mercredi 2 juin 2010

Jurisprudences 7 : liberté de la preuve et témoignage

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ch.6 B, 17 janvier 2008 Jurisdata n°2008-358457
Cass. soc., 6 décembre 2007, n° 06-43.392, M. P,
LA PREUVE
En matière pénale, le principe prépondérant est celui de la liberté de la preuve.
L’article 427 du Code de procédure pénale dispose ainsi que : « Hors les cas où la loi en
dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tous modes de preuve et le juge
décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des
preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant
lui ».
Ce principe de liberté de la preuve est justifié par le fait que :
· Les infractions constituent des faits juridiques (et non des actes) dont la preuve ne peut
alors être préconstituée.
· Le souci d’efficacité de la répression prévaut en droit pénal
· La recherche de la manifestation de la vérité et l’appréciation des preuves se fait à
partir de l’intime conviction du juge pénal.
Ce même article énonce toutefois une liberté « relative » de la preuve pénale. En effet,
« tous » les moyens de preuve ne sont pas admis. Le principe de liberté est ainsi limité par :
· Le principe de légalité (corollaire du principe de liberté) : la loi réglemente l’emploi
des divers modes de preuve et le soumet à de nombreuses formalités
· L’exclusion de certains modes de preuve par le droit français (le serment décisoire, la
preuve par commune renommée)
· La preuve, dans un procès pénal, de l’existence d’une obligation civile (par exemple,
une convention préalable ayant donné lieu à un abus de confiance) : il est alors
obligatoire de se conformer, en principe, aux règles probatoires du droit civil.
· La mise en oeuvre d’un mode de preuve particulier prévu par la loi dans certains
domaines (par exemple pour les épreuves de dépistage et vérifications destinés à
établir l’état alcoolique des conducteurs de véhicules terrestres)
· Le principe de loyauté dans la recherche des preuves
3 limites face à l’interrogation de témoins dans le cadre d’une enquête pénale en cours et
liées aux potentiels risques suivants :
- Interférences dans l’enquête par les services officiels
- Destruction de preuves ou de témoins
- Subornation du ou des témoins (usage promesses, offres ou présents ou de son pouvoir
pour obtenir témoignage)
Les témoignages
Le témoin est une personne qui rapporte ce qu’elle a vu ou entendu personnellement.
Le témoignage constitue un mode de preuve fragile en ce que certains témoins sont de
mauvaise foi et altèrent la vérité ou d’autres peuvent commettre des erreurs, et ce d’autant
plus facilement que le temps écoulé depuis les faits est long.
Le témoin doit prêter serment à l’audience et est obligé de déférer à la citation qu’il a reçue,
sous peine de sanctions.
La loi du 15 novembre 2001 a créé la possibilité de témoigner de façon anonyme, c'est-à-dire,
sans qu’apparaisse l’identité du témoin (art. 706-58 et suivants du CPP).
Il faut savoir que la loi sanctionne le faux témoignage de 5 ans d’emprisonnement et de
75000 euros d’amende (art. 434-13 du Code pénal).
Il est à noter que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme,
la personne interrogée a le droit de garder le silence et ainsi de ne pas « contribuer à sa
propre incrimination » (CEDH 8 février 1996).

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