mercredi 2 juin 2010

LOPSSI II : et réforme de la procédure pénale

L’ensemble des professionnels de l’enquête privée ont décidé d’envisager l’avenir de la recherche privée en France pour, d’une part, préserver les intérêts des professionnels du renseignement, et d’autre part, trouver des solutions pour mieux représenter et défendre les dits intérêts, tout autant que le rôle qui pourrait nous être dévolus dans le cadre de la prochaine réforme de la Procédure Pénale.

Une concertation nationale est envisageable et s’adresse à toutes les composantes de l’information et de la recherche, aux fins de faire table rase du passé, de faire l’inventaire de la situation actuelle et d’établir une nouvelle collaboration qui pourrait aboutir à un rapprochement des forces vives de la profession, voire même de définir une nouvelle organisation pour que toute la profession puisse envisager l'avenir avec les gens de bonne intelligence.

Ce que nous ne voulons plus voir se traduit par des excès qui ont défrayé la chronique, et dont cet article en est un exemple : http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/06/27/petits-arrangements-prives_1063693_3224.html

En octobre 1991, une proposition de loi a été déposée par les professionnels de l’enquête privée (dont l'auteur est Charles DMYTRUS) tendant à doter la profession de « Détective, Agent de Recherche Privée » d’un statut législatif dont le titre aurait été protégé et prévoyant la création d’un Ordre Professionnel. Après plusieurs entrevues au Ministère de l’Intérieur et l’appui du délégué interministériel aux professions libérales en 1992, il nous a été proposé en 1994 un avant projet modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 modifiée par la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 relative à l’activité des agents privés de recherches. Ce texte a été repris en partie dans la LOPSI 1 créant ainsi un Titre II relatif aux activités des agences de recherches privées, à l’article 102 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Cette nouvelle réglementation a permis de renforcer le contrôle de la profession d’Agent de Recherche Privée (que l’on appelle aussi « ARP », « enquêteur privé », « détective » ou encore « détective privé ») en donnant un cadre légal à cette activité.

L’article 20 de ce titre II dit ceci : « est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

Il faut dorénavant un agrément préfectoral pour pouvoir exercer, à condition ne pas avoir été condamné et ne pas être mentionné dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, ce qui limite déjà son accès et répond aux détracteurs qui s’imaginent que les ARP sont tous corrompus. Ensuite les ARP sont placés sous la surveillance de la police et de la gendarmerie.
Il faut détenir une qualification professionnelle déterminée par le Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005, qui donne une liste des connaissances et savoir-faire à obtenir.
Aujourd’hui, seuls peuvent délivrer cette qualification :
• L’IFAR à Montpellier (qui délivre une certification professionnelle enregistrée au RNCP, Bac+3).
• La Fac de Droit de NIMES VAUBAN (qui délivre une licence professionnelle d’ARP).
• La Fac de MELUN (qui délivre une licence professionnelle d’enquêteur privé).

La Loi a aussi prévu une peine de 3 ans de prison et de 45.000 Euros d’amende à quiconque travaillerait sans l’agrément et sans la qualification professionnelle requise.

Par contre les OPJ et APJ sont dispensés de l’obtention de cette certification, ils ne peuvent pas exercer dans un délai de 5 ans suivant leurs fins de fonctions, sauf en obtenant l’autorisation écrite de leurs ministères de tutelle.

La LOPSI 2 actuellement en cours d’élaboration au Ministère de l’Intérieur devrait y remédier en fixant un délai incompressible de 5 ans après leurs fins d’exercice, sans dérogation possible. On pense qu’il ne serait pas inutile non plus de les former aux méthodes utilisées dans le privé, ne serait-ce que pour gérer un cabinet.

Il ressort, d’après le répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) en 2008, que les activités des Agents de Recherche Privée, sont classées en Activité Principale Exercée sous le code « 8030Z » correspondant aux activités d’enquête.

Il faut rappeler que les activités d’enquête et de surveillance, gardiennage et transport de fonds, sont diamétralement opposées et incompatibles, comme le stipule l’article 21 du Titre II de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 concernant les Agences de Recherches Privées, cumul puni de 3 ans de prison et 45.000 € d’amende conformément à l’article 31.- I - 2° de la dite Loi.

