/la-cnil-sanctionne-deux-societes-pour-prospection-commerciale-non-sollicitee-et-pour-defaut-de-declaration-prealable.php
Türk (Cnil) : "Effacer ou anonymiser les données le plus vite possible"
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/turk-cnil-effacer-ou-anonymiser-les-donnees-le-plus-vite-possible/920/0/236607
La CNIL est une "juridiction" selon le Conseil d'Etat
http://www.cnil.fr/index.php?id=2414
Alex Türk, Cnil : "La Cnil devrait être financée par les entreprises
et les administrations"
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39379100,00.htm
Alex Türk, président de la CNIL : "une adresse IP est une donnée
personnelle"
http://www.silicon.fr/fr/news/2008/01/29/alex_turk_president_de_la_cnil_une_adresse_ip_est_une_donnee_personnelle_
Audition de M. Alex Türk, président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
http://www.senat.fr/bulletin/20080128/office.html#toc4
____________________________

Fichiers cadastraux et systèmes d’information géographique

Le cadastre recense, décrit et fixe les limites des propriétés foncières, en donne une évaluation, utilisée en matière fiscale. Il constitue un fichier de données à caractère personnel dans la mesure où il comporte, notamment, l’identité des propriétaires. Nombre de collectivités locales et de leurs groupements reçoivent sur support informatique, voire au sein d’un système d’information géographique (SIG), la documentation cadastrale concernant leur territoire, pour en permettre l’exploitation à des fins internes par leurs services ou pour renseigner le public intéressé. Dans certains cas, les groupements de communes et les conseils généraux acquièrent des fichiers auprès des services fiscaux pour les mettre à disposition des communes ou des collectivités de leur ressort.
Pour quelles finalités ?
Le fichier du cadastre - ou le SIG - peut notamment être consulté lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, de démolir, déclaration de travaux…), de l’exploitation des déclarations d’intention d’aliéner, de la constitution des dossiers d’acquisitions ou de ventes foncières, pour la gestion des permissions de voiries, l’envoi aux propriétaires fonciers de courriers d’informations sur des opérations d’aménagement, ou encore pour répondre aux personnes ayant déposé une demande de renseignements concernant une parcelle ou un propriétaire déterminé (dans la limite des informations communicables).
Chaque commune ou groupement de communes ayant ses propres fichiers cadastraux ou accédant à une base de données du cadastre gérée à distance doit définir précisément les utilisations qu’il souhaite faire des données cadastrales ou du SIG.
Pour quels utilisateurs ?
Les communes ne peuvent accéder qu’aux données cadastrales de leur territoire, si bien qu’en présence d’un SIG intercommunal ou départemental, elles ne sont pas habilitées à accéder aux données à caractère personnel des autres communes.
Seuls doivent disposer d’un accès direct aux informations les services ayant un besoin permanent de ces données au titre d’une au moins des finalités déclarées du fichier (par exemple, les services du cadastre, de l’urbanisme, des travaux de voirie).
Les contraintes de diffusion des informations cadastrales auprès du public
La documentation cadastrale comporte à la fois des informations cadastrales, par nature publiques, et des données recueillies à des fins purement fiscales (description des locaux, situation fiscale des personnes…). Ces dernières ne peuvent être communiquées qu'au contribuable concerné.
Le maire peut délivrer ou faire délivrer par la personne qu’il délègue à cet effet, à toute personne qui en fait la demande, des informations cadastrales relatives à un bien déterminé, sous réserve que toute garantie soit prise pour empêcher une utilisation de ces informations à des fins commerciales, politiques ou électorales ou de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes ou au respect de la vie privée.
La communication ne doit pas excéder les informations demandées. Le public ne peut directement accéder au logiciel de consultation par quelque moyen que ce soit. Seul le propriétaire foncier ou son mandataire peut accéder à l’ensemble des informations le concernant.
Les date et lieu de naissance du propriétaire, les mentions relatives aux motifs d’exonération des taxes foncières lorsque ces motifs donnent une information sur le mode de financement de la construction ou la situation personnelle du propriétaire (personne économiquement faible) ne peuvent pas être communiqués au public.
L’adresse du domicile du propriétaire ne peut être délivrée qu’en présence d’une motivation légitime.
Les informations ne sont délivrées qu’après signature d’un acte d’engagement recueillant l’identité du demandeur et l’informant sur les limites d’utilisation ainsi que sur les risques encourus. En cas de doute, la commune doit renvoyer le demandeur vers le centre des impôts fonciers.
La CNIL estime, enfin, que la diffusion de données cadastrales nominatives sur des sites Internet ou des bornes interactives publics comporte un risque d’utilisation détournée de l’information, notamment à des fins commerciales, alors que les personnes concernées ne sont pas en mesure de s’y opposer.
Les mesures de sécurité nécessaires
Les niveaux d’accès à l’application informatique doivent être définis avec précision. S’agissant d’autres organismes publics (EPCI…) que les communes, les services concernés ne doivent pouvoir accéder, sauf exception motivée, qu’aux données générales (n° de la parcelle, localisation, nom et adresse du propriétaire).
Un SIG en intranet ou extranet doit, de préférence, faire appel à un réseau de terminaux dédiés (réseau VPN par exemple) ou à un cryptage des données.
Lorsque les données cadastrales sont transmises sur support amovible (cédérom) ou par réseau, les données cadastrales visées à l’article 2 doivent être chiffrées. La clé de déchiffrement doit être délivrée, de manière sécurisée, indépendamment du support amovible ou, dans l’hypothèse d’un accès par réseau, avant l’ouverture de cet accès. Le support amovible doit, dans la mesure du possible, être utilisé pour l’installation des données cadastrales sur un poste de travail ou sur un serveur dont les accès à l’application doivent être strictement limités. Le support amovible doit être conservé en toute sécurité. Il ne peut être dupliqué ni transmis en dehors des locaux des services municipaux habilités.

