samedi 3 mars 2012

projet de code de déontologie des activités privées de sécurité

Conseil national des activités privées de sécurité -Etablissement public administratif placé sous la tutelle du

Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration

27 RUE OUDINOT 75007 PARIS – TÉL : 01 49 27 49 27
sec-cnaps@interieur.gouv.fr

Projet de code de déontologie des activités privées de sécurité


Article 1 – champ d’application : Le présent code de déontologie s’applique à toutes les
personnes morales dont les activités sont régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
modifiée, ainsi qu’aux personnes physiques dont les activités sont régies par la même loi,
qu’elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d’associés ou de gérants, de
personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés d’une entreprise de sécurité ou de
recherches privées ou appartenant au service interne d’une entreprise.

Article 2 -sanctions : Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de
déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 33-6 de la loi du
12 juillet 1983, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues
par les lois et règlements.

Article 3 – diffusion : Le présent code est affiché de façon visible dans toute entreprise de
sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur, à tout salarié, à son embauche,
même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé
par les parties.

Le présent code de déontologie est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues
relatives aux métiers de la sécurité privée.

Il peut être visé dans les contrats avec les clients et mandants.

Chapitre 1er : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée

Article 4 – respect des lois : Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée
respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et
les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment la
législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.

Article 5 – dignité : Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de
l'exercice de leur profession, tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer
celle-ci.

Article 6 -sobriété : Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être
dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent ni ne consomment des boissons alcoolisées
ou des substances prohibées dans les locaux professionnels.


Article 7 – attitude professionnelle : Les acteurs de la sécurité privée font preuve de
discernement et d’humanité. Ils s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, tout propos
ou comportement exprimant des convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

En toute circonstance, ils s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la
dignité.

Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par
toute formation requise.

Article 8 – respect et loyauté : Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de
respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige.

Ils s’interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire
à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne
s’oppose pas à la révélation aux seuls services publics compétents de toute infraction à la
réglementation ou manquement déontologique dont un acteur de la sécurité privée peut avoir
connaissance.

Article 9 -confidentialité : Sauf à témoigner à la requête des autorités judiciaires ou
administratives ou à la demande expresse du client ou du mandant, les acteurs de la sécurité
privée respectent une stricte confidentialité par rapport à toutes les informations, procédures
techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.

Ils s’interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils
ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître
de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.

Article 10 – interdiction de toute violence : Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux
articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user
de violences, même légères.

Lorsqu’un acteur de la sécurité privée, dans l’exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un
différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et
contrôles légalement effectués par, lui, il doit faire appel aux forces de police ou de
gendarmerie territorialement compétentes.

Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni
d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 73 du code de procédure pénale, ne
peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de
gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de
gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l’a
interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la
dignité humaine. Si l’état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la
sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.

Sans préjudice des dispositions relatives à l’armement, lorsqu’ils exercent leurs fonctions au
contact du public, les agents de sécurité privée ne peuvent porter d’objet, y compris de bijou,
susceptible de provoquer des blessures à un tiers.

En toutes circonstances, les acteurs de la sécurité privée respectent le code de la route.

Article 11 -armement : A l’exception de ceux dont la loi dispose qu’ils peuvent être armés,
les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ou porter une arme
dans l’exercice de leur mission. Ils s’interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout
client potentiel, de laisser supposer qu’ils seraient dotés d’armes, de quelque catégorie
qu’elles soient, lors de l’exécution des prestations.

Article 12 – interdiction de se prévaloir de l’autorité publique : Les acteurs de la sécurité
privée ne doivent entretenir, par leur comportement, attitude ou communication aucune
confusion sur leurs rapports avec les pouvoirs publics et les forces de sécurité publiques.

L’utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à
celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout
élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire
de l’autorité publique, est interdite.

Ils ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis d’un tiers, se prévaloir d’un lien passé ou
présent avec un service dépositaire de l’autorité publique ou faire état de missions ou de
délégations qui ne leur auraient pas été confiées par les administrations publiques.