L’article 20 stipule par ailleurs que l’activité d’Agence de Recherche Privée est considérée comme une profession libérale, donc une profession intellectuelle qui consiste à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

A contrario, l’article 1er du Titre IV de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 définit les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds comme ceci :
« Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1°) A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
2°) A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;
3°) A protéger l’intégrité physique des personnes.»

l’article 2 du même titre précise que l’exercice de ces activités est exclusive de toute autre activité, et l’article 5 . – 7° interdit d’exercer l’activité d’Agent de Recherches Privées.

Le Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des Agences de recherches Privées, comporte l’obligation de détenir une certification professionnelle enregistrée au RNCP attestant des connaissances et de savoir-faire relatifs :
a) – aux conditions de moralité requises pour l’accès à la profession, aux dispositions visant à éviter la confusion avec un service public, à l’interdiction d’entrave au libre usage des biens ainsi qu’à l’interdiction de coercition à l’égard des personnes et aux sanctions y afférentes ;
b) – aux dispositions du code pénal relatives à l’atteinte, à l’intégrité physique ou psychique, à l’atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l’atteinte à l’administration ou à l’action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l’autorité de l’Etat, à l’atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l’usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l’appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l’omission d’empêcher un crime ou un délit et au secret professionnel ;
c) – aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l’image et du droit de propriété ;
d) – aux techniques d’enquête, d’investigation et d’audition ;
e) – aux techniques de recueil d’éléments probants ;
f) – à la rédaction de rapports.

Ce qui fait qu’aujourd’hui la profession « d’Agent de Recherches Privées » est une profession libérale réglementée dont le titre est protégé, accessible uniquement par diplôme et un casier judiciaire vierge. Des conditions de moralité strictes sont mêmes requises pour pouvoir l’exercer.

EXERCICE DE L'ACTIVITE SOUS LA FORME LIBERALE

Dans l'article 20 du Titre II de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, relatif aux activités des Agences de Recherches Privées (voir ci-dessus), il est spécifié que celui qui recueille des informations ou des renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts exerce en profession libérale.

Aux termes stricto sensu de ce texte, il convient donc, de prime abord, de déterminer ce qu'entend le législateur par "profession libérale" (par opposition à profession commerciale).
Datant de 1845, le sens étymologique du terme "profession libérale" désigne aujourd'hui "la profession qui a pour objet un travail intellectuel effectué sans lien de subordination et dont la rémunération ne revêt aucun caractère commercial ou spéculatif" (cf. petit Larousse).

Les articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce définissent comme étant réputés "actes de commerce" donc comme "profession commerciale" :
- Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
- Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
- Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
- Toute entreprise de location de meubles ;
- Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
- Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
- Toute opération de change, banque et courtage ;
- Toutes les opérations de banques publiques ;
- Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
- Entre toutes personnes, les lettres de change.
.../...
- Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
- Toutes expéditions maritimes ;
- Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
- Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
- Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
- Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
- Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

L'article L 121-1 du Code de commerce définit les commerçants comme étant "ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle".

Ce texte constitue une interprétation subjective héritée de la révolution française. Il est tout à fait possible d'effectuer un acte de commerce sans avoir la qualité de commerçant et, à l'inverse, d'avoir la qualité de commerçant sans pour autant effectuer que des actes de commerce.

Les articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce ne fournissent qu'une énumération hétéroclite, désordonnée et incomplète des opérations que la loi répute "acte de commerce". D'ailleurs la jurisprudence ne considère plus aujourd'hui que ces dispositions aient un aspect limitatif, eu égard notamment à l'émergence de nouvelles activités de nature commerciale mais estime, à contrario, que ces textes doivent être interprétés d'une manière extensive et en tous les cas non exhaustive, d'ou la détermination de trois catégories d'actes de commerce : la première par la forme (actes objectifs), la seconde par nature (commerce de terre [L110-1], commerce de mer [L110-2]) et la troisième par accessoires (actes subjectifs).

Relevons ensuite que les alinéas a) et b) du 2e paragraphe de l'article 20 du Titre II de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 concernant l’activité d’Agent de Recherche Privée, disposent :
"Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :
a) Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre État membre de la Communauté européenne ou un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité".

