mercredi 2 juin 2010

Information 1 : pratiques concernant l'exercice de l'activité d'enquête privée

1 . CONSULTATION :

Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut être consulté dans tous les domaines relatifs à son activité. Il est tenu au secret professionnel, comme toutes personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la Loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, peuvent être poursuivies pour violation du secret professionnel, conformément aux dispositions du Code Pénal, même dans le cadre d'une simple consultation et sans que celle ci puisse donner lieu à engagement de donner suite pour la partie consultante.
En matière de consultation et de suite à donner, le secret s'entend aussi pour toute pièce relative au secret de l'instruction lors de toute procédure engagée devant la justice, ainsi que pour tout élément concernant la protection de la vie privée, des marques et secrets de fabrications.
Toutefois, Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée est fondé à percevoir des honoraires pour ses consultations, telles que prévues dans la résolution (78)8 adoptée par le Comité des Ministres au Conseil de l'Europe le 2 Mars 1978, relative à l'assistance judiciaire et consultation juridique, à l'exclusion de tout acte effectué en représentation du Droit et par l'office d'une personne habilitée par le Ministère de la Justice.

2 . IDENTIFICATION DU MANDANT :

Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée devra s'assurer de l'identité de ses Mandants. Il ne pourra, en principe, accepter de mission d'une personne non identifiée ou qui refuse de dévoiler son identité, il en est de même pour une société et son représentant légal qui devra en plus justifier de son droit d'agissant d'ordre et pour compte. Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée ne pourra en aucun cas accepter de mission d'une partie requérante qui manifestement ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et intellectuelles.
En principe, aucune identification du Mandant ne sera faite par téléphone, aucun accord ne sera pris par le même procédé, sans au préalable s'être assuré de la qualité et de l'identité réelle de l'interlocuteur par tout moyen possible le permettant, et ceci sur l'ensemble du territoire Français, ainsi que pour tout pays étranger ou Européen.
Tout interlocuteur éloigné ne pouvant se déplacer devra justifier par écrit sa demande ainsi que son identité en fournissant une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité dûment reconnue et en cours de validité.

3 . RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE CLIENT :

La mission du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée commence avec la prise en note des renseignements fournis par le Mandant, et si nécessaire par les questions indispensables pour l'étude et la bonne compréhension du dossier.
Le Mandant devra certifier sincères et véritables tous les renseignements fournis au professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, ainsi que les but et objet déclarés de la mission, le tout signé par les deux parties au jour de l'établissement du contrat.
En cas de fausse déclaration délibérée du Mandant, le contrat peut être résilié de plein droit et les sommes versées par le Mandant resteront acquises Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, qui pourra en outre exiger le règlement du complément d'honoraires dû pour le travail prévu et réservé, en sus de ceux dus au titre du travail réellement effectué.

4 . ETUDE DE LA MISSION :

Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée doit étudier soigneusement la mission demandée en fonction des indications fournies par le Mandant, de sa propre expérience et des moyens à mettre en œuvre.
Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut proposer au Mandant, un plan de travail et lui indiquer sous forme de devis oral ou écrit, la dépense à envisager pour mener à bien la mission que veut lui confier le Mandant.
S'il le juge utile, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut aussi proposer au Mandant d'étudier le dossier qui lui est soumis, avant d'accepter ou de refuser la mission. Pour cette étude préalable, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée est fondé à percevoir des honoraires en rémunération justifiée du temps passé et des prestations intellectuelles fournies.

