mercredi 2 juin 2010

Information 3 : contexte de la preuve dans l'exercice de l'activité du détective

CONTEXTE DE LA PREUVE DANS L’ EXERCICE DE L' ACTIVITE DU DETECTIVE :

L'exercice de l'activité de l’enquêteur privé est centrée sur trois grands axes : La recherche d’information, la collecte d’éléments de preuves (indices) et l’administration de la preuve. Les deux derniers produis en justice sont soumis à des règles qui garantissent leur qualité et qui évitent les abus. De ces faits, l’enquêteur privé est donc un spécialiste de la recherche d’information, de la collecte d’éléments de preuves et de leur administration devant la justice. Ses activités sont essentielles pour les citoyens qui estiment subir un préjudice ; mais l'activité du détective, n'en demeure pas moins sensible ; car elle l’entraîne quelques fois à entrer en contradiction voire en compétition avec le Ministère Public dans leur quête respective des preuves, alors qu’ils sont tout les deux en charge de la rechercher de la vérité et de sa manifestation.
Dans le cadre d’un procès, le débat est contradictoire et tri partite entre l’accusé, l’accusateur et le juge qui en quelque sorte tient un rôle d’arbitrage. La collecte de preuve est soumise à des impératifs de loyauté qui décline ses effets dans tous les domaines d'intervention du détective et conditionne la recevabilité des preuves et les moyens utilisés par le détective. A cet effet, la loyauté est sanctionnée : elle n'est donc pas un mythe et vient encadrer une profession réglementée depuis le la loi du 3 mars 2003.
Les preuves produites par un enquêteur privé en justice est soumise à examen, dans un premier temps du juge d’instruction, dans un deuxième temps du juge de fond qui examinent leur recevabilité au regard des lois et des jurisprudences. La preuve juridique découle essentiellement d’un raisonnement juridique.
Est recevable la preuve collectée par un enquêteur privé, corroboré par un constat d'huissier dans les formes légales par ordonnances sur requête. De même, les constatations d'un détective privé appuyées par des témoignages sont recevables.
Enfin, l’enquête d’un détective assortie d’une expertise peut permettre de révéler la preuve d’un préjudice subi.
Est recevable, (suivant les éléments de preuve récoltés) un rapport de détective circonstancié, rapportant les faits constitutifs d’un délit ou d’un préjudice à partir du moment où les modes de preuve ne sont pas entachés par d’irrégularités dénoncé par le droit, ainsi le fait de se présenter sous la qualité d’une profession réglementée et assurer une mission légalement dévouée à cette profession réglementée, constitue une immixtion dans la fonction et par là même une usurpation de titre. Par voie de conséquence, la preuve recueillie dans ce contexte est irrévocable car elle découle d’actes déloyaux (faire attention à l'interprétation de l'article 20 de la loi qui donne la possibilité de "rechercher des informations sans se présenter".
Visée à l'article 313-1 du Code Pénal, l'escroquerie est "le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, …"

L'idée de manquement à la loyauté est particulièrement sensible en matière civile et sociale ; au pénale la preuve est pratiquement libre, la collecte de preuve dans ce domaine peut entraîner à la charge du détective, l'obligation particulière d'être entendu en tant que témoin dans le cadre d'une procédure pénale, et, de ce fait, être confronté au prévenu.
La production d'un rapport de filature effectué par un détective privé au terme duquel il apparaît qu'un salarié a été suivi à son insu est mode de preuve irrecevable car déloyal; cette jurisprudence n'est applicable que s'il n'a pas été informé par son employeur des moyens qui allaient être employés contre lui.
De même, la captation de la parole (enregistrement) à l’insu d’une personne surveillée est une atteinte à l'intimité de la vie privée. La preuve ainsi recueillie est frappée d'irrecevabilité article 226-1 du Code Pénal (versant pénal de l'article 9 du Code Civil).
La preuve non admise ne peut apparaître que lors du débat contradictoire. au vu de la jurisprudence et de son évolution, on peut déceler plusieurs tendances fortes, tout d'abord, en matière sociale (droit du travail) faveur est faite au salarié en raison de l’handicape pour lui de se procurer des preuves dans l’entreprise, c’est ainsi que certains modes de preuves jugés irrecevables dans d’autres domaines ont été acceptés en faveur des salariés, il est a remarquer que si l'employeur se prévalait des mêmes modes de collectes des preuves il serait largement débouté voire condamné pour violation de la vie privée ; de même qu’aucune recherche ou constatation ne pourra être faites en dehors des heures de travail.
Au cours de la contre enquête pénale où souvent le détective mandaté par le mis en cause, vient en contradiction avec le Ministère Public il est a noter que le juge d'instruction refuse bien souvent de se voir confronter (avec ses services de Police) à un organe de recherche privé dans le cadre d'un procès dont il est garant de la procédure, la mission du détective en la matière dans ce domaine est la recherche de la vérité (article 10 du code civil) « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
Les sanctions dans la collecte de la preuve sont applicables à tous, pourtant la loi modificative du 3 mars 2003 réglementant l’activité de détective –agent de recherches, augmente les peines pour les praticiens de l’activité considérant qu’ils sont des spécialiste du recueille d’information et de la preuve, reprenant en quelque sorte le préambule du code de déontologie qui précise que tout praticien a acquis des savoir faire et qu’il s’engage à les utiliser dans le respect des droit de l’homme et des règles de la république. Pourtant le détective illustre le mieux la sanction de la tentation au non de la recherche de la vérité, la loi lui rappelle que la condamnation sanctionne le manquement à l'obligation omnipotente de loyauté, c’est pour le respect de cette loyauté que bien souvent les détectives rappellent qu’ils n’ont pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen.