Par voie de conséquence, "l'activité mentionnée à l'alinéa précédent" peut être exercée sous deux formes distinctes :
1/ - Soit sous la forme libérale :
a) En tant que personne physique,
b) En tant que personne morale inscrite au RCS par le biais d'une SEL en vertu de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (société d'exercice libéral à responsabilité limité [S.E.L.A.R.L.], société d'exercice libéral à forme anonyme [S.E.L.A.F.A.], société d'exercice libéral en commandite par actions [S.E.L.C.A.]).
2/ - Soit sous la forme commerciale :
a) En tant que personne physique,
b) En tant que personne morale par le biais d'une société commerciale (E.U.R.L., S.A.R.L., S.A.S., S.A., etc... etc...).

PROFESSIONNELS CONCERNES - CONSEQUENCES POSSIBLES.

Nous avons vu que l'article 20 du Titre II de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, dispose : "Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts".

Qu'entend le législateur par "... en vue de la défense de leurs intérêts" ?

Deux mots sont importants : "défense" et "intérêts". Il s'agit bien évidemment de la défense des intérêts des tiers c'est-à-dire des clients. Pour les ARP, il ne subsiste aucune ambiguïté possible à ce sujet du simple fait que le contenu de leurs rapports vise par nature la défense des intérêts de leurs clients.

Pour les autres professionnels du renseignement, il s'agit de déterminer la nature exacte de leurs missions et plusieurs cas d'espèces sont envisageables. Ils peuvent en effet être amenés à rechercher des renseignements dans le but de les revendre à des tiers sans pour autant que lesdits renseignements soient spécifiquement de nature à défendre les intérêts de leurs mandants.

- nota 1 : Le fait que certains de ces professionnels (cabinets de recouvrement de créances par exemple) aient déjà devancé (sous l'ancienne législation -loi n° 891 du 28 septembre 1942) certaines procédures de déclaration préfectorales en qualité d'ARP prouve bien qu'une partie des missions effectuées par ces derniers [recherche de débiteurs notamment] relèvent bien de l'exercice de la profession des détectives - ARP.
- nota 2 : Originellement, on aurait pu penser à juste titre, que les décrets d'application à paraître pourraient définir exhaustivement soit les catégories de professionnels, soit les activités exercées par ces derniers étant susceptibles d'entrer dans le champ des dispositions du titre II de la loi de 2003. Or, il apparaîtrait qu'une telle énumération ne serait pas de nature à être explicitée dans les décrets mais qu'il appartiendrait à chaque professionnel du renseignement d'estimer de lui même et sous son entière responsabilité s'il entre ou non dans le cadre législatif fixé.

Ainsi, tous les professionnels qui viendraient à effectuer des missions du ressort réservé à la profession d'Agent de Recherches Privées (plus communément appelée détective) [Activités liées à la recherche privée tendant à recueillir des informations ou des renseignements destinées à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts], aussi infimes soient-elles seraient contraints de se conformer à toutes les dispositions du titre II de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et spécifiquement à celles définies aux articles 21 à 33 de ladite loi.

Les principales conséquences de cet état de fait résulteront incontestablement dans l'obtention de l'agrément ad hoc ainsi que de la qualification professionnelle des ARP (article 22 du Titre II de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) :

"Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de État ;
6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;
7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public."

Or, pour détenir la qualification ad hoc, les professionnels devront suivre une formation spécifique aux ARP, soit traditionnelle, soit par équivalence, notamment par le biais de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Par contre les entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, concernées par l’article 1er du Titre IV de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ne peuvent pas être assimilées aux Agences de Recherches Privées, et encore moins à l’exercice d’une profession libérale, profession intellectuelle par nature. En effet la surveillance et le gardiennage impliquent la mise en place de personnels en tenue, qui gardent ou assurent la sécurité des biens (meubles et immeubles) et des personnes afin de préserver leur intégrité, en faisant acte de présence physique, et sans aucune autre action que celle de faire obstacle à toute tentative de vol ou d’agression, ainsi que d’éviter tout incident technique et matériel. Le transport de fonds étant une activité à part qui consiste à transporter des fonds pour le compte d’autrui et d’en assurer la sécurité.

