mercredi 2 juin 2010

Jurisprudences 23 : secret professionnel

L'article 226-13 du CODE PENAL précise : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende".

La Jurisprudence de la COUR DE CASSATION impose, pour l'assujettissement au secret professionnel :
- Soit que ce secret a été confié par des particuliers dans l'exercice de leur profession sous le sceau de la confiance;
- Soit que l'activité professionnelle a été expressément assujettie au secret par un texte spécifique la réglementant.
(Cassation, Chambre Criminelle du 27 Juillet 1936, du 5 Février 1970 et du 17 Mai 1973)

Un Jugement du T.G.I. de PARIS précise que toute indiscrétion constitue une faute (TGI de PARIS 17° C.Cor./02.05.78).

Un Arrêt de la COUR D'APPEL de PARIS relève que : "Les enquêteurs mécontents de leurs conditions de travail et inaptes à leur emploi ont tantôt violé le secret de leur mission en révélant les objectifs à la personne objet de leurs investigations, tantôt fait erreur sur la personne qu'ils étaient chargés de surveiller" (Cour d'Appel de PARIS 9°C.Cor./arrêt n°6, Réf. parquet 79-4057 du 09.07.80)

Un autre Arrêt de la COUR D'APPEL de PARIS a annulé la saisie d'un rapport dans une agence parisienne en raison du secret professionnel auquel elle était astreinte : "considérant par ailleurs que la saisie du rapport et des fiches relatives à son établissement, documents qui n'ont pas vocation à être diffusés dans le public, n'apparaît pas nécessaire, la simple détention de ces documents par le Cabinet (…) tenu à une obligation de secret professionnel, n'étant pas de nature à aggraver le préjudice subi par (…)". (Cour d'Appel de PARIS 4°C., section A, arrêt n°3 du 30.06.82)

Comme le rappelle le DALLOZ, (cf. Code DALLOZ 1993/1994, page 451 sous art. 378 du Code Pénal) : "En imposant à certaines personnes, sous une sanction pénale, l'obligation du secret comme un devoir de leur état, le législateur a entendu assurer la confiance qui s'impose dans l'exercice de certaines professions (Cas. Criminelle : 18.12.1885, 09.11.1901, 09.05.1913)".

Il convient enfin de rappeler que par un Arrêt du 18.05.1982 la Cour de Justice des Communautés Economiques Européennes a précisé que : "la confidentialité apparaît indispensable pour que toute personne ait la possibilité sans contrainte de consulter le juriste habilité de par sa profession à donner un avis indépendant en matière juridique à tous ceux qui en ont besoin, cette possibilité étant reconnue par tous les Etats Membres de la C.E.E."; que tel est le cas des informations confiées aux Agents de Recherche Privée exerçant l’activité d’enquête privée pour leur permettre de rassembler les preuves (rapport du Sénat n°26) permettant de fixer les éléments nécessaires à la solution ou à la prévention d'un litige, et qui serviront, notamment aux Avocats du requérant pour le défendre en Justice.

Tel est bien le cas des Agents de Recherche Privée, qui se voient confier de multiples secrets relatifs à la vie privée, à la vie des affaires et à l'organisation des entreprises, au secret bancaire ainsi qu'au secret médical lors d'une enquête d'assurance par exemple.

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