Aussi le fait de remettre des fonds au détective dans le cadre d'une mission de recherche est susceptible de constituer l'élément matériel du délit d'escroquerie s’il est accompagné d'actes positifs tendant à appuyer le mensonge établi comme l'objectif de la mission (doc. 3).

– L'usurpation de titre :

Au terme de l'article 433-17 du Code Pénal, le fait "d'user, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, ou d'un diplôme officiel, ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par autorité publique" constitue le délit d'usurpation de titre sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15.000,00 Euros d'amende.

Du coup, le fait de se présenter comme notaire et assurer pouvoir procéder à une mission légalement dévolue au notaire constitue une immixtion dans les fonctions de notaire et par là même une usurpation de titre (doc. 7).

– La corruption :

Prévue aux articles 432-12 et 433-1 (versants passif et actif du délit) la corruption vise à obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de la fonction d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public.

Le fait de charger un OPJ d'une mission particulière de surveillance contre remise de fonds constitue un acte de corruption active, l'acceptation par l'OPJ se laissant corrompre constituant le pendant passif du même délit (doc. 12).

– L'atteinte à la vie privée :

L’article 226-1 du Code Pénal et l'article 9 du Code Civil assurent la protection de la vie privée.

L'article 226-1 du Code Pénal sanctionne celui qui a "volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privé d'autrui".

L'article 9 du Code Civil protège le respect de "l'intimité de la vie privée".
C'est à dire que le domaine est sensible et que cette sensibilité se transpose au domaine de la collecte des preuves en cette hypothèse.
L'enregistrement vocal d'un "suspect" ne peut se faire qu'avec son consentement s'il s'agit de conversations privées ou confidentielles (article 226-1 1°) ; la jurisprudence se fie à cette interprétation (CA Aix en Provence 26/04/1999 – doc. 12).
En guise de conclusion, le détective encourt les sanctions prévues par les textes référencés mais peut également se voir infliger une interdiction d'exercice de sa profession (doc. 13).