Aujourd’hui le nombre d’Agents de Recherches Privés est évalué à une population de 2500 professionnels, dont environ 960 directeurs et indépendants exerçant sous forme libérale ou commerciale, et environ 1540 salariés, en englobant l’activité de recherche de débiteurs, assimilée à la profession d’agent de recherche privée travaillant uniquement en bureau et comprenant 70% de ces effectifs.

En France, les ARP amènent régulièrement des éléments à charge ou à décharge dans des procédures judiciaires.

Ils servent aussi à défendre un innocent en en apportant la preuve, ce qui peut éviter des erreurs judiciaires lourdes de conséquences. Le projet actuel de notre Président, Nicolas SARKOZY, tendant à supprimer le juge d’instruction ne peut que nous inciter à nous positionner comme d’éventuels auxiliaires de justice capables d’enquêter à charge ou à décharge lors de la mise en cause d’un suspect, comme cela se fait aux USA.

La responsabilité pénale de chef d’entreprise, prévue à l’article 121-2 du Code pénal, précise que toute personne morale, à l’exclusion de l’Etat, est responsable pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Il en est de même en cas d’imprudence ou de négligence. Ce qui veut dire qu’un chef d’entreprise est responsable pénalement des agissements frauduleux de son personnel parce qu’il aura commis une faute en n’empêchant pas la commission de l’acte délictueux, alors qu’il avait le devoir et les moyens de surveiller l’auteur d’une infraction. Alors qui peut l’aider dans ce cas, si ce n’est un ARP ?

En matière de contrefaçon, on a recensé en 2007, 80 millions de produits contrefaits dans les 27 Etats de l’Union Européenne. En France ce sont 4 à 6 millions de produits qui sont saisis chaque année, et ce n’est qu’une goutte d’eau dans le marché de la contrefaçon. Tout est copié, de la cigarette à la pilule de Viagra, ce qui met en péril de nombreux emplois à cause de cette concurrence déloyale. Les ARP agissent de plus en plus souvent pour les fabricants afin de traquer les contrefacteurs, le saviez-vous ? ?

La plupart des PME et des PMI qui font faillite auraient pu l’éviter en faisant appel à des ARP, car les impayés sont trop souvent à l'origine des défaillances des entreprises. Une simple enquête commerciale détermine la solvabilité d’un client ou d’un fournisseur, et cela en employant des méthodes légales.

En matière d’espionnage industriel, on croit toujours que cela n’existe que dans les films, alors qu’il s’agit d’une réalité. En effet pourquoi investir des sommes considérables pour développer un produit, alors qu’on peut s’approprier les bonnes informations à moindre coût, qui mieux qu’un ARP peut lutter efficacement contre ce fléau, en mettant en œuvre des moyens destinés à traquer ces concurrents indélicats ?

Bon nombre de sociétés, d’emplois et de vies sont sauvés chaque année par les ARP, et cela sans employer des moyens illégaux ou illicites. Bon nombre de justiciables peuvent se défendre efficacement en Justice quand ils sont dans leur bon droit, bon nombre de disparitions inquiétantes sont solutionnées par les ARP.

Bien sûr les interventions des ARP se nourrissent de conflits et ne peuvent qu’engendrer des passions exacerbées, voire même des réactions de vengeance. Combien de mis en cause ont essayé de se disculper en rejetant la faute sur l’enquêteur, ses méthodes, son témoignage, allant même jusqu’à produire un nombre incalculable de faux témoins pour nier l’évidence et le rapport du privé.

Une France forte est une France respectée disait notre Président, une profession forte est une profession qui sait se vendre et se faire respecter. Il existe des syndicats, mais leur nombre peu élevé ne joue pas faveur de la profession d’ARP. Le lobbying existe mais il n’est pas suffisant, alors si l’avenir doit s’écrire avec l’ensemble des professionnels, espérons qu’il se fasse suivant une éthique renforcée et une meilleure collaboration avec les services de l’Etat.

PROFESSIONNELS NON CONCERNES - CONSEQUENCES ENVISAGEABLES.

