mercredi 2 juin 2010

LOPSSI II : et les ARP (détectives)

LOPSSI II

L'examen de la future loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) que beaucoup pensaient reporter au plus tôt à fin mars 2010, devrait se présenter devant l'Assemblée Nationale le 9 février 2010.

Le Projet de Loi Présenté par Monsieur le Ministre de l'Intérieur Brice HORTEFEUX présente un danger réel pour la protection de nos concitoyens, de la vie privée et de la survie de 3000 agences de recherches privées employant plus de 300 salariés.

1er : La réalité de la recherche d’informations et de renseignements dans le monde des affaires.

Aujourd’hui, tout le monde prétend faire des enquêtes : les bibliothécaires, les documentalistes, les veilleurs, les agences de recherche de débiteurs, les « spécialistes de l’IE », etc.

En réalité, ces professionnels se contentent simplement de faire de la recherche d’information ouverte.

A partir du moment où l’on veut recouper et qualifier ces informations, il faut aller sur le terrain.

Là, on ne se contente pas d’analyser de l’information disponible ou « vivante », on fait de l’enquête et donc on rentre véritablement dans la définition de l’article 20 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 crée par l’article 102 de la Loi n° 2003 du 18 mars 2003.

La Chambre Criminelle de la Cour de cassation à l’audience publique du 26 septembre 2006 (voir pièce jointe) reconnaît qu’il y a une recherche « factuelle » par les cabinets d’intelligence économique et que cette activité rentre de plein droit dans la loi citée ci-dessus et la recherche privée.

Extrait : « L'article 20 de la loi du 12 juillet 1983, créé par la loi du 18 mars 2003, constitue une activité d'agence de recherches privées celle qui consiste à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts ; que, selon l'article 22 de la même loi, nul ne peut exercer cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément ».

Il y a donc en l’espèce une infraction caractérisée pour un cabinet dit « d’intelligence économique » d’effectuer des recherches d’informations et de renseignements sans se conformer à la loi du 12 juillet 1983, créé par la loi du 18 mars 2003.

Il convient aussi de reconnaître que les cabinets d’intelligence économique font appel aujourd’hui aux cabinets de recherches privées lorsqu’ils veulent recouper et qualifier ces informations ou mettent en place une cellule avec des agents de recherches privées déclarées en Préfecture.

Ainsi le projet de loi LOPPSI 2 présenté en l’espèce donnerait un blanc- seing au 50 cabinets d’intelligence économique éparpillés sur le territoire national, pour effectuer l’activité de recherches privées (agent de recherches privées) sans agrément, sans formation, sans contrôle,
et cela au détriment de 3000 cabinets de recherches privées et leurs 300 salariés, qui historiquement exercent leur activité dans le monde des affaires depuis des temps immémoriaux (notamment depuis VIDOCQ, qui avait créé la première agence de recherche dans l'intérêt du commerce).

De plus il convient de se rappeler la « genèse » de la création du titre 2 de la Loi du 12 juillet 1983,

Le rapport, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, pour la sécurité intérieure stipule en page 42 (voir copie ci-jointe) :

« Ce régime pouvait se justifier, lorsque les agences de recherches privées avaient pour objet principal les investigations de nature domestique ou liées à la vie conjugale. Il est en revanche inadapté à l’évolution de la profession, intervenant de façon de plus en plus marquée dans le domaine de l’intelligence économique et industrielle ».

Ainsi déjà, à l’époque, l’objectif était clairement établi par le gouvernement et son Ministère de l’Intérieur dont la création du Titre II était de réglementer l’activité de l’intelligence économique.

La question est donc de savoir pourquoi aujourd’hui on veut mettre en place une deuxième Loi sur la recherche privée (LOPPSI 2).

Ainsi l’activité de la recherche privée est à prendre au sens large (voir la définition donnée ci-dessus) qui va des investigations de nature domestique ou liées à la vie conjugale, en passant par le domaine de l’intelligence économique et industrielle.

Il convient de reconnaître que les cabinets dit d’intelligence interviennent dans le cycle du renseignement de la manière suivante :

Renseignement d'origine source ouverte dit dans le jargon : ROSO
L’activité et les méthodes de collecte et d'analyse de l'information de sources ouvertes (dit information blanche), consiste à la recherche des informations disponibles auprès du grand public.
Ces sources incluent les journaux, l'internet, les livres, les magazines scientifiques, les diffusions radio, télévision, etc.
Par contre le fait de recueillir des informations et des renseignements d’origine humaine, ROHUM, c'est-à-dire un renseignement acquis par un mode “conversationnel” ou acquis par l’observation sans contact (filature et surveillance) dépend historiquement de l’activité des agents de recherches privées, confirmé par le ministère de l’intérieur par son décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, qui a établit un référentiel sur la qualification des agents de recherches privées.

