mercredi 2 juin 2010

Jurisprudences 14 : rapports des détectives

Les rapports des Agents de Recherche Privée sont déclarés recevables par la Justice depuis un Arrêt de principe rendu le 7 Novembre 1962 par la COUR DE CASSATION (2° C.Civ. : BRUNET c/GARNIER). Depuis cet Arrêt, la Cour de Cassation a maintenu sa Jurisprudence en précisant que les rapports étaient "admissibles avec prudence" (2° C.Civ. / 4.11.1970) et que le rapport ne peut être rejeté au seul motif que l'agent était payé (2° C.Civ. / 12.10.1977) et la première juridiction à avoir accepté un rapport a été le T.G.I. de NIMES le 21 Avril 1959, qui avait relevé que "l'Agent de Recherche Privée s'est acquitté de sa mission officieuse avec un zèle et une minutie qui ne peuvent être écartés".

Les surveillances et filatures ont été déclarées "parties intégrantes" de l'activité d'Agent de Recherche Privée et confirmées par la Jurisprudence des Cours et Tribunaux depuis un Arrêt du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE le 13 Décembre 1943, confortant ainsi le droit à la preuve plutôt que la violation de la vie privée ou les voies de faits.

Récemment un Juge d'Instruction a refusé d'entendre un enquêteur privé qui procédait à des recherches pénales et dont les nouveaux éléments contenus dans son rapport avaient permis la réouverture d'une information judiciaire. La COUR D'APPEL de REIMS a rendu une décision le 11 Mars 1999 en considérant que "les investigations du Juge peuvent être complétées par l'audition de cet enquêteur en qualité de témoin au service de la partie civile", infirmant ainsi l'Ordonnance du Juge et ordonnant une audition de l'enquêteur privé par celui-ci…

Le faux témoignage est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende et les peines sont aggravées (7 ans de prison et 700.000 F d'amende) si le faux témoin a reçu en échange de son témoignage un don ou une récompense. De même celui qui incite à un faux témoignage par des dons ou des promesses ou en usant de menaces ou de manœuvres peut être puni de 3 ans de prison et de 300.000 F d'amende (articles 434-13 à 434-16 du CODE PENAL). En l'occurrence le rapport de mission d'un Agent de Recherche Privée est soumis aux mêmes règles que le témoignage conforme aux articles 200 à 202 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, et réprimé comme tel si le faux témoignage est avéré.

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