1) – LES JOURNALISTES.

Le projet de loi qui vient d’être adopté au Sénat, consacre le principe du secret des sources pour tous les journalistes professionnels. S’agit-il d’un blanc seing pouvant cautionner tous les abus, notamment en matière de violation de la vie privé et d’accès illégaux aux fichiers, contrairement aux autres acteurs de la recherche d’information ? ? D’un côté on restreint et de l’autre on autorise, j’ose croire que les médias n’en abuseront pas ! ! !
A lire : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/20890/les-senateurs-amendent-le-projet-de-loi-relatif-a-la-protection-des-sources-des-journalistes.php
« Les sénateurs amendent le projet de loi relatif à la protection des sources des journalistes
"….Les sénateurs ont adopté, mais pas sans l'amender, le projet de loi qui consacre le principe du secret des sources pour tous les journalistes professionnels. Présenté par la Garde des sceaux en mars dernier et adopté par l'Assemblée nationale au mois de mai (actualité du 16/05/08), le texte prévoit d'inscrire dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le principe selon lequel "le secret des sources des journalistes est protégé afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général".
Notons que les sénateurs ont élargi la définition de journaliste, figurant à l'article 1er, en précisant que répond à cette définition "toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public".
En outre, le texte instaure un équilibre des droits entre la protection des sources et les nécessités de l'ordre public, en encadrant l'intervention de l'autorité judiciaire. Celle-ci ne pourra par exemple porter atteinte directement ou indirectement à ce secret des sources qu'à titre exceptionnel et lorsqu'un "impératif prépondérant d'intérêt public" le justifiera, et que "si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi…….".

Les médias ont aujourd’hui un pouvoir exorbitant, celui de détruire les réputations en objectant des situations qui n’ont rien de définitives, alors que toute personne est déclarée innocente jusqu’à preuve du contraire, ou tout au moins jusqu’à ce qu’elle ait été condamnée par un jugement rendu définitif.
Or les journalistes utilisent-ils des moyens légaux pour obtenir leurs informations, car ils font aussi de la veille, de l’IE et du renseignement ? ?
Etant donné qu’ils n’ont pas à divulguer leurs sources comment se fait-il que l’on voit régulièrement dans les médias des comptes-rendus d’auditions, soumis au secret de l’instruction, tout autant que des documents qui n’auraient jamais dus sortir du domaine de secret professionnel ou du secret des correspondances ?
Comment font-ils pour produire des documents ou effectuer des révélations sans violer la vie privée et sans commettre de corruption ? Achètent-ils leurs renseignements à des policiers ? ? Auquel cas la tricoche, comme ils l’appellent s’adresse-t’il aussi à eux ?
A qui va-t’on faire croire que les journalistes obtiennent leurs renseignements sans outrepasser leurs prérogatives, le droit à l’information n’est-il pas un paravent qui permet de couvrir certains agissements ? ils font des filatures sans cadre légal, enregistrent l’image et le son à l’insu de leurs interlocuteurs, se procurent facilement des états de procédures en cours ? comment font-ils pour avoir accès aux comptes bancaires, même à l’étranger ? ? Étrange, non ! ! !
On peut s’en rendre compte actuellement avec la polémique que soulève France 2 concernant le magazine "Les infiltrés" qui prévoit des caméras cachées ! :
http://www.purepeople.com/15912-L-ethique-des-journalistes-ebranlee-par-David-Pujadas-.html
http://www.liberation.fr/medias/0101123935-des-cameras-cachees-oui-mais-partout?xtor=RSS-450
http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=2151
http://www.arretsurimages.net/forum/read.php?5,47638,47659
http://blogs.lexpress.fr/media/2008/10/pour-les-cameras-cachees-contr.php/
http://www.tvmag.com/article/magazine/39472/les-cameras-cachees-de-david-pujadas.html

2) – LES ENQUETEURS AU TELEPHONE, LES ENQUETEUTRS D’OPINION, LES ENQUETEURS DE MOTIVATION, LES ENQUETEURS CLIENT MYSTERE, ETC…

