mercredi 2 juin 2010

Information 10 : la corruption

Préambule

La corruption, le trafic d’influence et le favoritisme sont des infractions qui ont comme point commun le recours à des procédés frauduleux afin d’obtenir la conclusion ou le bénéfice de certaines affaires. Les affaires de « pots-de-vin » qui ont été révélées ces dernières années aussi bien sur le terrain économique que politique de la vie Française nous démontrent bien l’ampleur de la situation. Ce qui touche aussi le secteur de l’enquête privée et qui pose le problème de la corruption des fonctionnaires des services officiels qui vendent des informations contenues dans des fichiers inaccessibles au public.
Néanmoins, l’aspect le plus inquiétant est le système de défense adopté par les mis en cause. Leur argument principal est que ce procédé est généralisé et qu’il est nécessaire d’y recourir pour décrocher des marchés indispensables à la survie de leur entreprise et la conservation des emplois. Cette pratique devenue courante gangrène le monde des affaires en France.
Ainsi, la France a ratifié un certain nombre de conventions internationales relatives à la corruption des agents publics étrangers et une loi du 30 juin 2000 a mis notre droit en conformité avec ces conventions en introduisant dans le Code Pénal de nouvelles infractions (art.435-1 à 435-6) et en complétant le Code de Procédure Pénale.

Définition de la corruption :

La corruption consiste à rémunérer une personne pour qu’elle accomplisse ou non un acte qui relève de sa fonction.
L’infraction suppose une collusion entre au moins deux personnes.


L’une, le corrupteur qui offre ou accepte de rémunérer l’autre personne, le corrompu, qui en échange promet d’accomplir ou pas un acte de sa fonction.
On parle selon la tradition de corruption active quand on se place du côté du corrupteur et de corruption passive quand on envisage le cas du corrompu.
Objectivement, cette terminologie n’est pas parfaite car la corruption ne paraît pas active lorsque le corrupteur cède aux sollicitations du corrompu et pas vraiment passive quand ce dernier sollicite une « enveloppe ».

1- détermination du coupable :

sur le plan interne

La réforme du code pénal a entraîné un éclatement des textes d’incrimination.

La corruption d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif est sanctionnée sous sa forme passive par l’article 432-11 et sous sa forme active par l’article 433-1 du Code Pénal (Cass.crim.6 févr.1969, Bull. crim. n°67-29sep.1973, Bull. crim. n°271 : fonctionnaire-23 janv 1973, Bull. crim. n°29 : syndic de faillite).

La corruption active ou passive d’un magistrat, d’un juré, expert, ou arbitre relève de l’article 434-9, et celle des membres d’une profession médicale ou de santé de l’article 441-8 du Code Pénal. Quant à la corruption d’un salarié, elle se trouve désormais à l’article L.152-6 du Code du Travail.

sur le plan international

Depuis la loi du 30 juin 2000, l’article 435-1 du Code Pénal incrimine la corruption passive d’un fonctionnaire communautaire ou d’un fonctionnaire national d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un membre de la commission des Communautés Européennes, du Parlement Européen, de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes des Communautés Européennes. L’article 435-3 punit la corruption active de ces mêmes personnes ainsi que celle des agents étrangers relevant d’autres Etats, dont la corruption passive n’est pas incriminée par l’article 435-1.

2- le pacte corrupteur :

la conclusion du pacte corrupteur

Quelles que soient les personnes concernées, le mécanisme de la corruption est toujours identique. Il comporte la conclusion d’un pacte entre le corrupteur et le corrompu, pacte qui porte sur les moyens acceptés ou offerts par le corrupteur et sur la contrepartie qui est attendue du corrompu.

L’infraction est constituée uniquement que s’il est établi que l’accomplissement de cet acte a été déterminé par des versements ou des promesses de versements.

La Cour de Cassation soumettait donc la commission de l’infraction à la preuve de l’antériorité de la conclusion du pacte corrupteur sur la remise ou la sollicitation de dons ou l’accomplissement des actes de fonctions.
La preuve de l’antériorité du l’acte corrupteur était aisée lorsque les dons avaient été remis par le corrupteur avant l’accomplissement de l’acte promis par le corrompu.

Par contre, la preuve en devenait plus difficile lorsque le pacte ne comportait qu’une promesse de dons exécutée suite à l’accomplissement de l’acte de fonction. Souvent la corruption, ne se traduisait pas par un acte isolé mais comportait des relations suivies entre corrupteur et corrompu (Cass. Crim.29 sep.1969, JCP 1969, éd.G. .16004, note Chambon ; Rev. sc. crim. 1969.871, obs.Vitu). En ce cas, la preuve de l’antériorité importait peu car selon la formule de la Cour de Cassation « les dons récompensant les actes passés ont pour but de faciliter les services futurs » (cas. crim.29 sep. 1993,Bull. crim. n°271 ;Dr. pénal 1994, comm.3).

