mercredi 2 juin 2010

Jurisprudences 2 : jurisprudences détectives

Deux décisions judiciaires récentes rappellent que les filatures effectuées par les détectives
privés dans les lieux publics, et même dans les parties communes d'une copropriété, ne
portent pas atteinte à la vie privée.
Dans une première affaire, l'époux accuse sa femme de violation de la vie privée pour l'avoir
fait suivre par un détective. La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 6 septembre 2007,
considère que "la réalisation d'une enquête par un détective privé dans des lieux publics ne
constitue pas une atteinte à la vie privée".
Dans la deuxième affaire, un détective privé est engagé par l'époux dans le cadre d'une
procédure de divorce pour faute. Le détective pénètre plusieurs fois dans la copropriété de
l'ensemble immobilier fermé par un portail électrique où réside l'épouse. Cette dernière estime
que le détective a porté atteinte à sa vie privée. La Cour d'Appel d'Aix en Provence, dans son
arrêt du 17 janvier 2008, considère que seul le domicile privé est protégé par la loi, ce qui
n'est pas le cas des parties communes d'un immeuble dont l'accès est restreint pour des raisons
sécuritaires.
Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du jeudi 6 décembre 2007
N° de pourvoi: 06-43392
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2006), M. X..., engagé le 21 avril 1997 en
qualité de moniteur poids lourd, a été licencié pour faute grave le 3 mai 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une
faute grave alors, selon le moyen :
1°/ qu'une filature organisée par l'employeur pour surveiller l'activité d'un salarié constitue un
moyen de preuve illicite, dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée
de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les
intérêts légitimes de l'employeur ; que constitue également un moyen de preuve illicite, le
constat dressé par l'huissier de justice appelé sur les lieux par l'auteur de la filature illicite,
afin d'authentifier les constatations auxquelles il s'est livré ; qu'en décidant néanmoins que le
constat d'huissier produit aux débats par la société ...... constituait un élément de preuve
recevable, bien que ce constat ait été dressé afin d'authentifier les constatations effectuées de
manière illicite par l'enquêteur privé, qui avait d'ailleurs appelé l'huissier de justice sur les
lieux, ce dont il résultait que le constat d'huissier constituait lui-même un moyen de preuve
illicite, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales 9 du code civil, 9 du nouveau code de
procédure civile et L. 120-2 du code du travail ;
2°/ que les huissiers de justice peuvent procéder, à la requête de particuliers, à des
constatations purement matérielles, et exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou
de droit qui peuvent en résulter ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent procéder à des auditions, si
ce n'est à seule fin d'éclairer leurs constatations ; qu'en considérant que la faute grave
reprochée était établie par les déclarations des personnes interrogées par l'huissier de justice,
qui avaient affirmé qu'il leur donnait des leçons de conduite, sans constater que les auditions
ainsi effectuées par l'huissier de justice avaient pour seule fin d'éclairer ses constatations, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-
2592 du 2 novembre 1945 ;
3°/ qu'il soutenait devant la cour d'appel qu'il se trouvait, lors de l'intervention de l'huissier de
justice, dans une voiture auto-école appartenant à son épouse, du seul fait que celle-ci lui avait
demandé assistance dans l'urgence quelques instants seulement auparavant, en raison du fait
qu'elle avait perçu être suivie par des individus, qui s'étaient ultérieurement révélés être les
détectives privés mandatés par la société ..... ; qu'en se bornant à affirmer que sa présence
dans le véhicule et les déclarations des personnes se trouvant avec lui suffisaient à établir qu'il
exerçait une activité salariée dissimulée à son employeur, sans répondre à ces conclusions, la
cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de
procédure civile ;
4°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié
dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que l'exercice, par le salarié,
d'une activité ne concurrençant pas celle de l'employeur ne constitue pas, en lui-même, un
manquement à l'obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail
pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait commis une
faute grave, en assistant son épouse dans le cadre de son activité professionnelle, alors qu'il se
trouvait en arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-
3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir comme mode de preuve licite un constat dressé
par un huissier qui s'est borné à effectuer dans des conditions régulières à la demande de
l'employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder
à une audition à seule fin d'éclairer ses constatations matérielles ; que, répondant aux
conclusions prétendument délaissées et appréciant souverainement la valeur et la portée des
éléments de preuve, elle a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'ayant
relevé que celui-ci, qui avait déjà été sanctionné, s'était livré à une activité professionnelle
pour le compte d'une auto-école en violation de son contrat de travail, alors qu'il était en arrêt
de travail pour maladie, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible son
maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui a omis de statuer sur le chef de demande tiré des circonstances
vexatoires du licenciement ayant porté atteinte à la vie privée du salarié est susceptible d'être
complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en
son audience publique du six décembre deux mille sept.

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