Ainsi s’il y a lieu de différencier l’activité de la recherche privée et de l’intelligence économique elle doit se faire, compte tenu de la manière dont ils travaillent, ROSO ou ROHUM, et non sur le secteur d’activité dans lequel les différents acteurs interviennent, l’un étant complémentaire de l’autre.

Dans le cas où le projet de Loi LOPPSI 2 , viendrait à être voté, la mort de la profession des agences de recherches privées serait programmée.

En effet Les cabinets d'Intelligence Economique interviendraient alors dans les domaines suivants :

- fraude de l'assurance,
- fraude dans l'entreprise,
- fraude dans les banques,
- de la validation de partenaires (renseignement commerciaux),
- dans la recherche d'actif,
- dans la recherche de débiteur et de compte bancaire,
Etc...

Domaines alors dévolus aux ARP (Agences de Recherche Privée)

La Loi n°2003-239 du 18 Mars 2003 pour la sécurité intérieure (LOPSSI 1), parue au JO n°66 du 19.03.2003, page 4761, article 102, TITRE II, sous-articles 20 à 33, (a abrogé la Loi n° 891 du 28 septembre 1942 modifiée par la Loi n° 80 1058 du 23 décembre 1980 et du Décret n° 81 1086 du 8 décembre 1981),
et le Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005, parue au JO n°210 du 09.09.2005, page 14632, régit l'activité des Agences de Recherche Privée.

Les ARP ont une activité de recherche privée mais aussi d'étude, de conseil et d'assistance. Ils interviennent dans tous les domaines relatifs à la recherche privée, conformément à l’article 20 de la loi du 18 mars 2003 section ARP : “ est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ”. Ils interviennent en matière civile et pénale, mais aussi en droit du travail ou en droit des affaires.

Pour ouvrir une Agence de Recherche Privée, il faut un casier judiciaire vierge, ne pas être connu des services de police, disposer d'un diplôme enregistré auprès de la certification professionnelle BAC + 3 ou Licence (formation dispensée aujourd'hui par l'IFAR à Montpellier, la Faculté Vauban à Nîmes et la Faculté de Melun) et obtenir un agrément professionnel délivré par la Préfecture. Un projet de CQP est actuellement à l'étude pour qualifier le personnel salarié. Les ARP sont contrôlés à ce titre par les services de l'Etat et doivent aussi se conformer aux directives de la CNIL et à la Loi informatique et libertés.


Le Lundi 1er février 2010 est prévu à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale :

- Performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) (1ère lecture) :

Texte de la commission n° 2271 annexe 0
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2271-a0.asp
Dossier
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp


La LOPPSI II qui sera examinée à partir du 9 février 2010 à l'Assemblée Nationale, a prévu un nouvel article 21 pour réglementer l'activité d'intelligence économique, dont voici l'intégralité :

(En deux mots : Une définition qui consiste à recueillir et traiter une information noire, un agrément obligatoire, l'avis d'une commission consultative nationale pour obtenir l'agrément et pas de formation obligatoire !)

Article 21

"La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 20 est complété par les dispositions suivantes : «à l'exclusion des activités régies par le titre III. » ;

2° Les titres III et IV deviennent respectivement les titres IV et V ;

3° Il est inséré, après le titre II, un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE D'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

« Art. 33-1. - Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités, menées afin de préserver l'ordre public et la sécurité publique, qui consistent à titre principal à rechercher et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d'avoir une incidence significative pour l'évolution des affaires.

«Ne relèvent pas de ce titre les activités des officiers publics ou ministériels, des auxiliaires de justice et des entreprises de presse.

«Art. 33-2. - Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant une activité visée à l'article 33-1, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur.

« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

«2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions.

« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements, ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.

« Si l'une de ces conditions cesse d'être remplie, l'agrément est retiré au terme d'une procédure respectant le principe du contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public.

«Art. 33-3. - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 33-1 est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre de l'intérieur.

« La demande d'autorisation est examinée au vu de :

« 1° La liste des personnes employées par la société et chacun de ses établissements pour exercer les activités mentionnées à l'article 33-1. Cette liste est mise à jour par la société une fois par an ;

2° L'avis d'une commission consultative nationale chargée d'apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de l'entreprise ;

« 3° La mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf pour les personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen.

« Le ministre de l'intérieur peut retirer ou suspendre l'autorisation susmentionnée en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 33-2 ou s'il apparaît que les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus réunies. Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

Art. 33-4. - Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignements visés à l'article unique de la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 33-1 durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions sauf s'ils ont obtenu, au préalable, l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

Art. 33-5. - Un décret précise la composition de la commission prévue à l'article 33-3, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les modalités et les conditions de délivrance de l'agrément et de l'autorisation prévus aux articles 33-2 et 33-3.

