mercredi 2 juin 2010

Législatif 13 : réglementation de l'enquête privée

La Profession d'Agent de Recherche Privée relative à l’activité d’enquête privée était réglementée par la Loi N°80-1058 du 23 Décembre 1980 et par le Décret N°81-1086 du 8 Décembre 1981. Elle était référencée dans l'Appendice du nouveau Code Pénal, pages 687 et 688. Cette Loi vient d’être abrogée et désormais la profession est régie par la Loi N°2003-239 du 18 Mars 2003 pour la sécurité intérieure, parue au JO N°66 du 19.03.2003, page 4761, article 102, TITRE II, sous-articles 20 à 33 et le Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées, paru au J.O. n° 210 du 9 septembre 2005 page 14632.

L’ARP est soumis dorénavant au régime de l’agrément professionnel délivré par l’Etat, sous condition d’obtenir une qualification professionnelle et de ne pas avoir commis d’actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, en plus d’un casier judiciaire vierge. Il pourra enquêter même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission. Il devra exercer obligatoirement la profession durant tout le temps de son agrémentation, elle est considérée comme libérale et doit être déclarée au CFE soit en entreprise individuelle, soit en société. Les anciens fonctionnaires de la Police Nationale et les officiers ou sous-officiers de la Gendarmerie Nationale ne pourront exercer la profession durant un délai de 5 ans suivant la date de leur cessation de fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

L'activité de l'Agent de Recherche Privée a pour objet de recueillir pour le compte de parties requérantes, personnes physiques ou morales, des informations, le plus souvent d'ordre confidentiel, à caractère public ou privé, ou de rechercher des éléments matériels de preuve ou de présomption en vue de la manifestation de la vérité, selon la réglementation en vigueur, dans la légalité et le respect des bonnes mœurs. Il a aussi un rôle de conseil et d'assistance, et il est répertorié dans le code d'activité 8030Z (activités d'enquête).

Il intervient selon les dispositions des articles 1984 à 2010 du CODE CIVIL, en ce qui concerne le mandat de pouvoir. Il doit obligatoirement être inscrit à la Préfecture du lieu d'exercice et avoir obtenu un agrément professionnel, ainsi qu'à l'URSSAF dont le justificatif d'immatriculation peut être demandé.

Il faut rappeler que l'article 10 du CODE CIVIL précise que "chacun est tenu d'apporter son concours à la Justice en vue de la manifestation de la vérité" et que l'article 73 du CODE de PROCEDURE PENALE prévoit que "toute personne qui se trouve en présence d'un crime flagrant ou d'un flagrant délit, a le droit et le devoir d'en appréhender le ou les auteurs et de les conduire devant l'Officier de Police Judiciaire le plus proche, et ce par tous moyens".

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