Dernière modification : 17/08/06
____________________________

L'utilisation de l'image des personnes / CNIL

28.03.2005 - Internet.



Parce que l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel, les principes de la loi "informatique et libertés" s’appliquent. La diffusion à partir d’un site web, par exemple, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit se faire dans le respect des principes protecteurs de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ces principes rejoignent les garanties issues du droit à l’image.
D’une manière générale, la reproduction et la diffusion de l’image ou la vidéo d’une personne doivent respecter les principes issus du droit à l’image et du droit à la vie privée.
Les principes issus du droit à l’image
Le droit à l’image permet à toute personne de s’opposer - quelle que soit la nature du support utilisé - à la reproduction et à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image. L’autorisation de la captation ou de la diffusion de l’image d’une personne doit être expresse et suffisamment précise quant aux modalités de l’utilisation de l’image (pour quelle finalité l’autorisation a-t-elle été donnée, quelle sera la durée de l’utilisation de cette image ?). Dans le cas d’images prises dans les lieux publics, seule l’autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire. La diffusion, à partir d’un site web, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit respecter ces principes. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’article 226-1 du code pénal qui prévoit un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.
La protection de la vie privée
L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé. Par ailleurs, l’article 226-8 du code pénal punit d’un an emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. La loi "informatique et libertés" vient compléter les garanties apportées par le droit à l’image et le droit à la vie privée.
Les principes de la loi "informatique et libertés"
Dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel. Le traitement informatique de cette donnée (numérisation, diffusion à partit d’un site web, etc.) doit s’effectuer dans le respect de la loi "informatique et libertés". On relèvera que la loi "informatique et libertés" ne s’applique pas pour l’exercice d’activités purement personnelles ou domestiques. A titre d’exemple, la photographie d’un parent ou d’un ami par un appareil photographique numérique ou par un téléphone portable nouvelle génération et la diffusion de cette image par courrier électronique, par MMS à un nombre limité de correspondants ou par l’intermédiaire d’un site web dont l’accès est restreint, ne rentrent pas dans le champ de compétence de la CNIL. De la même façon, la photographie et la publication de photographies de personnes identifiables aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ne sont pas soumises aux principales dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dans la seule mesure où ces exceptions s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression. La loi "informatique et libertés" s’applique dans tous les autres cas (diffusion de l’image d’une personne par l’intermédiaire d’un site web ouvert au public par exemple) et conduit le responsable du traitement à informer les personnes dont les images sont utilisées de son identité, de la finalité du traitement (diffusion de son image sur un intranet, sur internet, etc.), des personnes destinataires des images et de l’existence d’un droit d’accès et de rectification. Enfin, l’article 38 de la loi reconnaît à toute personne physique le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Ainsi, une personne qui contesterait, par exemple, la diffusion de son image par un site web pourrait s’adresser soit au juge en s’appuyant sur les principes du droit à l’image (obligation de recueil du consentement), soit à la CNIL, après avoir, en application du droit d’opposition, demandé sans succès l’arrêt de cette diffusion au responsable du site. Enfin, on doit relever que la diffusion à partir d’un site web ouvert au public de données à caractère personnel (le nom d’une personne ou son image) constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel et est soumise à l’obligation de déclaration prévue à l'article 22 de la Loi.