A défaut de pacte corrupteur antérieur, l’offre, l’acceptation, ou la remise d’un cadeau après l’accomplissement d’un acte de fonction à titre de remerciement ou de gratitude ne pouvait être qualifiée de corruption(Cass. crim. 14 mai 1986.Bull.crim. n°163 ; Rev. sc.crim. 1987,685,obs.Delmas-Saint-Hilaire-12 oct.1993,Dr penal 1994, comm.4).

Ces difficultés de preuve et cette construction jurisprudentielle semblent dépassées depuis la réforme opérée par la loi du 30 juin 2000.

Désormais les textes des articles 432-11, 433-1, 434-9, 435-1 à 435-6 du Code Pénal incriminent le fait de solliciter ou d’agréer des offres ou dons à tout moment, c’est-à-dire aussi bien avant qu’après l’accomplissement ou l’abstention de l’acte de fonction.

De ce fait, il n’est plus nécessaire d’apporter la preuve de l’antériorité du pacte corrupteur et l’offre ou l’acceptation d’une somme d’argent à titre de remerciement après l’accomplissement d’un acte de fonction qualifiable de corruption.

les moyens de la corruption

Ils consistent à solliciter ou à agréer (le corrompu), à proposer ou à accepter(le corrupteur) des offres, des dons, des promesses ou avantages quelconques. Ces moyens ont donc un caractère pécuniaire (Cass. crim. 14 oct.1975, Bull. Crim. n°214 ;Rev. sc. crim.1976.415,obs.Vitu) :versements directs de sommes d’argent,d’objets de valeur et de cadeaux ou le paiement des dépenses du corrompu , de voyages d’agrément ou offre de prix avantageux (Cass. crim.6 févr.1968, Bull. crim. n°8).

le but de la corruption

Le pacte corrupteur tend à obtenir que le corrompu (corruption passive) accomplisse ou non un acte de sa fonction en contrepartie de versements effectués par le corrupteur (corruption active).

Un lien de causalité direct et certain doit être établi entre cet acte et l’offre ou la promesse antérieure ou la rémunération postérieure. La participation du corrompu se traduira généralement par l’accomplissement d’un acte positif (Cass.ceim.28 mars 1955, Bull. crim. n°181 : abattement sur les revenues imposables consenti par un inspecteur des impôts- 1 oct.1984, Bull. crim. n° 277 : renseignements fournis sur les conditions d’un marché- 28 janv.1987,Bull. crim. n°47 ;Rev. sc.crim.1987.686, obs.Delmas-Saint-Hilaire : renseignements fournis par un policier).

Mais, l’article 432-11 incrimine aussi l’abstention qui consiste par exemple pour une personne habilitée à ne pas dresser un PV de l’infraction constatée (Cass.crim.6 févr.1968,Bull. crim. n°37).

L’ article 432-11 étend aussi le champ de l’infraction de l’acte de fonction proprement dit à l’acte seulement facilité par la fonction, la mission ou le mandat du corrompu. Tel est le cas de celui qui émet des avis destinés à influencer l’autorité compétente pour prendre une décision (Cass. crim. 14 janv.1949, JCP 1949. .4806, note Colombini-6 juin 1989,Dr. pénal 1990,comm.44).

Mais dans ce cas, la différence est mince avec le délit de trafic d’influence.

2- la répression :

les peines

La corruption active ou passive d’une personne dépositaire de l’autorité publique tendant à l’accomplissement d’un acte de fonction ou facilité par la fonction tant sur le plan interne que sur le plan international (art.432-11, 433-1, 435-1 et s.),la corruption active ou passive d’un magistrat, juré, expert ou arbitre (art.434-9) sont punies de peines principales identiques :
dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

Mais, la corruption passive commise par un magistrat en matière criminelle constitue un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 € d’amende. En outre, les coupables encourent de nombreuses peines complémentaires (art.432-17 et 434-44 : corruption passive - art.433-22 et 433-23 : corruption active – art.435-1, al.2 et 435-5 : corruption sur le plan européen ou international).

La corruption tendant à obtenir l’établissement de faux certificats médicaux est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (art.441-8, al.3) et la corruption active ou passive d’un salarié est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (art. L.152-6,C.trav.).

La corruption d’un mineur est punie de cinq d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende (art.227-22).


3- particularités :

prescription

Les textes n’incriminent pas la tentative de corruption car l’infraction est consommée du seul fait de la sollicitation ou de l’offre indépendamment de la suite qui lui sera donnée.

