Le CABINET BLANC, dirigé par Monsieur Charles DMYTRUS depuis 1982, est une Agence de Recherche Privée régie par la Loi N° 83-639 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, article 102, Titre II, sous-articles 20 à 33. Ce blog est destiné à informer, débattre et échanger sur tout ce qui touche à l'enquête privée. Reproduction et diffusion interdites - Droits d'usage strictement personnel - Tous droits réservés...
vendredi 27 juillet 2012
Code de la Sécurité Interieure concernant les enquêteurs privés, Livre VI, Titre II, ARP
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 instituant le Code de la Sécurité Intérieure
LIVRE VI
TITRE II
ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. L. 621-1. − Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
CHAPITRE II
Conditions d’exercice
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 622-1. − Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l’activité mentionnée à
l’article L. 621-1 :
1o Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième
alinéa de l’article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
2o Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième
alinéa de l’article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre
de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui exercent
cette activité.
Art. L. 622-2. − L’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 est exclusif de celui de toute activité
mentionnée à l’article L. 611-1.
Art. L. 622-3. − La dénomination d’une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1
doit faire ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public,
notamment un service de police.
Art. L. 622-4. − Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie
nationale ne peuvent exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à
laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d’avoir obtenu au
préalable l’autorisation écrite du ministre de l’intérieur. Les officiers ou sous-officiers n’appartenant pas à la
gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la
défense sont soumis aux mêmes règles.
Art. L. 622-5. − Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au
présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.
Section 2
Agrément des exploitants individuels
et des dirigeants et gérants de personnes morales
Art. L. 622-6. − Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, ni diriger,
gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré
par la commission régionale d’agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil
d’Etat.
Art. L. 622-7. − L’agrément prévu à l’article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes:
1o Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des Etats
parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2o Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite
au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des
motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
3o Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non
entièrement exécutée ;
4o Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du
titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir
fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
5o Ne pas exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 ;
6o Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d’Etat.
L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à
consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement
habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement
désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie
nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses
agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec
l’exercice des fonctions susmentionnées.
Art. L. 622-8. − L’agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions
prévues à l’article L. 622-7. En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de
contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris,
le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
Section 3
Autorisation d’exercice délivrée aux exploitants individuels
et aux personnes morales
Art. L. 622-9. − L’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 est subordonné à une autorisation
distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
Art. L. 622-10. − Lorsque l’activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1o de
l’article L. 622-1, la demande d’autorisation est faite auprès de la commission régionale d’agrément et de
contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée auprès de l’organisme visé par le deuxième
alinéa de l’article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle.
Lorsque l’activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1o de l’article L. 622-1, la demande
d’autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d’engager cette personne auprès de la commission
régionale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou
secondaire.
La demande mentionne le numéro d’immatriculation auprès de l’organisme visé par le deuxième alinéa de
l’article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l’adresse
de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse du siège social de l’entreprise
et, s’ils sont distincts, de l’établissement principal et de l’établissement secondaire et le statut, la liste
nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi
que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés.
Art. L. 622-11. − Lorsque l’activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2o de
l’article L. 622-1, la demande d’autorisation est déposée auprès de la commission régionale d’agrément et de
contrôle d’Ile-de-France.
Pour une personne physique, la demande indique l’adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle
comporte la dénomination, l’adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l’établissement que cette
personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs
ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations
financières détenues dans d’autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation d’exercice
délivrée dans l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel la personne est établie.
Art. L. 622-12. − L’autorisation est refusée si l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 par la
personne intéressée est de nature à causer un trouble à l’ordre public.
Art. L. 622-13. − Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements
mentionnés aux articles L. 622-10 et L. 622-11 et tout changement substantiel dans la répartition du capital de
la personne morale font l’objet d’une déclaration dans un délai d’un mois auprès de la commission régionale
d’agrément et de contrôle.
Art. L. 622-14. − L’autorisation prévue à l’article L. 622-9 peut être retirée :
1o A la personne physique qui, titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 622-6, ne remplit plus les
conditions exigées à l’article L. 622-7 ou dont l’agrément a été retiré ;
2o A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l’agrément mais
ne remplissant plus les conditions exigées à l’article L. 622-7 ou une personne dont l’agrément a été retiré ;
3o A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant
directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
4o A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement
ou indirectement par l’auteur d’un crime ou d’un délit dans les conditions prévues à l’article 324-1 du code
pénal ;
5o A la personne physique ou morale dont l’activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l’Etat
ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou
commercial ;
6o A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à celles du code du travail.
Sauf dans les cas prévus aux 4o et 5o, le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée
sans effet.
Art. L. 622-15. − Dans les cas prévus aux 1o à 5o de l’article L. 622-14, l’autorisation peut être suspendue
pour six mois au plus.
L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l’un des dirigeants ou gérants
de la personne morale titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 622-9 fait l’objet de poursuites pénales. Il
est mis fin à la suspension dès que l’autorité administrative ou la commission régionale d’agrément et de
contrôle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.
Art. L. 622-16. − Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au
terme d’une procédure contradictoire.
Art. L. 622-17. − L’autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d’activité de son titulaire.
Art. L. 622-18. − Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant
d’une personne exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 doit comporter le numéro de l’autorisation
prévue à l’article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité.