Prise de photos :

Suivant Dina TOPEZA, Avocat au Barreau de PARIS :

"L'article 9 du CODE CIVIL prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée… et l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que ce droit s'étend à sa vie familiale, à son domicile ou à sa correspondance. Des sanctions pénales sont prévues (article 226-1 du CODE PENAL) lorsque l'atteinte est volontaire et que le contrevenant "fixe, enregistre ou transmet, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé".

Pour utiliser des photos ou des films à des fins autres que celles d'albums de famille, il faut avoir à l'esprit les principes suivants :

>> Toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un droit exclusif qui l'autorise à s'opposer à sa diffusion sans son autorisation expresse et spéciale. Cela implique que la reproduction de photos ou de films pris dans des lieux privés sans le consentement de ceux qui sont pris soit interdite. Ainsi a t-il été jugé que la diffusion de l'image d'une personne sur son lieu de travail sans que celle-ci l'ait autorisée est illicite.

>> On considère la reproduction de l'image de personnes privées autorisée par celles-ci, lorsqu'il s'agit de photographies de groupe ou d'une scène de rue et que ces photos ont été réalisées dans un lieu public. Encore faut-il que l'on ne puisse pas vous reprocher une "individualisation ou un cadrage sur un élément". S'il y a individualisation d'un ou de plusieurs personnages ou un cadrage sur une maison par exemple, sans que la ou les personnes individualisées ou que le propriétaire de la maison aient donné leur consentement, il y a faute de votre part. La personne prise en photo ne doit pas en constituer le sujet principal, ni être normalement identifiable par ses proches ou par tout individu.

>> Si vous avez été témoin d'un événement d'actualité, vous pouvez proposer votre photo ou votre film, dès lors que la reproduction ne dépasse pas le cadre de l'information. A la condition que le cliché ou le film ne portent pas atteinte à la vie privée des personnes photographiées et n'aient pas été réalisés en fraude de leurs droits.

Enfin, sont aussi répréhensibles, la manipulation de photo ou de film, les trucages, si ceux-ci portent atteinte à la vie privée. Ceci est valable même si la photo a été prise dans un lieu public.

Pour éviter tout problème, il faut obtenir le consentement écrit des personnes ou s'assurer qu'il ne puisse pas être reproché la diffusion de la photo ou du film."

Prise de photos par des détectives :

En principe un détective ne peut pas prendre de photos d’une personne sans son consentement écrit. S’il le fait il se met en infraction et encoure une condamnation pour violation du droit à l’image et/ou pour violation de la vie privée. Toute preuve qui aurait été collectée par un moyen illicite ou déloyal est rejetée par les tribunaux. Il est donc inutile pour un détective de prendre des photos de personnes dans l’intimité de leur vie privée, sous peine de poursuites et du rejet de son témoignage. Un rapport ou un témoignage écrit a plus de valeur qu’une photo, sauf en matière pénale ou tous les éléments de preuves sont acceptés pour prouver la commission d’un crime ou d’un délit, mais cela n’empêche pas la personne photographiée de se retourner contre le détective pour violation du droit à l’image. Les seules photos qu’un détective peut remettre à son client doivent être prises dans un lieu public et sans individualisation, sauf sur autorisation expresse des personnes photographiées et des occupants d’un lieu privé. A ce titre des photos d’une propriété privée sans le consentement de son occupant sont aussi prohibées.
____________________________

Communiqué de la CNIL : Annulation de deux sanctions par le Conseil d’Etat

La CNIL prend acte et réaffirme son ambition en matière de contrôle sur place – 2 décembre 2009 -

Le 6 novembre dernier, le Conseil d’Etat a décidé d’annuler deux sanctions prononcées par la CNIL à l’encontre de sociétés effectuant de la prospection commerciale par téléphone. Ces sanctions étaient fondées sur des constats opérés lors de contrôles sur place que le Conseil d’Etat a jugé irréguliers.

