mercredi 2 juin 2010

CNIL 5 : l'utilisation de l'image des personnes

L’utilisation de l’image des personnes / CNIL
28/03/2005 - Internet
Parce que l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel, les principes de la loi "informatique et libertés" s’appliquent. La diffusion à partir d’un site web, par exemple, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit se faire dans le respect des principes protecteurs de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ces principes rejoignent les garanties issues du droit à l’image.
D’une manière générale, la reproduction et la diffusion de l’image ou la vidéo d’une personne doivent respecter les principes issus du droit à l’image et du droit à la vie privée.
Les principes issus du droit à l’image
Le droit à l’image permet à toute personne de s’opposer - quelle que soit la nature du support utilisé - à la reproduction et à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image. L’autorisation de la captation ou de la diffusion de l’image d’une personne doit être expresse et suffisamment précise quant aux modalités de l’utilisation de l’image (pour quelle finalité l’autorisation a-t-elle été donnée, quelle sera la durée de l’utilisation de cette image ?). Dans le cas d’images prises dans les lieux publics, seule l’autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire. La diffusion, à partir d’un site web, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit respecter ces principes. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’article 226-1 du code pénal qui prévoit un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.
La protection de la vie privée
L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé. Par ailleurs, l’article 226-8 du code pénal punit d’un an emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. La loi "informatique et libertés" vient compléter les garanties apportées par le droit à l’image et le droit à la vie privée.
Les principes de la loi "informatique et libertés"
Dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel. Le traitement informatique de cette donnée (numérisation, diffusion à partit d’un site web, etc.) doit s’effectuer dans le respect de la loi "informatique et libertés". On relèvera que la loi "informatique et libertés" ne s’applique pas pour l’exercice d’activités purement personnelles ou domestiques. A titre d’exemple, la photographie d’un parent ou d’un ami par un appareil photographique numérique ou par un téléphone portable nouvelle génération et la diffusion de cette image par courrier électronique, par MMS à un nombre limité de correspondants ou par l’intermédiaire d’un site web dont l’accès est restreint, ne rentrent pas dans le champ de compétence de la CNIL. De la même façon, la photographie et la publication de photographies de personnes identifiables aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ne sont pas soumises aux principales dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dans la seule mesure où ces exceptions s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression. La loi "informatique et libertés" s’applique dans tous les autres cas (diffusion de l’image d’une personne par l’intermédiaire d’un site web ouvert au public par exemple) et conduit le responsable du traitement à informer les personnes dont les images sont utilisées de son identité, de la finalité du traitement (diffusion de son image sur un intranet, sur internet, etc.), des personnes destinataires des images et de l’existence d’un droit d’accès et de rectification. Enfin, l’article 38 de la loi reconnaît à toute personne physique le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Ainsi, une personne qui contesterait, par exemple, la diffusion de son image par un site web pourrait s’adresser soit au juge en s’appuyant sur les principes du droit à l’image (obligation de recueil du consentement), soit à la CNIL, après avoir, en application du droit d’opposition, demandé sans succès l’arrêt de cette diffusion au responsable du site. Enfin, on doit relever que la diffusion à partir d’un site web ouvert au public de données à caractère personnel (le nom d’une personne ou son image) constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel et est soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article 22 de la loi.

PRISE DE PHOTOS :

Suivant Dina TOPEZA, Avocat au Barreau de PARIS :

"L'article 9 du CODE CIVIL prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée… et l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que ce droit s'étend à sa vie familiale, à son domicile ou à sa correspondance. Des sanctions pénales sont prévues (article 226-1 du CODE PENAL) lorsque l'atteinte est volontaire et que le contrevenant "fixe, enregistre ou transmet, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé".

Pour utiliser des photos ou des films à des fins autres que celles d'albums de famille, il faut avoir à l'esprit les principes suivants :

>> Toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un droit exclusif qui l'autorise à s'opposer à sa diffusion sans son autorisation expresse et spéciale. Cela implique que la reproduction de photos ou de films pris dans des lieux privés sans le consentement de ceux qui sont pris soit interdite. Ainsi a t-il été jugé que la diffusion de l'image d'une personne sur son lieu de travail sans que celle-ci l'ait autorisée est illicite.

>> On considère la reproduction de l'image de personnes privées autorisée par celles-ci, lorsqu'il s'agit de photographies de groupe ou d'une scène de rue et que ces photos ont été réalisées dans un lieu public. Encore faut-il que l'on ne puisse pas vous reprocher une "individualisation ou un cadrage sur un élément". S'il y a individualisation d'un ou de plusieurs personnages ou un cadrage sur une maison par exemple, sans que la ou les personnes individualisées ou que le propriétaire de la maison aient donné leur consentement, il y a faute de votre part. La personne prise en photo ne doit pas en constituer le sujet principal, ni être normalement identifiable par ses proches ou par tout individu.

>> Si vous avez été témoin d'un événement d'actualité, vous pouvez proposer votre photo ou votre film, dès lors que la reproduction ne dépasse pas le cadre de l'information. A la condition que le cliché ou le film ne portent pas atteinte à la vie privée des personnes photographiées et n'aient pas été réalisés en fraude de leurs droits.

Enfin, sont aussi répréhensibles, la manipulation de photo ou de film, les trucages, si ceux-ci portent atteinte à la vie privée. Ceci est valable même si la photo a été prise dans un lieu public.

Pour éviter tout problème, il faut obtenir le consentement écrit des personnes ou s'assurer qu'il ne puisse pas être reproché la diffusion de la photo ou du film."

PRISE DE PHOTOS PAR DES DETECTIVES :

En principe un détective ne peut pas prendre de photos d’une personne sans son consentement écrit. S’il le fait il se met en infraction et encoure une condamnation pour violation du droit à l’image et/ou pour violation de la vie privée. Toute preuve qui aurait été collectée par un moyen illicite ou déloyal est rejetée par les tribunaux. Il est donc inutile pour un détective de prendre des photos de personnes dans l’intimité de leur vie privée, sous peine de poursuites et du rejet de son témoignage. Un rapport ou un témoignage écrit a plus de valeur qu’une photo, sauf en matière pénale ou tous les éléments de preuves sont acceptés pour prouver la commission d’un crime ou d’un délit, mais cela n’empêche pas la personne photographiée de se retourner contre le détective pour violation du droit à l’image. Les seules photos qu’un détective peut remettre à son client doivent être prises dans un lieu public et sans individualisation, sauf sur autorisation expresse des personnes photographiées et des occupants d’un lieu privé. A ce titre des photos d’une propriété privée sans le consentement de son occupant sont aussi interdites.

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