vendredi 11 mars 2011

La réglementation de l'IE prévue dans la LOPSSI II a été annulée par le Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a censuré, jeudi 10 mars 2011, treize articles phares de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI II) adoptée au Parlement le 8 février.

C’est la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’autant d’articles d’une loi sont censurés…

L’article 32 relatif à l’adjonction dans la loi 83-629 du 12 juillet 1983, d’un Titre III consacré à l’intelligence économique est déclaré non conforme à la Constitution .

La réglementation sur l’I.E. n'existe plus .


EXTRAIT de la Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 :





Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Par sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI) dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants dirigés contre les articles 1er, 4, 11, 37-I, 38, 58, 60 et 61 (I). Il a fait droit à leurs griefs dirigés contre des dispositions des articles 18, 37 II, 41, 43, 53, 90, 92 et 101 qu'il a censurées (II). Enfin (III) il a examiné d'office pour les censurer des dispositions des articles 10, 14, 32, 91 et 123-II.

"L'article 32 établissait un régime d'autorisation de l'activité privée
d'intelligence économique, dont la méconnaissance pouvait être punie de
peines d'amende et d'emprisonnement. Son imprécision, notamment dans la
définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence
économique, méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé l'article 32 contraire à la
Constitution."

En ce qui concerne l'article 32 :

74. Considérant que l'article 32 rétablit, dans la loi du 12 juillet 1983 susvisée, un titre III relatif à l'activité privée d'intelligence économique et composé des articles 33-12 à 33-16 ; que l'article 33-12 tend à définir le champ d'application du régime des activités d'intelligence économique ; que les articles 33-13 et 33-14 subordonnent la direction d'une entreprise d'intelligence économique et l'exercice par une entreprise de cette activité respectivement à un agrément et à une autorisation délivrés par le ministre de l'intérieur ; que l'article 33-15 fixe le principe de l'interdiction faite à différentes catégories de fonctionnaires et d'agents travaillant dans les services de renseignement d'exercer cette activité durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé leurs fonctions ; que l'article 33-16 réprime les infractions aux règles précitées de peines d'amende et d'emprisonnement ainsi que de peines complémentaires d'interdiction ou de fermeture ;

75. Considérant qu'il est loisible au législateur de prévoir de nouvelles infractions en déterminant les peines qui leur sont applicables ; que, ce faisant, il lui incombe, d'une part, d'assurer la conciliation entre les exigences de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés au rang desquels figure la liberté d'entreprendre et, d'autre part, de respecter les exigences résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

76. Considérant que l'article 33-13 fait entrer dans le champ d'un régime d'autorisation les activités privées de sécurité qui consistent « dans la recherche et le traitement d'informations sur l'environnement économique, social, commercial, industriel ou financier d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales » ; qu'il dispose que l'objet de ce régime d'autorisation est de permettre à des personnes physiques ou morales « de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation » et de « favoriser leur activité en influant sur l'évolution des affaires » ou leurs « décisions » ; que l'imprécision tant de la définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence économique que de l'objectif justifiant l'atteinte à la liberté d'entreprendre méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ; qu'il s'ensuit que l'article 33 13 et les autres dispositions créées par l'article 32 de la loi déférée, qui constituent des dispositions inséparables, doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

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