5 . ACCEPTATION OU REFUS DE LA MISSION :

Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut accepter ou refuser toute mission sans être obligé de se justifier, sans que cela puisse constituer un refus de vente.
En particulier, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée ne peut accepter une mission dont le but avoué ou dissimulé lui paraît immoral, illégitime, illégal ou contraire aux intérêts nationaux.
Si le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée constate que le but de la mission ou que les agissements du Mandant comportent un risque ou menacent la sécurité des biens et des personnes, ainsi que celle de l'Etat Français, ou que celui-ci s'apprête à commettre un crime ou un délit réprimés par le Code Pénal, ou qu'il désire obtenir des renseignements destinés à préparer et à réaliser un acte illégal, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée est fondé d'en avertir les autorités compétentes, en vue de faire cesser la dite situation. Dans ce cas précis le secret professionnel n'est pas applicable, car le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée ne pourrait se rendre complice, ne serait ce que par la non dénonciation de faits dont il aurait eu connaissance et mettant en péril la sécurité des biens et des personnes ou de l'Etat, ou d'actes délictuels réprimés par la Loi. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une atteinte à l'intégrité et à la sécurité d'un pays étranger, dans le respect des accords internationaux et du droit international (EU DATA PROTECTION LAWS et art. 411-7 du Code Pénal). Ces clauses s'appliquent également aux collaborateurs, mandataires ou correspondants du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée.

6 . MANDAT :

L'entente entre le Mandant (le client désigné comme tel) et le Mandataire (le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée désigné comme tel) se concrétise par un mandat de pouvoir, conforme aux dispositions du Code Civil qui est partie intégrante de la convention d'honoraires.
L'interruption du Mandat se fait, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, soit lors de la réalisation complète de la mission et ceci sans obligation rédactionnelle. Le Mandat peut aussi être interrompu par décision de justice ou par le fait d'agissements délictueux ou de non respects des clauses du contrat de l'une ou l'autre des parties.
Le Mandat peut aussi être réputé verbal et non contractuel entre les deux parties qui l'acceptent tacitement, pour le Mandant en payant les honoraires en règlement des frais de missions, et pour le Mandataire en acceptant le règlement par acompte, provision et solde des frais de missions et honoraires.



7 . CONVENTION D'HONORAIRES :

L'accord conclu entre le Mandant et le Mandataire est concrétisé par la rédaction et la signature d'une convention d'honoraires, valant bon de commande de contrat de mission, comportant toutes les clauses nécessaires à la réalisation de la mission par mandat de pouvoir et au paiement des honoraires, frais et débours par le Mandant au Mandataire.
Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée doit établir l'identité du Mandant, le but de la mission, la durée estimée et le montant des honoraires. Les frais et honoraires soumis à TVA le sont suivant le taux en vigueur à la date de signature de la convention, la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant aux prix des prestations de services depuis la Loi de Finance du 1er janvier 1979, telles que celles effectuées par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée.
Cette convention d'honoraires est irrévocable et les sommes versées par le Mandant doivent rester acquises au Mandataire, même en cas de suspension ou d'annulation de la mission par l'une ou l'autre des parties, et ceci quel que soit le résultat obtenu.
La convention d'honoraires peut aussi être réputée verbale et non contractuelle entre les deux parties qui l'accepteront tacitement, pour le Mandant en payant les honoraires en règlement des frais de missions, et pour le Mandataire en acceptant le règlement par acompte, provision et solde des frais de missions et honoraires. Toutefois les clauses, conditions générales et particulières édictées par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée font force et loi des parties dans ce cas bien précis. En cas de suspension ou d'annulation de la mission par l'une ou l'autre des parties, et ceci quelque soit le résultat obtenu, une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception doit matérialiser obligatoirement l'arrêt et l'interruption de la convention d'honoraires, écrite ou verbale. De même, le Mandant devra avertir par écrit, le Mandataire, de toute modification intervenue dans le déroulement de la mission, dans la même forme qu'édictée ci avant, soit par lettre RAR.

8 . CONTRAT CONDITIONNEL :

Conformément à une jurisprudence constante en la matière, il ne peut être conclue de convention d'honoraires valant bon de commande et contrat de mission, avec clause d'obligation de résultat, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée n'étant tenu qu'à une obligation de moyens.