La vérité conditionne la force de conviction des actions l'accès au droit. En effet, il ne suffit pas d'invoquer l'existence d'un droit à son profit pour être considéré comme en étant le titulaire dans ses rapports avec autrui. Il faut encore être en mesure de prouver l'existence de ce droit qu'on prétend avoir et qui résulte soit d'un acte soit d'un fait juridique. A défaut de rassembler les moyens de preuve propres à la justification de la prétention, le droit invoqué est perçu comme étant inexistant. En un mot, ce qui ne peut être prouvé n'a pas d'existence.
En définissant la preuve comme "ce qui persuade l'esprit de la vérité", Domat mettait en évidence les liens qu'entretient la notion de preuve avec le concept de vérité : l'idée de preuve appelle l'idée de vérité.
Le droit de la preuve est ainsi souvent présenté comme un droit au service de la vérité, comme un droit dont le but serait de favoriser l'émergence de cette dernière. La réalité n'est pas aussi simple. Les liens existants entre le droit de la preuve et le concept de vérité sont beaucoup plus ambigus. Dans une vision pessimiste du droit, un auteur est allé jusqu'à démontrer que le droit de la preuve n'était pas justifié par la recherche de la vérité, mais par le souci des autorités judiciaires de légitimer leurs décisions, sous l'apparence de règles tendant à la recherche objective de la vérité. Sans tomber dans une vision aussi extrême, il convient néanmoins de démythifier le droit de la preuve. Pour ce faire, plusieurs considérations doivent être prises en compte.
Tout d'abord, il est important de souligner que le Code civil et le nouveau Code de procédure civile n'assignent pas aux règles gouvernant le droit de la preuve un objectif de vérité et de certitude. Ce postulat peut paraître surprenant au regard de la méthode cartésienne qui édicte le principe selon lequel on ne peut admettre pour vrai que ce qui se présente à l'entendement de manière indubitable. Toutefois, ce postulat, bien que surprenant, est rendu nécessaire par la nature même de la matière juridique du droit français qui est de privilégier l’intimité de la vie privée. En effet, le droit se doit de concilier la recherche de la vérité avec d'autres principes d'égale valeur tels que le respect des droits fondamentaux, du secret professionnel, du principe du contradictoire ou encore la notion de sécurité juridique. Par ailleurs, la nécessité pour le juge de mettre un terme au litige qui lui est soumis, impose également de sacrifier parfois l'idée de vérité.
Enfin, la vérité judiciaire ne peut être approchée qu'au travers d'un raisonnement dont la validité est conditionnée par le respect des différents modes de preuve. Or, il est vrai que certains modes de preuve, procédés préétablis, ne tendent pas toujours à l'établissement de la vérité.
Toutes ces considérations amènent à penser que rapporter la preuve d'un droit équivaut à le faire apparaître non comme étant certain, mais comme étant probable. La vérité judiciaire peut dès lors être qualifiée de vérité de second rang puisque la vérité issue d'un procès peut être différente de la vérité objective.
Comme nous venons de l'évoquer, être en mesure de rapporter la preuve de son droit est primordial. Toutefois, dans bien des cas, cet exercice est loin d'être évident pour les parties au litige. Lorsque les parties se trouvent dans un rapport juridique égalitaire, on peut considérer que les difficultés qu'elles peuvent éprouver à apporter les moyens de preuve de nature à appuyer leurs allégations sont similaires. Au contraire, l'une des caractéristiques d'un rapport juridique inégalitaire est de ruiner cet équilibre qui existe dans la difficulté de la preuve. Dès lors, dans ce type de rapport l'une des parties est systématiquement placée dans une situation défavorable en ce qui concerne la possibilité de produire des moyens de preuve. Dans ce cas de figure, l'instauration de mécanismes correcteurs, en vue de donner à chacune des parties des chances égales d'accès au droit, s'impose.
Le Code du travail ne comprend pratiquement pas de dispositions propres relatives à la preuve. La relation de travail, en ce qui concerne la problématique de la preuve, est donc régie par le Code civil et le nouveau Code de procédure civile. Or, la matière civile repose sur l'égalité formelle des parties, égalité qui ne se retrouve pas en droit du travail. En effet, la relation de travail est une relation de pouvoir. Elle repose sur une inégalité des parties au contrat de travail, inégalité trouvant sa source dans la subordination juridique dans laquelle est placé le salarié.
En ce qui concerne la problématique de la preuve, force est toutefois de constater que "dans 90% des cas le contrat de travail n'existe plus entre les parties lors de l'instance prud'homale". Ce n'est donc pas en raison de la relation de travail en elle-même que le salarié se trouve en situation d'infériorité quant à la production des moyens de preuve. Cette inégalité résulte du fait que les preuves relatives aux conditions de l'exécution du contrat de travail se constituent et se conservent au sein de l'entreprise qui est dirigée par l'employeur. Dès lors, il est indéniable que ce dernier dispose d'un accès privilégié aux preuves relatives à la relation de travail. Ainsi, le déséquilibre initial qui préside à la relation de travail se retrouve lors du contentieux, peu important le fait que les parties ne soient plus liées par un contrat. En effet, comme nous venons de le voir, le plus souvent les moyens de preuve propres à éclairer le litige se trouvent en la possession de l'employeur, alors que la charge de la preuve pèse sur le salarié, demandeur dans la plupart des litiges.
Une autre particularité du droit du travail a une importance considérable en ce qui concerne la problématique de la preuve. Cette particularité réside dans le caractère par essence factuel de ce droit. En effet, le droit du travail, à la manière du droit pénal, est un domaine dans lequel le fait est par excellence créateur de droit. Or, dans le système probatoire élaboré par le Code civil, la preuve des faits juridiques est théoriquement libre. Cette liberté de la preuve ne joue pas systématiquement en faveur du salarié. Bien au contraire, elle est porteuse de dangers potentiels dans la mesure où l'employeur peut, afin de se procurer les preuves nécessaires à l'appui de ses allégations, être tenté de recourir à des procédés contestables du point de vue du respect des droits et des libertés individuelles.
Ainsi, c'est en gardant à l'esprit ces considérations qu'il conviendra d'étudier l'articulation des principes généraux qui gouvernent les moyens de preuve.
1) Il s'agira de se demander si le droit dans chaque spécificités (pénales, sociales et civiles) imposent des règles spécifiques ou du moins une application spécifique des règles gouvernant les moyens légaux de preuve.
2) Par ailleurs, il conviendra, dans un deuxième temps, de se pencher sur l'encadrement qu'opèrent les juges du principe de la liberté de la preuve des faits juridiques, principe de nature à affecter la personne dans ses droits et libertés (jurisprudence).

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