En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire
éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou par l’un de ses dirigeants ou employés.
Section 4
Autorisation d’exercice des employés
Sous-section 1
Délivrance de la carte professionnelle
Art. L. 622-19. − Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 :
1o S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au
bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des
motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
2o Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité
sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des
dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des
agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le
représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
3o S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non
entièrement exécutée ;
4o S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des
commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de
l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de
données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des
dispositions de l’article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à
l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des
biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions
susmentionnées ;
5o S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil
d’Etat.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par la
commission régionale d’agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La
carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1o,
4o ou 5o.
En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte
professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut
retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
Art. L. 622-20. − Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5o
de l’article L. 622-19, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1o à 5o de
cet article est rompu de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les
conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 5421-1 de
ce code.
Sous-section 2
Autorisation d’accès à la formation professionnelle
Art. L. 622-21. − L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la
délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1o, 4o et 5o de
l’article L. 622-19.
Sous-section 3
Autorisation provisoire d’exercice
Art. L. 622-22. − Par dérogation à l’article L. 622-19, une autorisation provisoire d’être employé pour
participer à une activité mentionnée à l’article L. 621-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte
professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1o, 4o et 5o de l’article L. 622-19.
Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 621-1 concluant un
contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une
formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire
mentionnée ci-dessus ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même
article L. 621-1.
La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation mentionnée
au premier alinéa du présent article, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation particulière
d’une convention ou d’un accord collectifs étendus.
Section 5
Dispositions communes
Art. L. 622-23. − Pour l’application des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-13 à l’une des personnes
mentionnées au 2o de l’article L. 622-1, la commission régionale d’agrément et de contrôle délivre l’autorisation
ou l’agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l’exercice de la même activité, par la législation
et la réglementation de l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de
cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu
du présent titre.
Lorsqu’il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties mentionnées à l’alinéa précédent, le
retrait de l’autorisation ou de l’agrément prononcé par les autorités de l’Etat membre de l’Union européenne ou
de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le
retrait de l’autorisation ou de l’agrément accordé sur le fondement du présent titre.
Art. L. 622-24. − Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du
code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l’activité mentionnée à l’article
L. 621-1 de recourir à quelque forme que ce soit d’entrave au libre usage des biens et de coercition à l’égard
des personnes.
CHAPITRE III
Contrôle administratif
Art. L. 623-1. − Sans préjudice des dispositions de l’article L. 634-1, les commissaires de police, les
officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de
l’autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1.
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la
communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail
et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du
même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires
En présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder
aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 ; ils peuvent
également y accéder à tout moment lorsque l’exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à
ceux de ces locaux qui servent de domicile.
Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise, et
adressé au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’à la commission
régionale d’agrément et de contrôle.
CHAPITRE IV
Dispositions pénales
Section 1
Conditions d’exercice
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 624-1. − Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
1o Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2o de l’article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de
l’article 29 du code de procédure pénale, d’exercer pour autrui, à titre professionnel, l’activité mentionnée à
l’article L. 621-1, sans être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de
la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle ;
2o Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 et d’avoir en outre l’une des activités
mentionnées à l’article L. 611-1.
Art. L. 624-2. − Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer
l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4.
Art. L. 624-3. − Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de ne pas mentionner, comme l’exige
l’article L. 622-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à
l’article L. 621-1 son caractère de personne de droit privé.
Sous-section 2
Agrément des exploitants individuels
et des dirigeants et gérants de personnes morales
Art. L. 624-4. − Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exercer à
titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-8, l’activité mentionnée à
l’article L. 621-1, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette
activité, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle
personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
Sous-section 3
Autorisation d’exercice délivrée
aux exploitants individuels et aux personnes morales
Art. L. 624-5. − Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
1o Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 sans être titulaire de l’autorisation prévue à
l’article L. 622-9 ou de continuer à exercer cette activité alors que l’autorisation est suspendue ou retirée ;
2o Le fait de sous-traiter l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 à une entreprise dépourvue
de l’autorisation prévue à l’article L. 622-9.
Art. L. 624-6. − Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas avoir
souscrit l’une des déclarations prévues à l’article L. 622-13.
Art. L. 624-7. − Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à
l’article L. 622-18 dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de la qualité d’ancien
fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou l’un de
ses dirigeants ou employés.
Sous-section 4
Autorisation d’exercice des employés
Art. L. 624-8. − Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’employer
une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622-19 en vue de la faire
participer à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1.
Art. L. 624-9. − Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait d’être l’employé
d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, en vue de participer à cette activité en
violation de l’article L. 622-19.
Art. L. 624-10. − Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de conclure un
contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, en vue
de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622-19.
Sous-section 5
Dispositions communes
Art. L. 624-11. − Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre
l’un des agissements mentionnés à l’article L. 622-24.
Section 2
Contrôle administratif
Art. L. 624-12. − Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de mettre
obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l’article L. 623-1, par les
agents mentionnés au premier alinéa de cet article.
Section 3
Dispositions communes
Art. L. 624-13. − Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du
présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
1o La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant
l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;
2o L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité mentionnée à
l’article L. 621-1 ;
3o L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à
autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
Art. L. 624-14. − Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2
du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-12, encourent, outre l’amende, dans les
conditions prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 7o, 8o et 9o de
l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 du même code porte sur les activités dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise.
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