9 . HONORAIRES :

Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée est fondé à recevoir, pour ses actes, missions et déplacements, des honoraires et des règlements de frais divers en obligations de moyens selon la jurisprudence univoque établie en la matière et ce, à l'exclusion de tout autre versement, quel qu'il soit, et non justifié directement par le service rendu.
Toutefois, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée est fondé à percevoir des commissions sur la vente de matériels et de marchandises non réglementés, ainsi que dans toutes transactions mettant en présence vendeur et acheteur.
Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée est soumis à l'Ordonnance N° 45 1483 du 30 juin 1945 relative aux prix de tous les produits et de tous les services, et notamment en son article 15, relatif à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, et qui permet d'exiger la communication et de procéder à la saisie des documents de toutes natures, propres à faciliter l'accomplissement de la mission des enquêteurs sans que puissent être opposés d'autres secrets que ceux qui lient le médecin ou l'avocat.
Par ailleurs, il est rappelé que l'autorité judiciaire est en mesure d'apprécier la légalité des opérations effectuées dans le cadre d'une mission de Police judiciaire. Cela étant un certain nombre de dispositions législatives permettent de lever l'obligation de secret professionnel, lorsqu'un intérêt social supérieur le commande, et précisément dans le cadre de l'Ordonnance du 30 juin 1945.
Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée doit délivrer une facture pour chaque mission traitée et toutes les sommes versées lors de la signature de la convention d'honoraires, et indiquées sur celle-ci, le sera conformément à l'Arrêté n° 83 5O/A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les services, et notamment en ce qui concerne la délivrance d'une note d'honoraires.
Le paiement par chèque est accepté par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée et vivement conseillé.

10 . JUSTIFICATION DES HONORAIRES :

Les Honoraires pratiqués par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée doivent être équitables et constituent la légitime rémunération d'un service rendu. Ils peuvent varier selon les circonstances, les difficultés, les moyens employés, les caractéristiques des missions, les régions où

elles sont effectuées, le temps passé, les risques encourus, les prestations intellectuelles et la notoriété du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, les frais éventuels à engager, les charges supportées et la qualité du service rendu.

11 . MONTANT DES HONORAIRES :

Les honoraires du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée sont librement convenus avec le Mandant selon les usages, coutumes et conventions établies en la matière pour l'exercice des prestations de services. Le temps passé sur une mission peut être comptabilisé de l'heure de mise à disposition, en y incluant le temps de déplacement et la rédaction de rapport.
Le kilométrage est calculé en fonction de la distance parcourue pour la mission en y incluant le déplacement à partir du lieu de résidence et en l'occurrence, à partir du siège du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée.
Les frais de déplacements et de séjours sont calculés, soit au réel sur présentation de justificatifs, soit forfaitairement par journée d'absence suivant les conventions propres établies pour chaque mission.
La base de calcul des frais et honoraires du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, s'appliquant aux prestations quantifiables, est affichée au vu et au su des clients, au siège de l'Agence, et portée à la connaissance de quiconque sur simple demande et envoi par la poste ou par fax.
Dans tous les autres cas, il faut se rapporter à l'article précédent pour calculer d'une façon la plus juste possible le montant des honoraires à prévoir par le Mandataire, afin de réaliser la mission pour le Mandant.
Dans le cas de prévision de prix mal adaptée aux conditions de réalisation de la mission, et suivant l'évolution de celle-ci, non prévue lors de la signature de la convention d'honoraires, valant bon de commande et de contrat de mission, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut faire valoir la clause de variation de prix, contractuelle ou non, suivant les Arrêtés relatifs aux clauses de variations de prix établies par le Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, paraissant au Bulletin Officiel de la concurrence et de la consommation, en ce qui concerne les prestations de services.