Se pose aussi le problème d'autres activités qui devraient aussi dépendre de la loi de 2003 :
• Code emploi métier (ROME) 14231 : enquêteur au téléphone
• Code emploi métier (ROME) 12113 : enquêteur d’opinion, enquêteur de motivation, enquêteur des ménages, enquêteur produits de grande consommation, enquêteur sondage, enquêteur directif, enquêteur professionnel pour des sociétés d’études, enquêteur " client mystère ".
Ces enquêteurs sont référencés par l’ANPE (il suffit d’aller sur www.anpe.fr et de chercher par mots clés ou par code emploi), et travaillent pour des sociétés d’études, font des enquêtes directes auprès de la population, dans la rue, dans les lieux publics, à domicile ou sur le lieu de travail, font des sondages ou interviennent pour des groupes comme IPSOS, LOUIS HARRIS, ou pour des consultants, ou encore enquêtent sur les prix des concurrents, relèvent les prix et les conditions de vente de certains produits, de certaines références dans les grandes surfaces, font de la veille commerciale.
Ces personnes ont le titre d’enquêteur, mais ne se déclarent pas en préfecture suivant la Loi de 2003. Alors qu’en est-il ? Que compte faire l'administration qui semble ne pas avoir évalué réellement l’étendue du nombre de professionnels effectuant des enquêtes privées en France?

Le "client mystère" est en effet à la mode dans notre société de consommation ! Cela n'entre pas, à priori dans l'activité de l’ARP puisqu'il s'agit d'un droit donné aux consommateurs de recueillir des informations sur un commerce (grandes surfaces ou commerces de proximité) pour informer le public sur des prix, des pratiques concurrentielles ou la qualité d'un service. Les clients mystères peuvent aussi vérifier la présence d'affiches, d'avertissements destinés au public, d'horaires d'ouverture, de tenue des employés, etc...
Ce sont généralement les organismes de défense du consommateur qui demandent à de simples consommateurs de devenir des "outils d'analyse" de la relation client des entreprises concernées.
Nous savons que quelques confrères sollicitent ces "missions" auprès des organismes de consommateurs mais dans la réalité, ces activités sont souvent proposées sous forme de contrat à durée déterminée (un contrat par mission). Le statut n'est pas celui d'enquêteur, mais d'évaluateur.

Dans notre activité, ce type de pratique (se faire passer pour un client, réaliser un achat ou demander des informations sur des produits) dont la finalité est différente puisqu'il s'agit de défendre les intérêts de nos clients, nous vaut généralement un rejet du rapport par les tribunaux au motif que le moyen est illicite.

On ne peut pas dire que ce soit de la concurrence déloyale pour les ARP, puisque, même si les moyens de travail sont similaires aux nôtres, le statut et la finalité diffèrent, mais en réalité il faudrait une décision de justice après une action d'un commerçant "piégé" pour connaître la position de la cour de cassation et avoir une jurisprudence sur la question.

Partant des grands réseaux de franchise et de distribution, l'outil client mystère gagne aujourd'hui les plus petits réseaux, toutes les branches en contact clientèle et même les administrations et services publics.
Le commanditaire d'une étude mystère dispose d'un large choix d'outils d'analyse et de communication : du compte rendu simple et ludique au baromètre de satisfaction et rapport d'analyse complet. Tous ces outils permettent de communiquer à tous les niveaux de l'entreprise sur la satisfaction des clients.

Loin d'un simple dispositif de surveillance, le client mystère devient aujourd'hui outil d'analyse, de motivation et d'évolution stratégique pour toute la relation client.

3) – LES PROFESSIONNELS DE L’IE ET DE LA VEILLE.

En ce qui concerne l’Intelligence Economique, dont la FEPIE représente l’ensemble des principaux professionnels de la partie, l’Etat a nommé un responsable chargé de trouver des solutions adaptées à l’exercice de cette nouvelle activité, il s’agit de Mr Alain JUILLET, qui doit faire des propositions destinées à donner un cadre légal et législatif à l’ensemble des professionnels concernés. Visiblement la tâche semble ardue, car les activités de veille sont aussi parties prenantes, tout autant que les ARP. En effet l'article 20 du Titre II de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, relatif aux activités des Agences de Recherches Privées dit bien : « est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

Qu’entend le législateur par « en vue de la défense de leurs intérêts » ?
2 mots sont importants : « défense » et « intérêts ». il s’agit bien évidemment de la défense des intérêts des tiers, c’est-à-dire des clients. Pour les ARP, il ne subsiste aucune ambigüité possible à ce sujet du simple fait que le contenu de leurs rapports vise par nature la défense des intérêts de leurs clients.

