mercredi 2 juin 2010

CNIL 2 : analyse de l'arrêt du Conseil d'Etat du 06.11.2009

Analyse de l’arrêt du Conseil d'État du 6 novembre 2009
Commission nationale de l'informatique et des libertés - Procédure de visite des locaux
professionnels (art. 44 de la loi du 6 janvier 1978) - Compatibilité avec la protection du
droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la conv. EDH) - Absence, dès lors
qu'elle ne prévoit aucune information du responsable des locaux sur son droit de
s'opposer à la visite .
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Procédure de visite des locaux professionnels instituée au profit des membres de la CNIL
(art. 44 de la loi du 6 janvier 1978), dès lors qu'elle ne prévoit aucune information du
responsable des locaux sur son droit de s'opposer à la visite .
Si le droit au respect du domicile que les stipulations de l'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH)
protègent, s'applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où
des personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié avec les finalités légitimes
du contrôle, par les autorités publiques, du respect des règles qui s'imposent à ces personnes
morales dans l'exercice de leurs activités professionnelles.
Le caractère proportionné de l'ingérence que constitue la mise en oeuvre, par une autorité
publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de
l'existence de garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de
l'ampleur et de la finalité de ces pouvoirs.
Il ressort des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et des articles 61 et 62 du décret n° 2005-1309 du
20 octobre 2005 pris pour son application que les membres de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) et leurs agents habilités peuvent accéder à des locaux
professionnels en dehors de leurs heures normales de fonctionnement et en l'absence du
responsable du traitement de données à caractère personnel soumis au contrôle. Toute entrave
à l'exercice de ce droit de visite peut, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du
6 janvier 1978, faire l'objet de sanctions pénales, à l'exception de l'exercice du droit
d'opposition prévu par les dispositions de son article 44. Cependant, aucune disposition ne
prévoit que le responsable du traitement soit prévenu de cette visite et puisse se faire assister
de la personne de son choix, alors que les membres de la commission peuvent accéder aux
programmes informatiques et aux données ainsi qu'en demander la transcription.
En raison tant de l'ampleur de ces pouvoirs de visite des locaux professionnels et d'accès
aux documents de toute nature qui s'y trouvent que de l'imprécision des dispositions qui
les encadrent, cette ingérence ne pourrait être regardée comme proportionnée aux buts
en vue desquelles elle a été exercée qu'à la condition d'être préalablement autorisée par
un juge. Toutefois, la faculté du responsable des locaux de s'opposer à la visite, laquelle
ne peut alors avoir lieu qu'avec l'autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire, offre
une garantie équivalente à l'autorisation préalable du juge. Néanmoins, une telle
garantie ne présente un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le
représentant qu'il a désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de
s'opposer à la visite et mis à même de l'exercer.

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