Ils s’interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des
véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.

Article 13 – relations avec les autorités publiques : Les acteurs de la sécurité privée
entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.

Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les
demandes des administrations publiques dès lors qu’elles ne sont pas manifestement
contraires aux lois et aux règlements.

En cas de convocation devant les autorités judiciaires ou par les services de police ou de
gendarmerie, les acteurs de la sécurité privée y défèrent dans les meilleurs délais.

Article 14 – respect des contrôles : Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement
et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils
permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection
de la vie privée et des secrets qu’elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus
brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale sauf impossibilité. Ils facilitent la
copie desdites pièces par les agents de contrôle.

Chapitre 2 : Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants

Article 15 – vérification de la capacité d’exercer : Les entreprises et leurs dirigeants
s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de
sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou
ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.

Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions confiées.

Article 16 – consignes et contrôles : Les dirigeants s’interdisent de donner à leurs salariés,
directement ou par l’intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas
respecter le présent code de déontologie.

Ils veillent à la formulation d’ordres et de consignes clairs et précis afin d’assurer la bonne
exécution des missions.

Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles
relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en oeuvre dans l’exercice de
leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style
facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification, et
en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les
locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la
conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention
spécifique à un client ou une mission.

Les dirigeants s’assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de
contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour
un registre des contrôles internes.

Article 17 – moyens matériels : Les entreprises et leurs dirigeants s’assurent de la mise à
disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à
accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation.

Ils s’assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l’objet des
vérifications et des opérations de maintenance, non seulement réglementaires, mais aussi
nécessaires et conformes aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de
consignes d’usage et de tenue du matériel des entreprises de sécurité sont tenus à jour. Le
défaut de maintenance d’un matériel mis à disposition par un donneur d’ordre doit lui être
signalé sans délai.

Article 18 – honnêteté des démarches commerciales : Les entreprises et leurs dirigeants
s’interdisent toute prospection de clientèle à l’aide de procédés ou de moyens allant à
l’encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image.

Ils s’interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées,
notamment au regard du principe d’exclusivité défini à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983,
qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de
sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité.

Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs
donneurs d’ordre, clients ou mandants de l’impossibilité légale d’utiliser les agents affectés à
l’exécution de la dite prestation pour effectuer, même partiellement, d’autres tâches que celles
prévues par le contrat.

Article 19 – transparence sur la réalité de l’activité antérieure : Une entreprise ou un
dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la
réalisation d’une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni
de la réalisation d’une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire
explicitement mention.

Article 20 – obligation de conseil : Les entreprises et leurs dirigeants s’obligent à informer et
conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s’interdisent de lui
proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.

Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des
prestations envisagées ou en cours d’exécution.

Article 21 -refus de prestations illégales : Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent
de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un
appel d’offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des
clauses y seraient contraires.

Ils s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou
successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de
répondre aux obligations légales, notamment sociales.

Article 22 – capacité à assurer la prestation : Les entreprises et leurs dirigeants ne
concluent un contrat de prestation ou n’acceptent un mandat qu’à condition de savoir
satisfaire aux obligations légales propres à l’exercice des métiers concernés, dès le
commencement d’exécution.

Lorsqu’ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité
privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents,
ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants.

Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d’une juste
appréciation de l’ensemble des risques.

Ils s’interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs
capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent.

Ils s’engagent à adapter le nombre et l’étendue des missions qu’ils acceptent à leurs aptitudes,
à leurs savoirs faire, à leurs possibilités propres d’intervention, aux moyens qu’ils peuvent
mettre en oeuvre directement ou indirectement, ainsi qu’aux exigences particulières
qu’impliquent l’importance et les lieux d’exécution de ces missions.

Article 23 – transparence sur la sous-traitance : Les entreprises et leurs dirigeants
proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une
clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitant est envisagé ou
non.

Si le recours à la sous-traitance est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs
clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance projetés. A cette
fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des
articles 1, 2, 3 et 5 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la soustraitance.
S’il n’est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ne peut
intervenir qu’après information écrite au client.

Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance, les entreprises de sécurité privée doivent
s’assurer du respect, par leurs sous traitants, des règles sociales, fiscales et relatives à
l’interdiction du travail illégal.
s’assurer du respect, par leurs sous traitants, des règles sociales, fiscales et relatives à
l’interdiction du travail illégal.

Tout contrat de sous-traitance ne peut intervenir qu’après vérification par l’entreprise de
sécurité privée donneuse d’ordre de la validité de l’autorisation de l’entreprise sous-traitante,
des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui
seront amenés à exécuter les prestations concernées.

Article 24 – précision des contrats : Sauf dispositions spécifiques prévues par la loi, les
dirigeants de la sécurité privée passent, avec chacun de leurs clients, un contrat écrit préalable
à toute prestation de sécurité, définissant précisément les conditions et moyens d’exécution de
la prestation.

Chapitre 3 : Devoirs des salariés

Article 25 – présentation de la carte professionnelle : Les salariés doivent être en mesure
de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants, ou des
autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en
connaître, immédiatement ou, en cas d’impossibilité, dans les plus brefs délais.

Article 26 – information de l’employeur : Les salariés ont l’obligation d’informer sans délai
leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d’une
condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des
dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile relatives au travail, ou d’une
suspension ou d’un retrait de leur permis de conduire lorsqu’il est nécessaire à l’exercice de
leurs missions.

Lorsqu’ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie,
dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis
à leur disposition pour l’exercice de leur mission.

Article 27 – respect du public : Placés au contact du public, les salariés se comportent, en
toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à son égard. Ils agissent avec tact,
diplomatie et courtoisie. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils s’interdisent envers autrui
toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur
l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, le patronyme,
l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les moeurs, l’orientation sexuelle,
l’âge, les opinions politiques ou syndicales, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes
distinctifs et équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les
circonstances.

Chapitre 4 : Devoirs spécifiques à certaines activités

Profession libérale de recherches privées :

Article 28 : respect des intérêts fondamentaux de la Nation et du secret des affaires:
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s’assurent
que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et
réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la Nation ou le secret des affaires,
notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière ou
concernant la défense nationale. Dans le cas contraire, elles s’interdisent de les engager ou de
les poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur client ou mandant.

Article 29 -prévention du conflit d’intérêt : Les personnes physiques ou morales exerçant
des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d’un client ou
mandant dans une même affaire s’il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de
ses clients ou mandants.

Elles s’interdisent de s’occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque
surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque leur
indépendance risque de ne plus être entière.

Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret
des informations données par un ancien client ou mandant risque d’être violé ou lorsque la
connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.

Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d’un
groupement d’exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas
précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.

Article 30 – contrat et obligation de moyens : Les personnes physiques ou morales exerçant
des activités de recherches privées passent, avec chacun de leurs clients ou mandants, un
contrat d’entreprise ou mandat écrit préalable à toute prestation, définissant notamment la
mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. Si les circonstances l’exigent,
elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission. A défaut de
convention entre le prestataire de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou
prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des
frais exposés et des diligences effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des
activités de recherches privées informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de
manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et des prix, et de l’évolution
prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention
d’honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être convenus. La provision à
valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des
honoraires et des débours probables entrainés par la mission.

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées sont tenues à
la seule obligation de moyens. Elles doivent rendre compte de l’exécution de leurs missions à
la demande de leurs clients ou mandants, et leur fournir la copie des documents, comptes-
rendus ou rapports afférents quel que soit le résultat de leur mission.

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées conduisent
leur mission jusqu’à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles
décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile
de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.
leur mission jusqu’à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles
décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile
de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.

Article 31 – justifications des rémunérations :

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à
tout moment, pour chaque mission, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de
toute somme reçue, et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce
compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les
honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout
autre titre.

Activité cynophile :

Article 32 – respect de l’animal : L’agent cynophile s’interdit tout mauvais traitement de son
animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de
propreté correct.

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