Le délai de prescription démarre à la remise du don (Cass. crim.13 déc.1972, Bull. crim. n°391).Ce point de départ ne saurait être retardé au jour de la découverte de l’infraction, cette sévérité explique une dérive constatée vers l’incrimination plus accueillante d’abus de biens sociaux.

Si des relations suivies s’instaurent marquées par des services rendus et rémunérés, la prescription démarre à compter du dernier agissement (Cass. crim . 27 oct.1997. Bull. crim. n°352).

personnes morales

L’article 433-25 déclare pénalement punissables les personnes morales coupables de corruption active envers une personne dépositaire de l’autorité publique, ou investie d’un mandate électif.

Elles encourent une amende ainsi que de nombreuses peines complémentaires parmi lesquelles l’interdiction d’une activité économique, la fermeture d’établissement, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction de faire appel public à l’épargne, l’interdiction de chèque et sa confiscation.

L’article 435-6 punit les personnes morales en cas de corruption active sur le plan Européen et International. Les peines sont identiques à celles appliquées pour les personnes morales ainsi que des peines complémentaires.

action civile

La Cour de Cassation décide que le délit de corruption passive institué en vue de l’intérêt général tend aussi à la protection des particuliers.

Celui qui accepté de céder à la sollicitation dont il a été l’objet subit un préjudice direct et personnel dont il peut demander réparation en se constituant partie civile dans la mesure où il ne s’est pas rendu complice de l’infraction par provocation (Cass. crim.1 déc. 1992,Dr pénal1993, comm.126).

L’action civile peut être exercée par une personne morale de droit privé (Cass.crim.4 févr.1997, Bull. crim. n°45 :fédération sportive dans l’affaire OM/Valenciennes ) ou de droit public (Cass.crim. 8 déc.1996,Bull.crim. n°47-21 mai1997, Bull.crim. n°113 : OPHLM).

Il faut noter que l’action civile des associations de consommateurs est recevable (art. L.421-1, C.onsom.).

Pour information :

Le trafic d’influence qui présente de nombreux points communs avec la corruption suppose également une collusion entre deux personnes qui agissent de concert, celle qui offre ou accepte d’abuser de son influence (trafic d’influence passif) et celle qui offre ou accepte de rémunérer cette influence (trafic d’influence actif).

La conclusion d’un pacte, la détermination des personnes visées et les moyens utilisés sont précisés par les textes d’incrimination des articles 432-11 et 433-1. Le trafic d’influence ne se distingue de la corruption que par le but poursuivi par les coupables. Il s’agit d’obtenir qu’une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable (Cass. crim.4 juil.1974, Bull. crim. n°249 : délivrance d’un permis de construire – 6 juin 1989, Dr.pénal1990, comm.44 : classement d’un PV d’infraction).

L’infraction est consommée par le pacte conclu et indépendamment de ses suites. Si l’infraction comprend la remise de dons, le jour de cette remise marque le point de départ du délai de prescription. Le délit se renouvelle à chaque exécution du pacte illicite. Les peines encourues sont

identiques à celles de la corruption (art.432-11 ; 433-1 ; 433-25) ainsi que des peines complémentaires (art.432-17 et 433-22). Si l’infraction est commise par un particulier, les peines sont réduites à cinq ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende (art.433-2).

Celui qui fournit l’argent remis à l’intermédiaire chargé de contacter la personne influente est poursuivi comme complice de l’infraction. (Cass. crim. 8 janv.1998, Dr pénal 1998, comm.98).

Le favoritisme est le délit qui consiste à procurer à autrui un avantage injustifié (donc à favoriser) par une violation des règles imposant la liberté d’accès et l’égalités des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. (art 7 de la loi du 3 janvier 1991, art 432-14 du Code Pénal). Toute personne qui intervient de façon illicite à quelque niveau que ce soit dans la procédure des marchés publics est considérée comme coupable de délit. De tels actes se traduisent le plus souvent par des retombées financières dans les caisses des partis politiques. Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende ainsi que les peines complémentaires de l’article 432-17. Le délai de prescription du délit court à compter de l’accomplissement de l’acte matériel, mais si ces actes sont dissimulés ou accomplis de manière occulte le délit ne se prescrit qu’à compter du jour ou il est apparu. (Cass.crim.27 oct.1999,Bull. crim. n°238 ;Dr.pénal2000, comm,27).

La subornation est un délit qui rejoint la corruption et le trafic d’influence.

Article 434-15 du Code Pénal :
Le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou à délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère,soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende,même si la subornation n’est pas suivie d’effet.

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