Pour les autres professionnels du renseignement, il s’agit de déterminer la nature exacte de leurs missions, et plusieurs cas d’espèces sont envisageables. Ils peuvent en effet être amenés à rechercher des renseignements dans le but de les revendre à des tiers sans pour autant que les dits renseignements soient spécifiquement de nature à défendre les intérêts de leurs mandants.

Une telle formulation est donc de nature à laisser supposer que TOUS LES PROFESSIONNELS (rémunérés), se livrant à des activités relatives à la collecte d’informations ou de renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de ces dispositions.

Il y a donc lieu d’entendre par « professionnels concernés » les ARP, les Agents de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux, les professionnels de l’Intelligence Economique, les documentalistes, les veilleurs sur Internet, les enquêteurs commerciaux et autres, et d’une manière plus générale tous les professionnels qui collectent en vue de leur revente, des informations destinées à assurer la défense des intérêts de leurs mandants.

Les principales conséquences de cet état de fait résultent incontestablement dans l’obtention de l’agrément et de la qualification professionnelle prévus par le titre II de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, relatif aux activités des Agences de Recherches Privées.

4) – LES GENEALOGISTES.

Les généalogistes ne sont pas soumis aux textes opposables aux ARP.

Le Ministère de l’Intérieur, questionné à ce sujet précisait : « la profession de généalogiste, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles elle s’exerce et du domaine très spécifique de ses activités, ne relève pas des dispositions législatives et réglementaires susvisées. » (Entendons par là les textes relatifs aux ARP).

5) – LES PROFILEURS.

Un profileur (profiler en Anglais) est un spécialiste de l’élaboration de profils-types de clients. Cette activité relève donc du domaine de l’économie d’entreprise et des techniques commerciales. De même les profileurs en criminologie sont généralement des fonctionnaires qui en ont fait leur spécialité, et qui déterminent des profils-types de criminels, cette activité a surtout vocation dans les pays Anglos Saxons. En conséquence, il ne peut en aucun cas relever des textes relatifs aux ARP.

6) – LES AGENTS DE RECOUVREMENT DE CREANCES.

Si, dans le cadre réglementaire de ses missions, l’ARP peut et doit rechercher l’adresse des débiteurs, il lui est formellement interdit de procéder au recouvrement des créances proprement dites sauf s’il dispose de toutes les prérogatives fixées par le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l’activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, à savoir :
- la souscription d’une assurance en responsabilité civile et professionnelle spécifique à l’activité et non cumulable avec celle souscrite pour l’activité d’ARP.
- L’ouverture d’un compte bancaire réservé à la réception des fonds encaissés.
- La couverture des fonds revenant aux créanciers.
- La déclaration d’activité transmise au Procureur de la République distincte de celle des ARP.
- L’établissement d’un contrat de mandat écrit fixant les droits et les obligations des parties.
- Des visites domiciliaires effectuées par des encaisseurs exclusivement salariés.
- Des comptes-rendus réguliers sur l’exécution du mandat reçu.
- Le versement de sommes disponibles dans les délais prévus dans le contrat de mandat (et dans le décret).
- La compétence et la moralité de ses collaborateurs.
- Etc…

La réglementation en la matière est donc bien différente de celle des ARP. De surcroît, l’activité requiert de solides connaissances en différentes matières de droit ainsi qu’une vélocité incontestée dans le domaine des procédures tant amiables que judiciaires.

Cependant l’agent de recouvrement de créances doit faire preuve de diplomatie et de tact lors des visites domiciliaires et des relances, pour éviter d’être poursuivi pour extorsion de fonds et harcèlement.