La CNIL prend acte de ces décisions. Elle a d’ores et déjà modifié ses pratiques de contrôle afin de se conformer aux exigences du Juge.

Ces décisions ne modifient ni les pouvoirs que la CNIL possède dans le cadre de ses contrôles ni la politique menée depuis la modification de la loi "informatique et libertés" en 2004 : les contrôles sur place demeurent une priorité au service des citoyens et du respect de la vie privée.

La loi du 6 août 2004 a doté la CNIL d’un pouvoir de contrôle sur place entre 6 heures du matin et 21 heures le soir. Les constats et manquements à la loi relevés dans le cadre de ces contrôles peuvent la conduire à prononcer des sanctions, notamment financières, à l’encontre des entreprises ou des administrations concernées. En 2009, la CNIL a réalisé près de 270 contrôles sur l’ensemble du territoire.

C’est sur la base de tels constats que la CNIL avait prononcé, le 14 décembre 2006, deux sanctions financières à l’encontre des sociétés « Pro Décor » et « inter confort » qui commercialisent des fenêtres en ayant recours à de la prospection téléphonique. Lors de ses contrôles, la CNIL avait constaté que le droit des personnes à s’opposer à être démarchées téléphoniquement, donc leur droit à la tranquillité, n’était pas pris en compte de manière satisfaisante.

Le 6 novembre dernier, le Conseil d’Etat a considéré que, « en raison de l’ampleur des pouvoirs » de contrôle de la CNIL, « cette ingérence » n’est proportionnée que si elle a été « préalablement autorisée par un juge » ou si la personne responsable des lieux « a été préalablement informée de son droit de s’opposer » au contrôle. Cette information préalable n’ayant pas été réalisée, le Conseil d’état a annulé ces deux sanctions de la CNIL.

La CNIL prend acte de cette décision. Elle procède dorénavant systématiquement à l’information des personnes faisant l’objet d’un contrôle sur place de l’ensemble des éléments prévus à l’article 44 de la loi et notamment :
• de leur droit à s’opposer à ce contrôle ;
• dans cette hypothèse, de la possibilité pour le président de la CNIL de saisir le président du tribunal de grande instance compétent afin que celui-ci autorise, par ordonnance, la mission de contrôle, y compris en faisant appel à la force publique.

La CNIL affirme solennellement son intention de saisir systématiquement l’autorité judiciaire en cas d’opposition afin de permettre la vérification de la conformité des fichiers à la loi.
Ces décisions du Conseil d’Etat ne modifient pas les pouvoirs conférés à la CNIL dans le cadre de ses contrôles :
• possibilité de demander communication de tout document, quel qu’en soit le support,
• possibilité d’accéder aux programmes informatiques et aux données,
• possibilité d’en prendre copie ;
• possibilité de recueillir tout renseignement et toute justification utiles.

Enfin, la CNIL rappelle que la loi prévoit (article 21) que les détenteurs de fichiers « ne peuvent s’opposer à l’action de la Commission » et « doivent prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche ». De surcroît, la loi dispose que le fait « d’entraver » l’action de la CNIL en « s’opposant » à ses contrôles est constitutif d’un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 51).

La CNIL observe que le tribunal correctionnel de Paris a condamné pour délit d’entrave, le 29 janvier 2009, le directeur général d’une société s’étant opposé au contrôle de la CNIL sans avoir qualité pour ce faire. Le devoir d’information désormais imposé par les décisions du Conseil d’Etat du 6 novembre et la disposition de la loi réprimant
le délit d’entrave présentent donc certaines difficultés d’articulation que seule la loi peut résoudre.

C’est pourquoi la CNIL a saisi le Premier Ministre et la Chancellerie afin d’envisager une modification de la loi. Celle-ci pourrait consister à donner à la CNIL la possibilité de se faire délivrer une autorisation du juge judiciaire préalablement à tout contrôle.
L’effet de surprise pourrait ainsi être conservé, ce qui est très important en matière de fichiers informatiques où les preuves sont fragiles car facilement effaçables.