« Art. 33-6. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

« 1° Le fait, sauf pour les personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'une des activités mentionnées à l'article 33-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

« 2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 33-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 33-2 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'agrément est suspendu ou retiré ;

« 3° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 33-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 33-3 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée ;

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende Je fait de ne pas transmettre la liste mise à jour annuellement des salariés dans les conditions prévues à l'article 33-3.

« Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie à l'article 33-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;

« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'une des activités définie à l'article 33-1. »

__________________________________


Suivant le rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi adopté par le sénat après déclaration d'urgence n° 381, pour la sécurité nationale en page 42 (enregistrée 18/12/2002), il était dit :

« Ce régime pouvait se justifier, lorsque les agences de recherches privées avaient pour objet principal les investigations de nature domestique ou liées à la vie conjugale.

Il est en revanche inadapté à l'évolution de la profession, intervenant de façon de plus en plus marquée dans le domaine de l'intelligence économique et industrielle. »

Il était donc clair que la création du titre II dans la loi du 12 juillet 1983 consacré aux agences privées de recherches était de réglementer l'intelligence économique.

Par la création d'un nouvel article et une nouvelle définition cela reviendrait à avoir deux lois avec deux définitions qui réglementeront la même profession.

L'activité de la recherche privée est entièrement occultée et dans les faits, et très certainement dans la réalité, consacrée aux adultères et c'est tout !

Je vous livre les 2 seuls amendements déposés sur la définition de l'activité de l'Intelligence économique...Je ne vous parle même pas des amendements relatifs au délai de 3 ans des ex fonctionnaires en tout genre qui était demandé, suite aux nombreux dérapages de certains adeptes de la corruption de fonctionnaires ...

« Art. 33-1. - Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités consistant à collecter et à analyser des informations de nature stratégique pour des entreprises en vue de défendre ou de développer leurs intérêts. »

« Art. 33-1. - Pour la sauvegarde de l'ordre public, en particulier de la sécurité économique de la nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d'informations sur l'environnement économique, commercial, industriel ou financier d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l'évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées. »


On sait, déjà, que la commission de la défense a retoqué le projet gouvernemental sur la définition de l'intelligence économique.

En effet cette commission de l'Assemblée Nationale estime que ce n'est pas à une société privée d'assurer l'ordre public et que par conséquent la définition donnée à l'intelligence économique par le gouvernement français ne convient pas.

Ainsi le projet de loi définit en premier lieu les activités concernées comme suit : Il s'agit des activités qui ne sont pas exercées par un service administratif, « menées afin de préserver l'ordre public et la sécurité publique, qui consistent à titre principal à collecter et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d'avoir une incidence significative pour l'évolution des affaires ».

Outre sa lourdeur, cette rédaction n'était pas satisfaisante pour au moins trois raisons.

D'abord, les activités d'intelligence économique ne sont pas menées afin de préserver l'ordre public et la sécurité publique, mais principalement pour favoriser le développement économique des entreprises.

Deuxièmement, une grande partie des informations qu'elles collectent sont directement accessibles au public (activités de veille sur Internet, documentation...).

Enfin, ces informations ne sont pas seulement susceptibles d'avoir une incidence sur l'évolution des affaires, mais sur l'économie en général et même, au-delà, la défense et la sécurité nationale.

Aussi la commission de la défense de l'Assemblée Nationale souhaite que la définition soit remplacée par la suivante :

« les activités consistant à collecter et à analyser des informations de nature économique pour des entreprises en vue de défendre ou de développer leurs intérêts ».

Rendez vous à prendre donc pour le mois de février afin de connaître les suites données, par le parlement français, à cette partie de son projet de loi concernant les sociétés d'intelligence économique.

Mais d'ores et déjà, la profession d'ARP, organisée en syndicats et confédération, demande l'annulation du nouvel article 21 du projet de LOPSSI II, portant Titre III sur l'activité privée d'Intelligence Economique et de la rattacher à celle des Agents de Recherche Privée.

En effet, si tel n'était pas le cas, l'activité d'Intelligence Economique, telle que déclinée à l'article 21 du projet LOPSSI II, donnerait tous pouvoirs aux officines et aux barbouzes, tant décriés ces derniers temps à cause des excès en tous genres et aux affaires de corruption de fonctionnaire qui ont défrayées la chronique. Il y aurait ainsi incompatibilité entre l'exercice de la Recherche Privée et celui de l'Intelligence Economique, cette dernière pouvant être exercée sans diplôme obligatoire, ni restriction de durée après la fin d'une fonction administrative. La notion prévue au sous-article 33-1 du titre III relatif à l'IE : "... rechercher et traiter des informations non directement accessibles au public..." autoriserait tous les débordements qui ont été combattus jusqu'à ce jour, tant par les pouvoirs publics, que par les organisations professionnelles, la CNDS et la CNIL. Les activités ainsi décrites doivent rester dans le giron des Agences de Recherche Privée, déjà régies par la Loi de mars 2003 et faisant l'objet d'une réglementation draconienne et efficace.

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