mercredi 2 juin 2010

Information 8 : signification d'actes étrangers

En ce qui concerne la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, il faut se référer au règlement (CE) N° 1348/2000 du Conseil des Communautés Européennes du 29 mai 2000, paru au JO des Communautés Européennes le 30.06.2000 pages 37 à 43, où il est stipulé que cela est réservé aux Huissiers de Justice.

Par contre pour les USA, Guam, Samoa américaines, Porto Rico, Iles Vierges américaines et Iles Mariannes du Nord, la signification à parquet, d’actes dont le destinataire est domicilié dans l’un de ces territoires, à compter du 1er juin 2003, toute demande de signification devra être transmise par le Parquet à une société privée, qui s’est vu confier le soin de procéder aux notifications sollicitées. Coût en 2005 : 93 US$.

Le statut des Huissiers de Justice est établi notamment par l’Ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 en France. En tant qu’Officiers Ministériels, ils ont qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prévues par la Loi ou exécuter les décisions de Justice.

Même si la procédure est suivie dans un pays étranger, ce sont les Huissiers de Justice qui ont ce seul pouvoir et si un Détective devait remettre en main propre un acte ou une décision de justice en provenance de l’étranger, il s’agirait là d’une usurpation de fonction. Un acte étranger doit être traduit en Français par un expert près du Parquet (non obligatoire, il suffit que la personne comprenne la langue dans laquelle est rédigée l’acte) et ensuite signifié par un Huissier Français, il ne peut pas y avoir de passe droit, malgré que cela se pratique en Angleterre et aux USA.

L’article 433-13 du Code Pénal prévoit :
Article 433-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait par toute personne :
1º D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;
2º D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public. »

Les réponses Françaises aux questions adressées par le Bureau Permanent de la Conférence de LA HAYE, pour l’application de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, renforcent l’exclusivité de la signification d’actes par voie d’Huissier en France. Ce qui interdit donc à quiconque de pouvoir le faire en dehors de cette réglementation.

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