De même s’il désire effectuer lui-même des recherches de débiteurs et de solvabilité il devra alors se conformer aux textes relatifs aux ARP et établir une demande d’agrément spécifique à cette activité. A ce sujet les sociétés s’étant spécialisées dans la recherche de débiteurs et de solvabilité, ainsi que les agences de recouvrements de créances qui l’exerce, ont mis en place un CQP destiné à former leurs personnels spécialement affectés à ladite activité afin d’éviter les formations longues et coûteuses qui délivrent la certification professionnelle, pour la bonne et simple raison qu’elles forment uniquement des directeurs d’agences et non de simples employés.

7) – EN CONCLUSION.

Il existe ainsi un certain nombre de professionnels effectuant des enquêtes privées, amis aussi des services internes d’enquêtes dans les grandes entreprises, ainsi que des auditeurs qui font des enquêtes financières et qui échappent aussi au titre II de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, relatif aux activités des Agences de Recherches Privées. Pour cela il faudrait obliger l’administration à réintégrer ces personnels dans le cadre de cette Loi, mais en a-t’elle la volonté ?

La protection de la vie privée est tellement importante dans notre société pour laisser faire des professionnels peu scrupuleux qui échapperaient à tout contrôle, car il n’existe aucun recoupement pour confondre ceux qui ne souscrivent à aucune déclaration d’ARP.

Que de questions en suspens, si le législateur veut réglementer alors il doit le faire pour tous et il ne doit pas y avoir de passe-droit, si l’activité d’enquête est réglementée, pourquoi le titre ne l’est-il pas ?

La ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie a annoncé dernièrement la création d'un "Conseil économique de sécurité" chargé de lui faire des propositions en vue d'une approche globale de la sécurité mêlant les secteurs public et privé. La ministre, qui s'exprimait à l'ouverture du 1er "Sommet européen de la sécurité privée", a précisé que la création de ce conseil indépendant, formé "d’une demi-douzaine de personnes ", répondait à un "besoin (pour les pouvoirs publics) d'avoir une structure permettant de réfléchir ensemble" dans ce domaine.

Dans ces conditions et dans ce contexte, nous pensons que la profession d’ARP devrait être représentée à ce niveau, afin de mettre en place un comité de concertation et de proposition, destiné à lutter contre toutes les déviances, mais aussi à permettre aux ARP déclarés comme tels de pouvoir exercer en toute quiétude.

D’autre part le législateur nous a rattachés à tort à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et modifiée par la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, alors que nous avons toujours dépendus de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 modifiée par la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 relative à l’activité des agents privés de recherches. Si l’Etat reconnaît que l’activité exercée par les ARP est une profession libérale, il faut qu’elle en ait les droits et les prérogatives. De même si les accès aux fichiers détenus par les administrations sont interdits, ne pourrait-il pas y avoir un aménagement et des accès possibles, comme cela se fait déjà pour le groupe ALFA (association de lutte contre la fraude à l’assurance),

D’autre part dans le cadre de la prochaine réforme de la Procédure Pénale, il est apparu que les magistrats ne respectaient pas la lettre du Code, en instruisant, le plus souvent, qu'à charge et donc en omettant d'instruire à décharge, le Président de la République a décidé de réformer la procédure pénale et notamment de supprimer la fonction de juge d'instruction (héritier du grand inquisiteur de l'ancien régime).

Clairement, cela signifie que la charge de l'instruction sera désormais dévolue d'une part, aux représentants du parquet (ministère public assisté des services de police et de la gendarmerie), d'autre part, aux représentants de la défense et de la partie civile (avocats assistés d'enquêteurs privés et d'experts).

En d'autres termes, le projet de réforme consistera peu ou prou à remplacer notre archaïque système judiciaire de type inquisitoire par une procédure moderne de type accusatoire, plus équilibrée et plus transparente, dans laquelle notre profession s'inscrira naturellement, comme c'est d'ailleurs déjà le cas dans presque tous les autres pays démocratiques et industrialisés, comparables à la France. Il s'agit donc d'un tournant particulièrement important pour les membres de notre profession qui, devenus des acteurs incontournables de la procédure pénale, pourraient très vraisemblablement se voir octroyer le statut d'auxiliaire de justice mais le législateur ne veut pas pour l'instant en entendre parler.

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