mercredi 2 juin 2010

Jurisprudences 15 : les détectives sont tenus au secret professionnel

Article paru le 10 mars 2010 sur www.village-justice.com
http://www.village-justice.com/articles/detectives-enqueteurs-privestenus,
7513.html?utm_source=Village+Bulletin&utm_medium=email&utm_campaign=Bulleti
n+du+Village+de+la+Justice+442&utm_content=CabinetBlanc%40wanadoo.fr
Les détectives et enquêteurs privés tenus au secret professionnel
Un avis méconnu de la C.N.D.S.
La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité est une autorité administrative
indépendante, créée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000, dont l’objet est de veiller au
respect de la déontologie par l’ensemble des professions de sécurité, publiques ou privées.
On relève, régulièrement, dans la presse les avis qu’elle émet à la suite des instructions qu’elle
mène à l’encontre des services officiels de Police ou de Gendarmerie, mais aussi des services
pénitentiaires ou encore des douanes.
Or la Commission est également compétente pour contrôler les activités, privées, de sécurité
et notamment les détectives et enquêteurs privés qui ont été classés dans les professions de
sécurité par deux lois, la dernière en date du 18 mars 2003 (n° 2003-239 du 218 mars 2003,
article 102).
C’est dans ces conditions que la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité a été
saisie d’un litige opposant une agence à son client qui lui reprochait d’avoir méconnu le secret
professionnel.
La commission compétente pour contrôler les enquêteurs privés.
Dans cet avis, la Commission Nationale de Déontologie a d’abord affirmé sa compétence
pour contrôler les agences de recherches privées, ce que lui reconnaissait les débats
parlementaires.
Ce point de droit n’était, d’ailleurs, pas sérieusement contestable puisque la C.N.D.S. est
chargée de contrôler les professions de sécurité et que les enquêteurs de droit privé ont été
classés dans les professions de sécurité par l’annexe I (chapitre I-3) de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d’une part et que, d’autre part, ils sont régis par la loi du 12 juillet 1983 modifiée
relative aux professions de sécurité.
Au surplus l’étude d’impact annexée au projet de loi portant création de la C.N.D.S., mais
également les rapports parlementaires (Commission des Lois de l’Assemblée Nationale,
rapport n° 723 du 25 février 1998 et Commission des Lois du Sénat, rapport n° 173 du 20
janvier 2000) assujettissaient les "agents privés de recherches" aux contrôles de la nouvelle
autorité administrative.
D’ailleurs cette dernière avait, déjà, rappelé sa compétence sur la profession dans son rapport
2001.
Cette décision fait donc jurisprudence et, désormais, les détectives et enquêteurs privés, les
enquêteurs d’assurances et, d’une façon générale toutes les professions effectuant des
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recherches privées pourront faire l’objet de contrôle par la C.N.D.S. et par son futur
remplaçant, le "Défenseur des Droits" qui devrait reprendre ses attributions.
Un secret professionnel avéré et une obligation de loyauté.
A la suite du litige ayant donné suite à sa saisine et de l’instruction réalisée par ses services,
l’assemblée plénière, a considéré que les enquêteurs de droit privé étaient bien tenus au secret
professionnel par le droit commun dans des termes dénués de toute ambiguïté :
" Le secret professionnel est à la base de la relation de confiance entre l’enquêteur de droit
privé et son mandant. Dégagée par la jurisprudence (C.A. Paris 30 juin 1980 [Nota : faute de
frappe, lire 30 juin 1982], et 9 juillet 1980, consacrée de manière ponctuelle par certains
textes règlementant la profession (décret n° 2003-1126 du 6 septembre 2005 [Nota : fautes de
frappe, lire décret n° 2005-1123] sur la formation des enquêteurs), reconnu par l’ensemble
des organisations professionnelles représentatives des agences de recherches privées,
l’obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des
enquêteurs de droit privé. Sans cette obligation, les mandants ne pourraient se confier ni être
défendus".
L’enquêteur privé, acteur des droits de la défense.
La Commission, constatant les interventions de l’enquêteur privé dans le cadre des procédures
en révision (mais on pourrait également relever celles, innombrables, dans le cadre des
procédures civiles et commerciales qui constituent, l’essence même de cette nouvelle
profession libérale règlementée) observe que l’enquêteur privé est devenu un des acteurs
privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense :
" Dans le cadre d’une procédure en révision comme en l’espèce, l’avocat, qui ne peut
instrumenter lui même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux fins d’effectuer, dans le
cadre des droits de la défense, des recherches utiles à l’intérêt de son mandant. Ce faisant
l’enquêteur devient l’un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense.
Pour exercer pleinement ce rôle, l’enquêteur est nécessairement dépositaire d’informations
confidentielles dans le cadre d’un secret partagé avec l’avocat. Toute divulgation non
autorisée d’informations confidentielles est alors constitutive d’un manquement à la
déontologie professionnelle et, le cas échéant, d’un délit pénal (violation du secret
professionnel, art. 226-13 C. pénal)".
Cet avis inédit constitue donc une nouvelle garantie apportées aux clients des agences de
détectives privés qui pourront saisir la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité
(ou le futur défenseur des Droits) en cas de manquement à la déontologie par une agence de
recherches privées.
Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé

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