12 . PROVISION SUR HONORAIRES :

Tout ordre ne peut être programmé que dans la mesure où une provision suffisante a été versée par le Mandant au professionnel exerçant l’activité d’enquête privée. Cette provision sur Honoraires vaut acompte et représente les frais de consultation, d'étude de la mission et de réservation de personnel pour la mission confiée.
Elle doit être renouvelée selon les exigences et les dépenses du travail effectué, que le Mandant s'engage formellement à régler sur présentation de la note intermédiaire ou finale des frais et honoraires, et en tous les cas avant communication des résultats obtenus ou remise du rapport définitif, et ce, quelle que soit l'issue des recherches effectuées, sauf stipulation contraire convenue entre les deux parties.
Toute provision sur honoraires, ou note finale des frais et honoraires dues au professionnel exerçant l’activité d’enquête privée par le Mandant, sont payables au comptant et sans escompte. Le crédit est réputé interdit, sauf paiement en 3 fois sans frais et intérêts, et suivant accord écrit du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée et seulement dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Dans le cas de difficultés financières avérées du Mandant, notamment en cas de redressement judiciaire ou de déclaration de surendettement à la Banque de France, il peut être accepté un paiement différé par traite, lettre de change ou effet de commerce, réalisé avec le consentement du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée.

13 . FORFAIT :

Il n'existe pas de forfait dans le cadre d'une mission aléatoire, ce qui constituerait une obligation de résultat et interdite dans la pratique des prestations de services.
Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée engage des frais, paye des charges, des salaires, des rétrocessions d'honoraires et des impôts, ce qui lui rend impossible de travailler sous conditions et à perte.
Ne sont pris en considération que les versements d'honoraires par provisions et des frais de déplacements afférents aux missions exécutées.
Il est toutefois possible de convenir d'une somme forfaitaire avec le Mandant pour une mission ponctuelle et définie suivant les renseignements fournis.

Si les renseignements fournis par le Mandant au professionnel exerçant l’activité d’enquête privée s'avèrent faux, ou si le Mandant fournit des renseignements erronés, ou si celui-ci lui cache la vérité, il ne peut plus être question de forfait et la mission doit alors être redéfinie par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée.
De convention expresse, il doit être convenu entre les parties que le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée possède toute l'expérience nécessaire pour évaluer une mission et en définir les conditions avec le Mandant. Il ne doit pas être question d'engager sa mauvaise foi ni mettre en doute ses capacités, qui sont par ailleurs reconnues du fait de l’obtention de l’agrément professionnel.

14 . BAREMES :

Les prestations quantifiables sont l'objet d'une base de calcul des frais et honoraires par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, et affichée au vu et au su des clients, au siège de son Agence. Elles peuvent être communiquées à quiconque sur simple demande.
L'Arrêté n° 80 36/A du 13 mai 1980 relatif aux prix des services stipule : "…Sont déterminés librement par les prestataires, sous leur seule responsabilité et éventuellement dans le cadre des engagements de modération les concernant les prix des prestations de services autres que celles dont les prix sont fixés par arrêté interministériel, ministériel ou préfectoral spécifique, ou dont les prix résultent des conventions, accords ou engagements entérinés par arrêté interministériel, ministériel ou préfectoral..."
Les tarifs sont donc calculés librement par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée. Aucun barème, ne serait ce qu'indicatif, n'existe dans les pratiques de la profession exercée par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée et jugé illégal par le Conseil de la Concurrence, qui stipule que les organisations professionnelles, syndicats et autres groupements ou réseaux nationaux, n'ont aucune prérogative en matière de fixation de prix et encore moins de barème. Il en est de même en ce qui concerne l’entente illicite sur la fixation de prix communs entre plusieurs professionnels exerçant l’activité d’enquête privée, qui aurait ainsi pour effet de limiter le libre jeu de la concurrence.

15 . ANNULATION D'UN ORDRE DE MISSION A LA DEMANDE DU MANDANT :

Si le Mandant prend unilatéralement la décision de suspendre ou d'annuler un ordre de mission, la provision doit rester acquise au professionnel exerçant l’activité d’enquête privée dès l'instant où le dossier a été ouvert, et elle ne peut en aucun cas être réclamée. Il peut être réclamé au Mandant, le solde des frais et honoraires correspondant aux interventions effectuées, si le montant de la provision ne couvre pas celles-ci.

16 . ANNULATION D'UNE MISSION PREVUE ET RESERVEE :

Si le Mandant prend unilatéralement la décision d'annuler une mission prévue et réservée, les honoraires correspondants au temps réservé pour cette mission sont dus intégralement au professionnel exerçant l’activité d’enquête privée comme si la mission avait été effectuée.
Toute annulation de la mission par le Mandant doit se faire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, sous peine de nullité, entraînant ainsi de facto le paiement total des honoraires prévus.

17 . JUSTIFICATION DES HONORAIRES EN CAS D'ANNULATION :

Les Honoraires perçus dans le cas d'annulation d'un ordre ou d'une mission à la demande du Mandant, sont justifiés pour couvrir le préjudice que le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée a pu subir du fait que le temps prévu et réservé a pu entraîner le refus d'une ou plusieurs autres missions.

18 . CLAUSE DE CONSCIENCE :

Lorsque le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée se rend compte que le but poursuivi par le Mandant, son client, est immoral, illicite ou illégal, il est fondé à cesser immédiatement la mission demandée en informant le Mandant dans les meilleurs délais, soit verbalement, soit par fax, soit par lettre simple ou encore par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut exceptionnellement restituer au Mandant, dans ce cas précis, la partie de provision excédentaire. Cependant s'il est prouvé que le Mandant a agit intentionnellement en cachant des faits au professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, ou encore en lui donnant de fausses indications, ou encore en faisant appel à une tierce personne pour réaliser la même mission, ou encore en prévoyant de commettre un acte immoral, illicite ou illégal en

attendant les résultats de la mission, ou encore en insistant auprès du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée pour que celui ci commette une infraction ou un abus de Droit, ou encore en entravant la bonne réalisation de la mission par des actions personnelles ou par des indiscrétions, ou encore en entamant une action en justice relative de près ou de loin à l'objet de la mission sans en avertir le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, ou encore en ne respectant pas le versement d'une provision en cours de mission, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée est fondé à refuser la restitution de toute provision versée par le Mandant et à lui réclamer le montant des frais et honoraires des interventions effectuées, nonobstant le versement de dommages et intérêts ainsi que la levée du secret professionnel en vue de la dénonciation à l'Autorité judiciaire des faits délictueux.
Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée ne peut engager de mission contre son Mandant suivant le terme de deux années après la conclusion de la dernière mission qu'il lui aura confié.
De même, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée ne peut engager aucune mission contre son Mandant dans le cadre de la même affaire, et ce quel que soit le délai. En aucun cas il ne peut et pourra exister de collusion ou de lien de subordination entre le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée et le Mandant, ni avec la partie adverse. Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée agit avec impartialité et ne peut prendre aucun parti.
Lorsque le mandant, dans le cadre d'une mission confiée au professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, tente de lui faire commettre une subornation de témoin ou lui demande un faux témoignage en sa faveur, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée est fondé à annuler la dite mission et à réclamer des dommages et intérêts au Mandant, nonobstant le refus de reverser toute provision versée ainsi que l'engagement d'une procédure judiciaire à son encontre.

19 . NON EXECUTION ACCIDENTELLE OU INVOLONTAIRE :

Lorsque le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée ne peut ou n'a pas pu exécuter une mission demandée par le Mandant, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il doit en rendre compte sans délai au Mandant, soit verbalement, soit par fax, soit par lettre simple ou encore par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Dans ce cas, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut utiliser la provision versée par le Mandant pour justifier le report ultérieur de la mission, même en, cas de répétition du fait. Si le Mandant refuse le report de la mission, le Mandat, objet du contrat de mission, doit être purement et simplement annulé et la provision versée par le mandant reste acquise au professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, sauf stipulation contraire.

20 . NON EXECUTION PAR SUITE DE FAUTE PROFESSIONNELLE:

Dans tous les cas où une mission n'a pu être effectuée par suite d'une faute professionnelle du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, et uniquement si celle-ci est prouvée, la provision initiale versée par le Mandant doit lui être remboursée, nonobstant le montant des frais et Honoraires correspondant aux interventions effectuées s'il y en a eu, qui lui reste acquis au professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, et ce dans le cadre d'interventions multiples pour le compte d'un seul et même Mandant.

21 . OBLIGATIONS :

Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée s'engage formellement à une discrétion absolue et à mettre tous ses moyens en œuvre pour tenter de mener à bien la mission confiée dans le cadre du budget convenu à partir des éléments de bases fournis par le Mandant, qui les certifie exacts, et en excluant toute obligation de résultat conformément à une jurisprudence constante en la matière.

22 . CONCOURS EXTERIEURS :

Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut s'assurer le concours de tout collaborateur, technicien ou correspondant de la profession pour mener à bien la mission confiée à lui par le Mandant, ainsi que de tout intermédiaire français ou étranger utile à la bonne réalisation de la dite mission.
Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut également, en cas de nécessité, s'assurer le concours de tout expert, en toute matière où il n'aurait pas compétence dans le cadre de la mission confiée à lui par le Mandant.
En règle générale, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut s'assurer l'aide et l'assistance de toute personne ou organisme apte à compléter les résultats d'une mission, ainsi que

d'entendre tout sachant ou de faire appel à tout Officier Ministériel ou de Police Judiciaire afin de mener à bien toute mission, dans le respect fondamental des Lois Françaises, et éventuellement du pays où la mission peut être effectuée.

23 . NON INTERVENTION DU MANDANT :

Le Mandant s'interdit formellement d'intervenir directement ou indirectement dans le cours de la mission qu'il aura confié au professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, comme de contacter directement ou indirectement ses collaborateurs.
Le Mandant dégage le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée de toute responsabilité dans l'exécution de la mission en cas d'intervention intempestive de sa part. Auquel cas le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée est fondé à suspendre ou annuler la mission, ainsi qu'à réclamer le solde des frais et honoraires restant dus par le Mandant.

24 . COMPTE RENDU TELEPHONIQUE :

En règle générale, la pratique du compte-rendu téléphonique est interdite, en raison de la difficulté d'identification certaine de l'interlocuteur et des risques encourus, des raisons énoncées à l'article précédent et de la possibilité d'écoute de la conversation par des tiers non autorisés, contraire aux règles du secret professionnel.
Exceptionnellement, la pratique du compte-rendu téléphonique peut être admise, dès lors que l'identification certaine de l'interlocuteur est assurée et que les conditions de confidentialité sont requises. Toutefois, en raison des risques encourus, la conversation doit être brève et nuancée.
Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée mène ses recherches comme bon lui semble, en respectant le plan d'intervention conclu entre lui et le Mandant, de ce fait les résultats ou rapports ne sont fournis qu'en fin de mission, et toute demande de renseignement intempestive et répétée de la part du Mandant, mettant ainsi en péril la réussite ou les résultats de la mission, ne peut pas être prise en considération, d'autant plus si celle-ci se fait par téléphone.
Le Mandant ne doit pas porter atteinte à l'indépendance du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, en lui téléphonant sans arrêt et en lui proférant à son encontre des menaces ou des propos diffamants et non fondés, sous peine de résiliation immédiate du contrat pour cause d'entraves répétées à la bonne conclusion de la mission, nonobstant le versement du solde des frais et honoraires restant dus par le Mandant.

25 . COMPTE RENDU A DES TIERS :

En règle générale, la pratique du compte-rendu à des tiers est également rigoureusement interdite pour les mêmes raisons, d'autant que ceux-ci ne soient ni mandatés, ni autorisés par le Mandant. Dans ce cas bien précis, le Mandant doit aviser le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée par écrit de son intention de se faire représenter, en indiquant d'une façon claire les nom, prénom et adresse de son mandataire.
Dans tous les cas, le secret professionnel, dont est astreint le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée prédomine, hors les cas de droit prévus par la Loi.

26 . ETABLISSEMENT D'UN COMPTE RENDU DE MISSION PAR L'EXECUTANT :

En fin de mission, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut établir un rapport écrit, circonstancié, daté et signé, en portant en en tête les mentions d'identifications requises par la Loi. Le rapport doit être établi à la seule appréciation du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée et il ne peut justifier en aucun cas les démarches, études et interventions, ni le montant des frais et honoraires. Ce rapport ne peut être exigé par le Mandant, il n’est délivré par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée que pour apporter des preuves tangibles dans le cadre d'une procédure et défendre des intérêts légitimes, il peut en outre être accompagné de toute annexe ou document susceptible de corroborer les déclarations du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée.
Dans le cas d'une observation visuelle, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée ne peut faire figurer sur le rapport que des faits réellement observés et uniquement liés à l'objet de la mission. Est donc banni, tout fait de caractère subjectif ou qui n'aurait pu être directement observé. Ce rapport a valeur de témoignage et peut être produit en Justice devant toute juridiction. Le rapport établi par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée consigne uniquement les résultats obtenus, sous les réserves d'usages et en toute bonne foi, notamment lorsque les informations recueillies proviennent de tiers dont la bonne foi ou l’impartialité peuvent être sujets à caution. De même, le Mandant ne peut exiger d'y voir figurer les moyens mis en œuvre pour obtenir les renseignements

recueillis, ni les noms ou fonctions des personnes contactées pour obtenir les informations.
Le rapport est fourni au Mandant par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, à titre strictement personnel et confidentiel. Il est destiné à son usage propre ou en représentation de preuves devant la justice, et aucune responsabilité ne peut être recherchée à l'encontre du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée dans les résultats obtenus ni dans les conséquences, l'utilisation ou l'exploitation éventuelle de ceux-ci par le Mandant conformément aux diverses jurisprudences en la matière. Toute divulgation à des tiers du rapport par le Mandant, et notamment hors le cas de représentation de preuves devant la justice, entraîne la responsabilité de celui-ci, pleine et entière. Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut refuser la délivrance de moyens prohibés par la Loi, et notamment de photos ou d'attestations susceptibles de porter atteinte à la vie privée d'autrui ou à l’intégrité d’un état souverain.
En règle générale, le compte rendu de mission doit être verbal, sauf stipulation contraire ou utilisation de preuves par devant la justice.

27 . REMISE DU RAPPORT AU MANDANT :

Tout rapport ou relevé de renseignements, remis au Mandant par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée ainsi que tout résultat obtenu, même verbal, ne doit l’être qu’après règlement total des frais et honoraires, sauf stipulation contraire.

28 . RAPPORT NEGATIF :

Toute intervention effectuée par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, ayant donné lieu à règlement d'honoraires peut faire l'objet d'un rapport, même si les résultats sont négatifs et que rien d'utile à la progression de la mission en cours n'a pu être constaté. Auquel cas la rédaction et la teneur de celui-ci est à la seule appréciation du professionnel exerçant l’activité d’enquête privée .
Lorsque le résultat escompté par le Mandant est négatif, soit que les faits n'ont pu être vérifiés, soit que la situation décrite n'existe pas ou que les conditions spécifiques de la mission n'ont pas pu permettre de mettre en évidence la situation exposée, le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée peut en dresser un rapport aux fins de justifier la bonne exécution de la mission ainsi que le montant des frais et honoraires.

29 . EXIGIBILITÉ DU RELEVE DE FRAIS ET HONORAIRES :

Le Mandant est fondé à exiger un relevé détaillé des frais et honoraires se rapportant à la mission confiée et effectuée en rémunération du travail fourni par le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée, qui s'engage à établir une facture correspondante à chaque prestation réalisée.

30 . ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :

Le professionnel exerçant l’activité d’enquête privée doit être couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile et professionnelle pouvant être encourue en raison de l'exercice de ses activités.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire